Cour d’appel de Toulouse, 29 janvier 2025, RG n° 24/01183
Cour d’appel de Toulouse, 29 janvier 2025, RG n° 24/01183

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Résiliation de bail et modalités de paiement en cas d’impayés locatifs

Résumé

Constitution du bail

La SA 3F Occitanie a conclu un bail avec M. [D] [K] le 30 septembre 2021 pour un appartement à usage d’habitation, avec un loyer mensuel de 445,94 € hors charges.

Commandement de payer

Le 24 août 2023, la SA 3F Occitanie a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire au locataire, en raison d’impayés.

Assignation en justice

Le 4 novembre 2023, la SA 3F Occitanie a assigné M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et le paiement de sommes dues.

Ordonnance du juge

Le 27 mars 2024, le juge a constaté que les conditions de la clause résolutoire étaient réunies, ordonnant à M. [K] de libérer les lieux et de restituer les clés, tout en précisant les modalités d’expulsion et de paiement des arriérés.

Appel de M. [K]

M. [K] a interjeté appel de la décision le 5 avril 2024, demandant la réformation de l’ordonnance et la reconnaissance de ses efforts pour régulariser sa situation.

Arguments des parties

M. [K] a soutenu qu’il avait repris les paiements et qu’un accord avait été signé pour un paiement échelonné de sa dette, tandis que la SA 3F Occitanie a affirmé que les impayés n’avaient pas été régularisés dans le délai légal.

Décision de la cour

La cour a confirmé la décision du juge, sauf en ce qui concerne l’ordre de libération immédiate des lieux, et a actualisé le montant de la provision due par M. [K], tout en ordonnant la suspension des effets de la clause résolutoire sous certaines conditions de paiement.

29/01/2025

ARRÊT N°69/2025

N° RG 24/01183 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QENM

EV/IA

Décision déférée du 27 Mars 2024

Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE

( 23/04)

F.LEBON

[D] [K]

C/

S.A. 3F OCCITANIE

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [D] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-5769 du 15/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉE

S.A. 3F OCCITANIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 30 septembre 2021, la SA 3F Occitanie a donné à bail à M. [D] [K], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 445,94 € hors provisions sur charges.

Par acte du 24 août 2023, la SA 3F Occitanie a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire au locataire.

Par acte du 4 novembre 2023, la SA 3F Occitanie a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat,l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de sommes.

Par ordonnance réputée contradictoire du 27 mars 2024, le juge a :

– constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 septembre 2021 entre les parties concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] sont réunies au 25 octobre 2023,

– ordonné en conséquence à M. [D] [K] de libérer les lieux et restituer les clés dès la signification de l’ordonnance,

– dit qu’à défaut pour M. [D] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA 3F Occitanie pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de touts occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,

– dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures d’exécution, des articles L451-1 et R451-1 en cas d’abandon des lieux,

– condamné M. [D] [K] à payer à la SA 3F Occitanie à titre provisionnel la somme de 3 249,10 € au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 19 janvier 2024, incluant le quittancement de décembre 2023), avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 223,65 € à compter de l’assignation (24 novembre 2023) et à compter de l’ordonnance pour le surplus,

– condamné M. [D] [K] à payer à la SA 3F Occitanie à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 25 octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, l’arriéré concernant la période entre la résiliation de plein droit du bail et le 19 janvier 2024 inclus étant compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée,

– fixé l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, sous déduction éventuelle des prestations sociales versées directement à la bailleresse,

– condamné M. [D] [K] à payer à la SA 3F Occitanie une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [D] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture,

– rappelé que l’ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration en date du 5 avril 2024, M. [D] [K] a relevé appel de la décision.

PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES

M. [D] [K] dans ses dernières conclusions du 27 juin 2024, demande à la cour au visa des articles 114, 648 du code de procédure civile, 1343-5 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989, de :

– réformer la décision du 27 mars 2024 dans toutes ses dispositions,

– infirmer la décision en toutes ses dispositions,

– prendre acte de ce que le locataire a repris les paiements,

– homologuer l’accord intervenu entre les parties,

– prendre acte de ce que M. [K] s’engage à apurer l’intégralité de la dette avant le 1er juin 2026 en cas de retour à meilleure fortune,

– ordonner la suspension de la clause résolutoire,

– ordonner que le paiement en deniers et en quittances,

– accorder à M. [K] des larges délais de paiement,

– prendre acte que M. [K] se reconnaît débiteur,

– ordonner qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA 3F Occitanie dans ses dernières conclusions du 10 septembre 2024, demande à la cour de :

– infirmer l’ordonnance du 27 mars 2024 en ce qu’elle a ordonné à M. [D] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès sa signification,

– la confirmer pour le surplus,

Y ajoutant,

– condamner M. [D] [K] à payer à la SA 3F Occitanie une provision de 1 638,88 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance du commandement de payer, mensualité d’août 2024 comprise, en deniers ou quittances,

– dire et juger que M. [D] [K] pourra s’en acquitter en versant avant le 1er de chaque mois, en plus des loyers et charges courants, la somme de 83 €, et ainsi de mois en mois jusqu’au parfait règlement,

– dire et juger que le défaut de paiement d’une mensualité à l’échéance prescrite emportera déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,

– dire et juger que si M. [D] [K] se libère dans le délai et selon les modalités précisées du montant de cette provision, ainsi que de ses intérêts, frais et accessoires, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué,

– dire et juger que faute de s’acquitter d’un seul versement à l’échéance prescrite, la clause résolutoire reprendra son entier effet, qu’elle sera immédiatement acquise et que M. [D] [K] devra, ainsi que tous occupants de son chef, quitter et rendre libre le logement loué après avoir satisfait aux obligations du locataire sortant, faute de quoi le bailleur pourra l’y contraindre par tous moyens et voies de droit,

– fixer l’indemnité provisionnelle d’occupation au montant du loyer indexé et des charges conventionnels, et condamner M. [D] [K] au paiement provisionnel de cette somme en cas de non-paiement et où la clause résolutoire serait acquise,

– condamner M. [D] [K] à payer à la SA 3F Occitanie la somme supplémentaire de 450 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, y compris en cause d’appel.

L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 2 décembre 2024.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme la décision déférée, sauf en ce qu’elle a ordonné à M. [D] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès sa signification et sauf à actualiser le montant de la provision,

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Condamne M. [D] [K] à payer à la SA 3F Occitanie une provision de 1638,88 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement, mensualité d’août 2024 comprise,

Dit que M. [D] [K] pourra s’acquitter du paiement de l’arriéré effectivement dû à la date du présent arrêt en mensualités de 83 €, exigibles chaque mois en même temps que le loyer courant, jusqu’au parfait règlement de la dette,

Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et de toute procédure d’exécution engagée et dit qu’en cas de respect de l’échéancier, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,

Dit que, faute pour M. [D] [K] de payer cette somme à bonne date, en sus du loyer courant, dès le premier impayé et huit jours après l’envoi par la bailleresse

d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée vaine :

– le tout deviendra immédiatement exigible,

– la clause résolutoire sera acquise à la date du 25 octobre 2023,

– il pourra être procédé à l’expulsion de M. [D] [K] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, le sort des meubles restés dans les lieux relevant des dispositions de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,

– l’indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer et charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et condamne M. [D] [K] au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux,

Rejette la demande de la SA 3F Occitanie au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamne M. [D] [K] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER E.VET

 


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