Tribunal judiciaire de Bordeaux, 30 janvier 2025, RG n° 23/10324
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 30 janvier 2025, RG n° 23/10324

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Obligations de remboursement et conséquences d’un défaut de paiement

Résumé

Contexte de l’affaire

La présente affaire concerne un litige entre la S.A. BANQUE CIC SUD OUEST et la S.C.I. J.J.S.L., ainsi que Monsieur [B] [X], en lien avec un contrat de prêt professionnel et un compte-courant entreprise. La BANQUE CIC SUD OUEST a engagé des poursuites judiciaires suite à des impayés.

Contrats et engagements

La S.C.I. J.J.S.L. a souscrit un contrat d’ouverture de compte-courant et un crédit professionnel de 48 600 euros en juin 2015, avec Monsieur [B] [X] et Madame [T] [D] comme cautions solidaires. Après le décès de Madame [D] en 2018, un avenant a réduit le montant du crédit à 48 120 euros.

Impayés et mises en demeure

À partir de décembre 2022, la S.C.I. J.J.S.L. a cessé de rembourser les échéances du prêt. La BANQUE CIC SUD OUEST a tenté de récupérer les sommes dues par le biais de courriers recommandés en avril et juin 2023, sans succès. En juillet 2023, la banque a résilié le contrat de prêt et a mis en demeure les débiteurs de régler les montants dus.

Procédure judiciaire

Face à l’absence de paiement, la BANQUE CIC SUD OUEST a assigné la S.C.I. J.J.S.L. et Monsieur [B] [X] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en décembre 2023, demandant le paiement des sommes dues ainsi que des intérêts.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé que la S.C.I. J.J.S.L. avait effectivement cessé de rembourser et a condamné la société et Monsieur [B] [X] à payer les montants dus, incluant des intérêts. La demande de capitalisation des intérêts a été rejetée, et les défendeurs ont également été condamnés aux dépens et à verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

N° RG 23/10324 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPLH
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

53B

N° RG 23/10324 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPLH

Minute n° 2025/00

AFFAIRE :

S.A. BANQUE CIC SUD OUEST

C/

S.C.I. J.J.S.L., [B] [X]

Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SCP SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Isabelle SANCHEZ greffier lors du prononcé

Juge unique de dépôt du 14 Novembre 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDEUR

S.A. BANQUE CIC SUD OUEST Société anonyme au capital de 258 498 240 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 456 204 809, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

S.C.I. J.J.S.L. Société civile immobilière, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 453 542 086, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
défaillant

Monsieur [B] [X]
N° RG 23/10324 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPLH

né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]

défaillant
Par acte sous seing privé du 17 avril 2015, la SCI JJSL a souscrit auprès de la SA BANQUE CIC SUD OUEST un contrat pour l’ouverture d’un « compte-courant entreprises EUR ».
Par acte sous-seing privé du 6 juin 2015, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à la société JJSL un crédit professionnel d’un montant de 48 600 euros, d’une durée de 120 mois, au taux de 1,42 % l’an.
Au titre du même acte, Monsieur [B] [X] et Madame [T] [D] se sont portés cautions solidaires de ce prêt pour un montant de 58 320 euros chacun et pour une durée de 144 mois
Madame [D] est décédée le [Date décès 3] 2018.
Le 17 juin 2017, le contrat de prêt professionnel a fait l’objet d’un avenant réduisant le montant du crédit à 48 120 euros.
À compter du 5 décembre 2022, les échéances du prêt professionnel n’ont plus été réglées régulièrement et le compte-courant de la SCI JJSL a présenté un solde débiteur.
Par courriers recommandés des 12 avril et 13 juin 2023, la BANQUE CIC SUD OUEST a, vainement, mis en demeure la SCI JJSL de régler les échéances impayées du prêt, sous peine de résiliation du contrat, avec exigibilité de la totalité des montants dus au titre de ce prêt, ainsi que le solde débiteur non autorisé.
Par lettre recommandée du 14 juin 2023, la BANQUE CIC SUD OUEST a rappelé à Monsieur [X] son engagement de caution et a, vainement, sollicité le paiement de la somme de 31 74 95 euros, au titre des échéances impayées, sous peine de prononcer l’exigibilité de la totalité des encours.
Par lettre recommandée du 19 juillet 2023, la BANQUE CIC SUD OUEST a notifié à la société JJSL la résiliation du contrat de prêt et l’a mise en demeure de régler la somme totale de 19 202,47 euros.
Par lettre recommandée du même jour, la BANQUE CIC SUD OUEST a informé Monsieur [X] de la résiliation intervenue et l’a mis en demeure de régler la somme de 18 512,65 euros au titre du contrat de prêt, outre intérêts jusqu’à parfait paiement.
Aucun règlement n’étant intervenu, par actes en date du 7 décembre 2023, la BANQUE CIC SUD OUEST fait assigner la SCI JJSL et Monsieur [B] [X] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1342 et suivants, 1343–2 du Code civil, afin de voir :
– déclarer la BANQUE CIC SUD OUEST recevable et bien fondée en ses demandes,
– condamner la SCI JJSL au paiement de la somme de 519,21 euros, arrêtée au 11 octobre 2023, outre intérêts au taux légal courant à compter de cette date, au titre du solde débiteur du compte-courant entreprise,
– condamner solidairement la SCI JJSL et Monsieur [B] [X] au paiement de la somme de 18 682,49 euros, arrêtée au 11 octobre 2023, outre intérêts au taux de 4,42 %, frais et assurances, courant à compter de cette date, jusqu’à parfait paiement des sommes dues, au titre du prêt personnel,
– ordonner la capitalisation des intérêts,
– condamner solidairement la SCI JJSL et Monsieur [B] [X] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Bien que régulièrement citée, avec établissement d’un procès-verbal de recherches, dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI JJSL n’a pas constitué avocat.
De même, Monsieur [X], régulièrement cité à domicile, dans les conditions des articles 656 et 658 codes de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 1024.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,

déclare la BANQUE CIC SUD OUEST recevable en ses demandes,
condamne la SCI JJSL à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 519,21 euros, arrêtée au 11 octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de cette date, au titre du solde débiteur du compte-courant entreprise,
condamne solidairement la SCI JJSL et Monsieur [B] [X] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 18 682,49 euros, arrêtée au 11 octobre 2023, outre intérêts au taux de 4,42 %, à compter de cette date, jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt personnel,
dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
condamne in solidum la SCI JJSL et Monsieur [B] [X] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne in solidum la SCI JJSL et Monsieur [B] [X] aux dépens.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier .

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

 


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