Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Responsabilité bancaire et manquement au devoir de conseil dans un montage financier complexe
→ RésuméContexte du PrêtLa SA Société générale a accordé un prêt in fine de 310.000 euros à la SCI Milidokasa le 13 juillet 2005, remboursable au terme de 180 mois, pour financer l’acquisition de deux biens immobiliers destinés à la location. Le prêt était garanti par des cautionnements personnels et un contrat d’assurance-vie. Contrat d’Assurance-VieM. [W] [H] a souscrit un contrat d’assurance-vie Sequoia le 15 juillet 2005, avec un versement initial de 85.000 euros et un abondement annuel. Ce contrat devait garantir le remboursement du prêt, mais la valeur de rachat à l’échéance ne suffirait pas à couvrir la dernière échéance. Insuffisance de CouvertureEn octobre 2019, la Société générale a informé M. [H] d’un différentiel négatif de 72.000 euros entre la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie et le montant de la dernière échéance. En juillet 2020, la banque a demandé à la SCI Milidokasa de rembourser une insuffisance de couverture de 62.380,23 euros. Demande de RéparationLe 1er février 2016, la SCI Milidokasa et les époux [H] ont mis en demeure la banque de verser 71.537,28 euros pour préjudice financier, alléguant un manquement à son devoir de conseil. En mars 2023, ils ont assigné la Société générale en recherche de responsabilité. Décision du TribunalLe 2 octobre 2023, le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir pour prescription, a déclaré les demandeurs recevables et a condamné la Société générale à payer 1.500 euros aux demandeurs. Les parties ont été renvoyées à la mise en état. Arguments des DemandeursLa SCI Milidokasa et M. [H] ont soutenu que la Société générale avait manqué à son devoir d’information et de conseil, en ne les alertant pas sur les risques liés au prêt in fine et à l’assurance-vie. Ils ont demandé des réparations pour les préjudices subis. Arguments de la Société GénéraleLa Société générale a contesté les allégations, affirmant qu’elle n’était pas responsable de l’opération d’investissement et que le prêt était adapté aux capacités financières de la SCI. Elle a également soutenu qu’elle n’avait pas d’obligation de mise en garde concernant le risque de non-remboursement. Responsabilité de la Société GénéraleLe tribunal a examiné la responsabilité de la Société générale en tant que dispensateur de crédit et intermédiaire d’assurance. Il a conclu qu’aucun manquement à l’obligation d’information ou de mise en garde n’était établi en ce qui concerne le prêt in fine. Conclusion du TribunalLe tribunal a débouté M. [W] [H] et la SCI Milidokasa de leurs demandes, les condamnant aux dépens et à verser 2.000 euros à la Société générale. La décision a été rendue exécutoire. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies délivrées le: 29/01/2025
Me BOUDET – R202
Me ROULLIER – W005
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9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 21/03724 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT7ID
N° MINUTE : 3
Assignation du :
05 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 29 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.C.I. MILIDOKASA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jonathan BOUDET de la SAS BOUDET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0202
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne ROULLIER de la SELEURL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0005
Décision du 29 Janvier 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 21/03724 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT7ID
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint,
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge,
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue le 29 janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Selon une offre acceptée le 13 juillet 2005, la SA Société générale a accordé à la société civile immobilière Milidokasa (ci-après SCI Milidokasa), dont M. [W] [H], son épouse et leurs enfants sont associés, un prêt in fine d’un montant de 310.000 euros, au taux de 3,30% (avec variation de + ou – 1 point) remboursable au terme d’une durée maximum de 180 mois, l’échéance d’amortissement du capital étant fixée au 7 octobre 2020, en vue de financer l’acquisition de deux biens immobiliers sis [Adresse 2] à [Localité 6] destinés à la location.
Le 15 juillet 2005, M. [W] [H] a adhéré au contrat collectif d’assurance-vie Sequoia souscrit par la Société générale auprès de la société Sogecap, moyennant le versement d’une prime de 85.000 euros affectée au support financier dit « Sequoia sécurité », et un abondement annuel de 7.762 euros.
Le prêt susvisé était garanti par les cautionnements solidaires et personnels de M. et Mme [H], le nantissement du contrat d’assurance-vie « Sequoia », outre une caution de la société Crédit logement.
Par courriel du 5 octobre 2019, la Société général a informé M. [H] qu’à la date de la dernière échéance du prêt, la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie ne suffirait pas à couvrir le montant de la dernière échéance de 310.000 euros au regard de l’existence d’un différentiel négatif de 72.000 euros.
Par lettre du 31 juillet 2020, la Société générale a interrogé la SCI Milidokasa sur les modalités de remboursement de l’insuffisance de couverture qu’elle fixait à la somme de 62.380,23 euros.
La SCI Milidokasa a remboursé la dernière échéance à son terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception de leur conseil du 1er février 2016, reçue le 2 février suivant, la SCI Milidokasa et les époux [H] ont mis en demeure la banque de leur verser la somme de 71.537,28 euros en réparation du préjudice financier résultant selon eux d’un manquement à son devoir de conseil tant au moment de la réalisation du montage financier que lors de son débouclage.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice du 5 mars 2023, M. [H] et la SCI Milidokasa ont fait assigner la Société générale devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de sa responsabilité.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Société générale, déclaré la SCI Milidokasa et M. [H] recevables en leurs demandes, condamné la Société générale aux dépens de l’incident, à payer la somme de 1.500 euros aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé les parties à la mise en état.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 mars 2024, aux visas des articles 1147 ancien du code civil et L.533-4 ancien du code monétaire et financier, la SCI Milidokasa et M. [H] demandent au tribunal de :
« Dire et juger que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a manqué à son devoir d’information, de mise en garde et de conseil à l’égard de la SCI MILIDOKASA ;
Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à la SCI MILIDOKASA la somme de 89.478,14 € (53.709,50 + 35.768,64) en réparation du préjudice découlant du manquement à d’information, de mise en garde et de conseil, avec intérêts à compter du 2 février 2021 ;
Dire et juger que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a manqué à son devoir d’information, de mise en garde et de conseil à l’égard de M. [H] en sa qualité de distributeur du contrat d’assurance-vie « SEQUIOA » et de prestataire d’investissement ;
Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à M. [H] la somme de 26.673,48 € en réparation du préjudice découlant du manquement à son devoir de conseil et à son obligation de mise en garde ;
Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à M. [H] et à la SCI MILIDOKASA la somme de 5.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens de la présente instance. »
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la Société générale demande au tribunal de :
« Débouter la SCI MILIDOKASA et Monsieur [H] de l’ensemble de leurs demandes, tant principales que subsidiaires, à l’encontre de SOCIETE GENERALE.
Condamner la SCI MILIDOKASA et Monsieur [H] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 octobre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie tenue en juge rapporteur du 20 novembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [W] [H] et la société civile immobilière Milidokasa de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [W] [H] et la société civile immobilière Milidokasa aux dépens ;
CONDAMNE M. [W] [H] et la société civile immobilière Milidokasa à payer à la SA Société générale la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 29 Janvier 2025
La Greffière Le Président
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