Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux
Thématique : Désistement mutuel et extinction de l’instance dans un contrat de location.
→ RésuméContexte de la locationPar acte sous seing-privé du 21 octobre 2008, les sociétés Participation Foncière I et II ont loué à la société [Localité 5] Lac Ecole Moto des locaux d’environ 360 m² à usage de bureau, situés dans l’ensemble immobilier ‘Innolac’. Le bail, d’une durée de 9 ans, a débuté le 15 octobre 2008 et se terminait le 14 octobre 2017, avec un loyer annuel de 23 100 euros et des charges trimestrielles de 850 euros. Congé et prorogationsLe 7 janvier 2017, la société [Adresse 6] a donné congé aux bailleurs pour le 13 octobre 2017. Plusieurs prorogations ont été convenues, la dernière étant signée le 14 janvier 2019. Le 27 février 2019, la société [Adresse 6] a demandé une nouvelle prorogation jusqu’au 30 septembre 2019, acceptée par la société PF Grand Paris. Constatation de l’occupationLes courriels des 23 septembre et 30 octobre 2019, sollicitant un état des lieux, sont restés sans réponse. Le 4 novembre 2021, un huissier a constaté que le preneur occupait toujours les lieux sans droit ni titre. Mise en demeure et contestationLe 13 décembre 2021, la société PF Grand Paris a mis en demeure la société [Adresse 6] de quitter les lieux et de régler un arriéré locatif. En réponse, le 23 décembre 2021, la société [Localité 5] Centre de Formation a contesté cette mise en demeure, arguant que son congé n’était pas valide. Procédures judiciairesLe 25 novembre 2022, la société PF Grand Paris a assigné la société [Adresse 6] en référé pour expulsion et paiement d’indemnités. Le 7 avril 2023, la société PF Grand Paris a cédé l’immeuble à la société Immofi Innolac. Le juge des référés s’est déclaré incompétent le 10 mai 2023, renvoyant les parties devant le juge du fond. Appel et désistementLe 26 septembre 2023, la société Immofi Innolac a assigné la société [Adresse 6] pour valider le congé et procéder à l’expulsion. La société [Localité 5] Centre de Formation a soulevé un incident de prescription. Le 28 mai 2024, le juge a écarté cette fin de non-recevoir et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure. Décision finaleLe 18 juin 2024, la SARL [Localité 5] Centre de Formation a déclaré un désistement d’instance, accepté par la société Immofi Innolac. Le 14 janvier 2025, les deux parties ont demandé à la cour de constater ce désistement, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, chaque partie conservant ses frais et dépens. |
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
————————–
ARRÊT DU : 28 JANVIER 2025
N° RG 24/02835 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2MW
S.A.R.L. [Localité 5] [Adresse 7]
c/
S.N.C. IMMOFI INNOLAC
Nature de la décision : DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 28 mai 2024 (R.G. 23/08319) par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 18 juin 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [Localité 5] [Adresse 7], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.N.C. IMMOFI INNOLAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Albane DEMPTOS-JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing-privé du 21 octobre 2008, les sociétés Participation Foncière I et II (aux droits desquelles se trouve désormais la société Immofi Innolac ont donné en location à la société [Localité 5] Lac Ecole Moto (désormais dénommée [Localité 5] [Adresse 7], divers situés en rez-de-chaussée d’un ensemble immobilier dénommé ‘Innolac’, sis [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 1]), à usage de bureau d’une surface d’environ 360m2 avec huit emplacements de parking.
Le bail a été consenti pour une durée de 9 années à compter du 15 octobre 2008 jusqu’au 14 octobre 2017, moyennant un loyer annuel de 23 100 euros, outre une provision sur charges de 850 euros par trimestre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 janvier 2017, la société [Adresse 6] a donné congé aux sociétés Participation Financière I et II pour le 13 octobre 2017.
Plusieurs prorogations des effets du congé ont été convenues par les parties, suivant avenants, la dernière étant celle du 14 janvier 2019.
Par courriel du 27 février 2019, la société [Adresse 6] a sollicité une nouvelle prorogation du bail jusqu’au 30 septembre 2019, acceptée par la société PF Grand Paris.
Par courriels des 23 septembre 2019 et 30 octobre 2019, la bailleresse a sollicité le preneur afin de convenir d’un état des lieux, sans réponse de sa part.
Estimant que le preneur était demeuré dans les lieux sans droit ni titre, à la date d’effet de la dernière prorogation, la bailleresse a mandaté un huissier de justice qui a constaté l’occupation des lieux le 04 novembre 2021.
Par courrier du 13 décembre 2021, la société PF Grand Paris a mis en demeure la société [Adresse 6] de quitter les lieux pour le 31 décembre 2021 et de lui régler l’arriéré locatif pour la période du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019 ainsi que les indemnités d’occupation dues sur la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2021.
Par courrier du 23 décembre 2021, la société [Localité 5] Centre de Formation a contesté la mise en demeure, arguant que son propre congé n’était pas valable, n’ayant pas été signifié par acte extrajudiciaire, le bail s’étant poursuivi par tacite prolongation depuis le 15 octobre 2017.
Par acte du 25 novembre 2022, la société PF Grand Paris a assigné la société [Adresse 6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’expulsion des locaux sous astreinte et condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 27 703,85 euros TTC au titre des indemnités d’occupation, charges et accessoires dus le 30 novembre 2022.
Par acte du 07 avril 2023, la société PF Grand Paris a cédé l’ensemble immobilier à la société Immofi Innolac.
Par ordonnance du 10 mai 2023, le juge des référés s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Par acte du 26 septembre 2023, la société Immo Innolac venant aux droits de la société PF Grand Paris a assigné la société [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de [4] afin de voir valider le congé et procéder à l’expulsion de l’occupant.
La société [Localité 5] Centre de Formation a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un incident tiré de la prescription de l’action en validation de congé.
Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
– Ecarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société [Adresse 6],
Réservé les dépens,
Débouté la SNC Immofi Innolac et la SARL [Adresse 6] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyé le dossier à l’audience de mise en état continue du 25 septembre 2024 avec injonction de conclure pour le défendeur.
Par déclaration au greffe du 18 juin 2024, la SARL [Localité 5] Centre de Formation a relevé appel de l’ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Immofi Innolac.
Par ordonnance du 05 juillet 2024, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 05 novembre 2024.
Les parties ont sollicité un renvoi à une audience ultérieure compte tenu des pourparlers engagés dans le cadre d’un protocole d’accord transactionnel.
L’audience a été fixée au 14 janvier 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 14 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la SARL [Adresse 6] demande à la cour de :
-prendre acte de son désistement d’instance et d’action, accepté par la société Immofi Innolac,
-dire et juger que ce désistement est parfait,
-dire et juger que chaque partie consrvera à sa charge ses frais et dépens,
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 14 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la SNC Immofi Innolac demande à la cour de :
-constater le désistement d’instance et d’action de la société [Adresse 6] à l’encontre de la société Immofi Innolac.
-constater l’acceptation par la société Immofi Innolac du désistement d’instance et d’action de la société [Adresse 6].
En conséquence,
-déclarer parfait le désistement de son appel de la société [Localité 5] centre de formation.
-dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
-constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Donner acte à la société [Adresse 6] de son désistement d’instance et d’action,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance d’appel, et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Laisser un commentaire