Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Thématique : Retenue de garantie et obligations contractuelles : clarification des responsabilités financières.
→ RésuméContexte de l’affaireLa SARL Société Réhabilitation Océan Indien (SARL SROI) a conclu un contrat de travaux immobiliers avec la SCCV HORIZON le 23 juin 2020, pour la construction d’une maison départementale à [Localité 6], d’un montant initial de 770 702,08 euros TTC. Ce montant a été modifié par deux avenants, le montant final s’élevant à 822 730,52 euros TTC. Procédure judiciaireLe 14 décembre 2022, la SELARL [G], en tant que liquidateur judiciaire de la SARL SROI, a assigné la SCCV HORIZON devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, réclamant le paiement de 49 009,08 euros, ainsi que 5 000 euros de dommages et intérêts. La SCCV HORIZON a été dissoute par transmission de son patrimoine à la SAS OCEANIS OUTRE MER le 2 décembre 2023. Demandes de la SELARL [G]Dans ses conclusions du 10 mai 2024, la SELARL [G] a demandé au tribunal de condamner la SCCV HORIZON à payer plusieurs sommes, dont 7 872,55 euros pour le compte prorata, 41 136,53 euros pour la retenue de garantie, et 5 000 euros pour dommages et intérêts. Elle a également demandé le rejet des demandes de la SCCV HORIZON et la condamnation de cette dernière aux dépens. Arguments de la SCCV HORIZONLa SAS OCEANIS OUTRE MER, représentant la SCCV HORIZON, a contesté les demandes de la SELARL [G] dans ses conclusions du 26 août 2024, arguant qu’elle avait le droit de conserver la retenue de garantie en raison de réserves non levées. Elle a également soutenu qu’aucune somme n’était due au titre du compte prorata et que les demandes de dommages et intérêts étaient infondées. Décisions du tribunalLe tribunal a rejeté la demande de paiement au titre du compte prorata, précisant que ce compte était géré par la SARL SROI et non par le maître d’ouvrage. Concernant la retenue de garantie, le tribunal a constaté que toutes les réserves avaient été levées, condamnant la SAS OCEANIS OUTRE MER à payer 41 136,53 euros à la SARL SROI. Les demandes de dommages et intérêts et la demande reconventionnelle de la SAS OCEANIS OUTRE MER ont été rejetées. Conséquences financièresLa SAS OCEANIS OUTRE MER a été condamnée aux dépens et à verser 2 500 euros à la SARL SROI au titre des frais irrépétibles. La décision a été assortie de l’exécution provisoire, permettant ainsi à la SARL SROI de récupérer rapidement les sommes dues. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00020 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GGXR
NAC : 54C
JUGEMENT CIVIL
DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. SELARL [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société REHABILITATION OCEAN INDIEN en vertu d’un jugement rendu par le TMC de SAINT DENIS en date du 09 février 2022 prononçant la liquidation judiciaire de la société
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société REHABILITATION OCEAN INDIEN , prise en la personne de Me [H] [G] de la SELARL [G], ès qualité de liquidateur judiciaire, en vertu d’un jugement rendu par le TMC de SAINT DENIS en date du 09 février 2022 prononçant la liquidation judiciaire de la société
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Société OCEANIS OUTRE MER, venant aux droits de la SCCV HORIZON, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
2ème étage
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Christophe BLONDEAUT, de la SELARL BPG AVOCATS avocat au barreau de MONTPELLIER
Copie exécutoire délivrée le :28.01.2025
CCC délivrée le :
à Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, Me Yannick MARDENALOM
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 Décembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 28 Janvier 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 28 Janvier 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Suivant acte d’engagement du 23 juin 2020, la SARL Société Réhabilitation Océan Indien (ci-après SARL SROI) a signé un marché de travaux immobiliers avec la SCCV HORIZON, pour le lot gros oeuvre de l’opération HORIZON, portant sur la construction d’une maison départementale à [Localité 6], pour un montant de 770 702,08 euros TTC.
