Tribunal judiciaire d’Avignon, 28 janvier 2025, RG n° 24/00423
Tribunal judiciaire d’Avignon, 28 janvier 2025, RG n° 24/00423

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Avignon

Thématique : Prêt automobile : obligations et conséquences en cas de défaut de paiement

Résumé

Contexte du Prêt

La SA DIAC a accordé un prêt de 10.898,76 euros à [O] [W] le 28 août 2021, destiné à financer l’achat d’un véhicule RENAULT CLIO. Ce prêt devait être remboursé en 48 mensualités à un taux d’intérêt fixe de 4,40%.

Difficultés de Remboursement

Face à des difficultés de remboursement, [O] [W] a convenu de reporter une échéance. Cependant, après plusieurs relances, la SA DIAC a envoyé une mise en demeure le 29 avril 2024, suivie d’une autre le 16 septembre 2024, réclamant un total de 9.317,37 euros.

Procédure Judiciaire

Le 25 septembre 2024, la SA DIAC a assigné [O] [W] devant le tribunal pour faire constater la déchéance du terme du contrat de crédit et obtenir le paiement des sommes dues. [O] [W] ne s’est pas présenté à l’audience fixée au 19 novembre 2024.

Questions de Recevabilité

Le tribunal a examiné les questions d’irrecevabilité et de déchéance du droit aux intérêts, notamment la forclusion et la vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Il a conclu que la demande de la SA DIAC était recevable, le délai de forclusion n’étant pas acquis.

Analyse de la Demande Principale

Le tribunal a constaté que la SA DIAC avait respecté toutes les obligations légales liées au prêt, y compris la vérification de la solvabilité de [O] [W] et la consultation du FICP. Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts n’était pas applicable.

Constatation de la Défaillance

[O] [W] n’a pas justifié le paiement des sommes réclamées après les mises en demeure. Le tribunal a donc constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat, permettant à la SA DIAC de réclamer 8.762,81 euros, après réduction de la clause pénale.

Capitalisation des Intérêts

La demande de capitalisation des intérêts a été rejetée, car la capitalisation n’est pas permise en matière de crédit à la consommation.

Dépens et Frais Irrépetibles

[O] [W] a été condamnée aux dépens et à verser 300 euros à la SA DIAC pour les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure.

Exécution Provisoire

Le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Décision Finale

Le tribunal a déclaré recevable la demande de la SA DIAC, condamnant [O] [W] à payer 8.762,81 euros avec intérêts, rejetant la demande de capitalisation des intérêts, et condamnant [O] [W] aux dépens et aux frais irrépétibles.

COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00423 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J3QG

Minute N° :
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Me Emmanuelle CARRETERO

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Pierre PAMARD, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [O], [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Amandine GORY, Vice-Présidente,

assistée de Madame Johanna MESLATI, greffière lors des débats et de Mme Magali SAVADOGO, greffière lors de la mise à disposition au greffe

DEBATS : le 19 novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 28 août 2021, la SA DIAC a consenti à [O] [W] un prêt affecté d’un montant de 10.898,76 euros, remboursable au taux fixe annuel de 4,40%, en 48 mensualités, pour financer l’achat d’un véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 5].
En l’état de difficultés de remboursement et d’un accord pour reporter une échéance, et après plusieurs relances, la société requérante a délivré [O] [W] par courrier recommandé en date du 29 avril 2024 une mise en demeure avant déchéance du terme, puis une mise en demeure postérieure à la déchéance du terme en date du 16 septembre 2024, emportant exigibilité de toutes les sommes dues, soit un total de 9.317,37 euros
Par exploit du 25 septembre 2024, la SA DIAC a fait assigner [O] [W] devant le présent tribunal, aux fins de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit, et de le voir principalement condamné à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– la somme de 9.317,37 euros pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 septembre 2024, et capitalisation des intérêts ;
– la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
Le dossier est fixé à l’audience du 19 novembre 2024 lors de laquelle la SA DIAC a comparu représenté et a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement.
[O] [W], assigné à domicile, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Le tribunal met dans le débat les causes classiques d’irrecevabilité et de déchéances du droit aux intérêts et notamment les questions relatives à la forclusion, au bordereau de rétractation, à la vérification de la solvabilité du débiteur, à la consultation du Fichier central des incidents de paiement (FICP) et à la délivrance de la fiche d’informations précontractuelles.
La décision est mise en délibéré au 28 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur, régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ni été représenté, et en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties et rendu en premier ressort.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA DIAC au titre du prêt affecté d’un montant de 10.898,76 euros, remboursable au taux fixe annuel de 4,40%, en 48 mensualités, pour financer l’achat d’un véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 5] consenti le 28 août 2021 à [O] [W] ;
CONDAMNE [O] [W] à régler à la SA DIAC la somme de 8.762,81 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,40% à compter du 16 septembre 2024 ;

REJETTE la demande tenant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts

CONDAMNE [O] [W] à régler à la SA DIAC la somme de 300 euros aux titres des frais irrépétibles,

CONDAMNE [O] [W] aux entiers dépens,

REJETTE les autres demandes pour le surplus,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 28 janvier 2025,

Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, juge chargée du contentieux de la protection et par la greffière.

La Greffière La Juge

 


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