Tribunal judiciaire de Draguignan, 29 janvier 2025, RG n° 24/03964
Tribunal judiciaire de Draguignan, 29 janvier 2025, RG n° 24/03964

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Retard dans le transfert de titres : enjeux et conséquences financières

Résumé

Contexte de l’assignation

Madame [N] [H] a assigné la SA SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Draguignan le 22 mai 2024, demandant le transfert de titres et d’un plan d’épargne en actions vers un autre établissement bancaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Elle a également réclamé 2.000 euros pour préjudice moral et 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.

Développements lors de l’audience

Lors de l’audience du 18 décembre 2024, Madame [N] [H] a maintenu ses demandes d’indemnisation et a précisé que la SA SOCIETE GENERALE avait tardé plus de 4 mois et demi à exécuter le transfert, entraînant un préjudice financier de 1.826,42 euros. La SA SOCIETE GENERALE, par ses conclusions, a demandé le débouté de la requérante et sa condamnation à 2.500 euros pour frais irrépétibles, arguant que la demanderesse ne justifiait pas de préjudice.

Analyse juridique des demandes

Selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge peut prescrire des mesures conservatoires même en cas de contestation sérieuse. Cependant, il a été établi que la SA SOCIETE GENERALE avait finalement procédé au transfert des comptes-titres et du PEA, rendant la demande de référé sans objet. L’examen de la faute contractuelle et des préjudices allégués relève de la compétence du juge du fond.

Décision du juge des référés

Le juge des référés a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé, rejetant les demandes d’indemnisation et d’article 700. Il a également statué que les frais irrépétibles seraient à la charge de chaque partie ayant partiellement gagné, et a condamné la SA SOCIETE GENERALE aux dépens de l’instance.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/03964 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KILK

MINUTE n° : 2025/ 48

DATE : 29 Janvier 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [H] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18/12/2024 les parties comparantes ou leurs représentants, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Florent LADOUCE

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Florent LADOUCE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant l’exploit délivré le 22 mai 2024, Madame [N] [H] a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé aux fins de la voir condamner à transférer des titres ainsi qu’un plan d’épargne en actions auprès d’une autre établissement bancaire et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, et de communiquer à ce même établissement sous la même astreinte, certaines informations s’agissant des contrats et de leurs exécutions.

Elle sollicite, en outre, le bénéfice de la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.

A l’audience du 18 décembre 2024, suivant les conclusions auxquelles elle se rapporte à l’audience, Madame [N] [H], représentée, maintient ses prétentions en ce qui concerne les demandes indenmitaires et au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir que s’agissant des demandes principales, la SA SOCIETE GENERALE s’est exécutée avec un retard de plus de 4 mois et demi, lui causant un préjudice résultant de la plue-value de ces titres pour 1.826,42 euros, ce qui constitue sa demande au titre de la réparation de son préjudice financier.

Par conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024 auxquelles elle se réfère à l’audience, la SA SOCIETE GENERALE conclut au débouté de la requérante et à sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle indique que non seulement la demanderesse ne justifie pas d’une perte de chance résultant d’une faute qui lui serait imputable au soutien de sa demande de réparation d’un préjudice financier, mais encore, reste peu explicite quant à la réalité d’un préjudice moral.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés,

Statuant suivant décision contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé,

REJETTONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SA SOCIETE GENERALE aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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