Deux avenants ont été signés le 3 octobre 2021, pour porter le montant du marché à 774 499,53 euros TTC, puis le 17 novembre 2021, pour le porter à 822 730,52 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2022, la SELARL [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SROI, a assigné la SCCV HORIZON devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 49 009,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2022, outre 5 000 euros de dommages et intérêts.
La SCCV HORIZON a fait l’objet d’une dissolution par transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, la SAS OCEANIS OUTRE MER, à compter du 2 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 10 mai 2024, la SELARL [G] demande au tribunal de:
– CONDAMNER la SCCV HORIZON au paiement à la SARL Réhabilitation Océan Indien représentée par la SELARL [G], prise en le personne de Me [H] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire, de la somme de 7872.55 euros au titre du compte prorata, assortie des intérêts moratoire au taux prévu par l’article 1134-1 du Code civil à compter de la mise en demeure du 19 août 2022 et jusqu’à complet paiement,
– CONDAMNER la SCCV HORIZON au paiement à la SARL Réhabilitation Océan Indien représentée par la SELARL [G], prise en le personne de Me [H] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire, de la somme de 41 136.53 euros au titre de la retenue de garantie, assortie des intérêts moratoire au taux prévu par l’article 1134-1 du Code civil à compter de la mise en demeure du 19 août 2022 et jusqu’à complet paiement,
– CONDAMNER La SCCV HORIZON au paiement à la SARL Réhabilitation Océan Indien représentée par la SELARL [G], prise en le personne de Me [H] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire, de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du retard de paiement et du préjudice financier consécutif, en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil,
– En toute hypothèse, REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SCCV HORIZON à intervenir,
– CONDAMNER La SCCV HORIZON au paiement à la SARL Réhabilitation Océan Indien représentée par la SELARL [G], prise en le personne de Me [H] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire, de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
– DIRE que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la SCCV HORIZON n’est pas fondée à conserver la retenue de garantie, puisque les réserves mineures qui avaient été formulées la concernant ont finalement été levées. Elle soutient que des sommes lui seraient dues également au titre du compte prorata, mis en place sur la base d’un montant du marché et géré par le maître d’ouvrage. Elle sollicite également le versement de dommages et intérêts en raison du préjudice financier subi à la suite de la rétention indue de ces sommes par la SCCV HORIZON, qui a contribué à l’aggravation des difficultés de trésorerie de la SARL SROI.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 26 août 2024, la société SAS OCEANIS OUTRE MER, venant aux droits de la SCCV HORIZON, demande au tribunal de:
– REJETER l’ensemble des demandes de condamnations formulées par la SELARL [G], es qualité de liquidateur de la société SOCIETE REHABILITATION OCEAN INDIEN,
– FIXER la créance de la société HORIZON à titre chirographaire d’un montant de 40 454,03 € TTC telle que déclarée au passif de la société SROI.
– ORDONNER l’inscription au passif de la société SROI de la somme de 2.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, elle fait valoir à titre principal qu’elle est fondée à conserver la retenue de garantie car les nombreuses réserves qui avaient été faites à la réception des travaux n’ont pas été levées, la SARL SROI ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire quelques jours après. Elle fait également valoir qu’aucune somme n’est due au titre du compte prorata, dont elle n’est pas gestionnaire. Elle considère que les demandes de dommages et intérêts sont totalement infondées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 17 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 28 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SAS OCEANIS OUTRE MER, venant aux droits de la SCCV HORIZON, au paiement à la SARL Réhabilitation Océan Indien représentée par la SELARL [G], prise en la personne de Me [H] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire, de la somme de 41 136.53 € (quarante et un mille cent trente six euros et cinquante trois centimes) au titre de la retenue de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2022 ;
REJETTE la demande formulée au titre du compte prorata ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande reconventionnelle en fixation de créance formulée par la SAS OCEANIS OUTRE MER, venant aux droits de la SCCV HORIZON ;
CONDAMNE la SAS OCEANIS OUTRE MER, venant aux droits de la SCCV HORIZON aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS OCEANIS OUTRE MER, venant aux droits de la SCCV HORIZON,à payer à la SARL Réhabilitation Océan Indien représentée par la SELARL [G], prise en le personne de Me [H] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La greffière La présidente
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