Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 28 janvier 2025, RG n° 23/04060
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 28 janvier 2025, RG n° 23/04060

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion

Thématique : Conflit autour de la validité d’un congé et du statut locatif d’un terrain commercial

Résumé

Introduction de l’instance

Par acte introductif d’instance du 7 novembre 2023, Monsieur [D] [X] et la SAS POIDS LOURDS SERVICES (PLS) ont assigné Madame [Y] [P] [W] épouse [I] en nullité de congé et en renouvellement de bail.

Contexte du bail commercial

Monsieur [X] a conclu un bail commercial le 1er février 2005 pour un terrain de 8.000 m² à [Localité 7] pour une durée de 9 ans, reconduit tacitement. Le bail incluait une clause de sous-location, ce qui a permis à Monsieur [X] de sous-louer à la SAS PLS, dont il est le Président. Un congé a été délivré le 26 septembre 2023, contesté par Monsieur [X].

Arguments de Monsieur [X]

Monsieur [X] soutient que le terrain est un local accessoire et qu’il bénéficie du statut des baux commerciaux, ce qui lui permet de demander une indemnité d’éviction. Il conteste la validité du congé, arguant que Madame [I] n’a pas prouvé sa qualité de propriétaire au moment de la délivrance. Il demande également un renouvellement de bail et un délai de grâce de 24 mois pour quitter les lieux.

Réponse de Madame [I]

Madame [I] conteste la demande de nullité du congé, affirmant qu’il est valide et que la sous-location à la SAS PLS est inopposable. Elle réclame une indemnité d’occupation de 3.000 euros et l’expulsion de Monsieur [X], ainsi que la remise en état des lieux loués.

Validité du congé

Le congé a été délivré conformément aux exigences légales, avec un préavis de six mois. Les requérants contestent la qualité de propriétaire de Madame [I], mais cette question doit être soulevée devant le Juge de la mise en état, rendant leur demande irrecevable devant le Tribunal.

Conditions du statut des baux commerciaux

Pour bénéficier du statut des baux commerciaux, Monsieur [X] devait être immatriculé au Registre du Commerce à l’adresse des lieux loués. Or, il n’est immatriculé qu’à son siège social à [Localité 8], ce qui ne lui permet pas de revendiquer ce statut ni une indemnité d’éviction.

Inopposabilité de la sous-location

La sous-location à la SAS PLS n’est pas opposable à Madame [I] car Monsieur [X] n’a pas informé le bailleur, malgré l’autorisation de sous-location dans le contrat. Par conséquent, la SAS PLS ne peut pas prétendre au renouvellement du bail.

Décisions du Tribunal

Le Tribunal a déclaré Monsieur [X] et la SAS PLS irrecevables dans leur demande de nullité du congé, a validé le congé, et a constaté que la sous-location était inopposable. Il a ordonné l’expulsion de Monsieur [X] et a fixé un délai de six mois pour quitter les lieux, tout en condamnant Monsieur [X] à payer une indemnité d’occupation et à remettre en état les lieux loués. Madame [I] a également été accordée une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

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REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/04060 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQAN
NAC : 30E

JUGEMENT CIVIL
DU 28 JANVIER 2025

DEMANDEURS

M. [D] [B] [C] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Société POIDS LOURD SERVICES SAS
Représentéen la personne de son Président en exercice
[Adresse 3] – [Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

Mme [K] [P] [W] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le :28.01.2025
Expédition délivrée le :
à Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES
Me Rohan RAJABALY

Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES
Me Rohan RAJABALY

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DEBATS :

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Patricia BERTRAND, Vice-Présidente,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge Honoraire,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 26 Novembre 2024.

MISE EN DELIBERE

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 28 Janvier 2025.

JUGEMENT :Contradictoire, du 28 Janvier 2025, en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 7 novembre 2023, Monsieur [D] [X] et la SAS POIDS LOURDS SERVICES (PLS) ont fait assigner Madame [Y] [P] [W] épouse [I] en nullité de congé et en renouvellement de bail.

Monsieur [X] expose que, par acte sous seing privé en date du 1er février 2005, Madame [I] lui a donné à bail commercial un terrain d’une surface de 8.000 m² situé au [Adresse 3] à [Localité 7] pour une durée de 9 ans ;
que le bail a été reconduit tacitement ;
qu’il exerçait à titre individuel, son siège social étant fixé à son domicile au [Adresse 2] à [Localité 8] ;
que figure au bail une clause autorisant la sous-location de tout ou partie des biens loués ;
que c’est dans ces conditions qu’il a conclu un contrat de sous-location avec la SAS PLS dont il est le Président ;
qu’aux termes d’un acte du 26 septembre 2023 délivré par Commissaire de justice, il lui a été donné congé avec dénégation du droit au bénéfice du statut des baux commerciaux, ce qu’il conteste.

Il fait valoir que le terrain loué en vue d’une utilisation conjointe avec le local principal constitue un local accessoire qui n’a pas à faire l’objet d’une immatriculation ;
que, de ce fait, il bénéficie du statut des baux commerciaux et peut solliciter une indemnité d’éviction.

Il conclut à la nullité du congé, Madame [I] n’ayant pas démontré sa qualité de propriétaire au jour de la délivrance du congé.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
VU les articles L.145-1 et L.145-31 du Code de Commerce,

DÉCLARE Monsieur [X] et la SAS PLS irrecevables en leur demande tendant à la nullité du congé délivré le 27 septembre 2023,

DIT que ce congé a été valablement délivré,

DIT que la sous-location partielle consentie par Monsieur [X] à la SAS PLS est inopposable à Madame [I],

CONSTATE que le bail a pris fin le 31 mars 2024,

CONDAMNE Monsieur [X] à payer à Madame [I] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer actuellement acquitté, et ce, à compter du 31 mars 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux,

PRONONCE l’expulsion de Monsieur [X] et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7], si besoin avec le concours publique et sous astreinte de 300 euros par jour, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement,

CONDAMNE Monsieur [X] à procéder à la remise en état des lieux loués, sous astreinte de 200 euros par jour, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement,

CONDAMNE Monsieur [X] à payer à Madame [I] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [X].
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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