Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Responsabilité et garanties en matière d’assurance : enjeux d’une construction endommagée
→ RésuméPropriété et Assurance de la SNC AJNELa SNC AJNE possède un ensemble immobilier situé à une adresse précise, assuré par Aviva Assurances, désormais connue sous le nom d’Abeille Iard & Santé, à partir du 31 janvier 2013. Construction d’un Nouvel ImmeubleEn 2013, la société AJNE a lancé la construction d’un nouvel immeuble à usage d’habitation, confiant le gros œuvre à la SAS Construction Ademaj, qui est elle-même couverte par MMA Iard. Location de Grue et SinistrePour les travaux, Construction Ademaj a loué une grue de chantier à la SARL Equipement Grue Service, assurée par Axa France Iard, pour la période d’octobre 2013. Le 16 octobre 2013, lors de l’évacuation de la grue, un accident a causé des dommages au portail et au mur d’enceinte de la propriété de la SNC AJNE. Déclaration de Sinistre et ExpertiseLa SNC AJNE a signalé le sinistre à Aviva Assurances, qui a mandaté un expert. Une réunion d’expertise a eu lieu en juin 2014, où il a été établi que la grue avait percuté les installations de la société AJNE, entraînant des dommages évalués à 72.270 euros. Indemnisation et RéclamationsAviva Assurances a indemnisé la SNC AJNE à hauteur de 71.555,20 euros. Par la suite, elle a réclamé des sommes à MMA Iard et à Axa France Iard pour le remboursement des indemnités versées. Procédure JudiciaireEn octobre 2018, Aviva Assurances a assigné en justice les sociétés MMA Iard, Axa France Iard, Construction Ademaj et Equipement Grue Service pour obtenir le paiement de 53.547 euros. En février 2021, le tribunal a condamné Equipement Grue Service à verser cette somme à Aviva Assurances. Appels et Décisions JudiciairesEquipement Grue Service a interjeté appel du jugement, suivi par des assignations d’Aviva Assurances. En mars 2022, certaines demandes ont été déclarées irrecevables. En septembre 2024, la cour a confirmé la responsabilité d’Equipement Grue Service tout en ordonnant la réouverture des débats sur d’autres questions. Arguments des PartiesEquipement Grue Service a soutenu que Axa France Iard avait pris la direction du procès, ce qui aurait pu affecter sa défense. Axa France Iard a contesté cette affirmation, arguant qu’elle n’avait pas renoncé à ses exceptions de garantie. Conclusion de la CourLa cour a déclaré non opposable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de garantie d’Equipement Grue Service, mais a débouté cette société de sa demande de garantie contre Axa France Iard, confirmant ainsi le jugement de première instance. Equipement Grue Service a été condamnée aux dépens d’appel et à verser 2.000 euros à Abeille Iard & Santé. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2025
N° RG 21/02305 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UNXZ
AFFAIRE :
S.A.R.L.U. EQUIPEMENT GRUE SERVICE
C/
Société ABEILLE IARD & SANTE
…
S.A.S. CONSTRUCTION ADEMAJ
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 05
N° RG : 2018F1803
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Anne-Laure DUMEAU
Me Martine DUPUIS
Me Maud PAVARD
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L.U. EQUIPEMENT GRUE SERVICE – RCS Strasbourg n° 481 843 563 – [Adresse 6]
Représentée par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Frédérick DUTTER, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES – RCS Nanterre n° 306 522 665 – [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Sabine LIEGES du cabinet Aston Avocats, Plaidant, avocat au barreau de Paris
S.A. AXA FRANCE IARD – RCS Nanterre n° 722 057 460 – [Adresse 4]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMEES
S.A.S. CONSTRUCTION ADEMAJ
RCS Strasbourg n° 451 652 218 – [Adresse 1]
Représentée par Me Maud PAVARD de la SELARL CALICE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 670
MMA IARD – RCS Le Mans n° 440 048 882 – [Adresse 3]
Défaillante, assignation en appel provoqué signifiée à personne morale le 23.08.2021
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – RCS Le Mans n° 775 652 126 – [Adresse 3]
Défaillante, assignation en appel provoqué signifiée à personne morale le 23.08.2021
INTIMEES PROVOQUEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La SNC AJNE est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5], qui est assuré par la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, selon police multirisques à effet du 31 janvier 2013.
Courant 2013, la société AJNE a entrepris la construction, sur sa parcelle, d’un nouvel immeuble à usage d’habitation. Elle a fait appel à la SAS Construction Ademaj pour la réalisation du gros-oeuvre, elle-même assurée par la société MMA Iard.
Pour la réalisation des travaux, la société Construction Ademaj a loué une grue de chantier à la SARL Equipement Grue Service, assurée auprès de la société Axa France Iard, pour la période du 1er au 31 octobre 2013. Le contrat de location prévoyait que la société Equipement Grue Service devait procéder au transport, démontage et montage de la grue.
Le 16 octobre 2013, lors de l’évacuation de la grue par un chauffeur de la société Equipement Grue Service, le portail et le mur d’enceinte de la propriété de la société AJNE ont été percutés et endommagés.
La société AJNE a déclaré ce sinistre à la société Aviva Assurances, laquelle a mandaté le cabinet Cunningham Lindsey en qualité d’expert. Ce dernier a convoqué la société Construction Ademaj et son assureur ainsi que la société Equipement Grue Service et son assureur à une réunion d’expertise amiable contradictoire le 18 juin 2014.
Les parties ont établi et signé un procès-verbal qui indique, comme cause du sinistre, ‘un choc de la grue de chantier de la société Equipement Grue Service dans le cadre des travaux de gros oeuvre réalisés par la société Ademaj Construction pour le compte de la société AJNE’ et évalue les dommages à 72.270 euros.
La société Aviva Assurances a indemnisé la société AJNE à hauteur de 71.555,20 euros.
Par courrier du 8 octobre 2015, la société Aviva Assurances a présenté une réclamation à la société MMA Iard, assureur de la société Construction Ademaj.
Par courrier du 7 juin 2016, la société Aviva Assurances a également présenté une réclamation au cabinet CAP Assurances, courtier de la société Equipement Grue Service.
Par actes du 15 octobre 2018, la société Aviva Assurances a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, Axa France Iard, Construction Ademaj et Equipement Grue Service aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 53.547 euros majorée des intérêts légaux.
Par courrier du 6 septembre 2019, la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé et subrogée dans les droits de son assurée, a relancé, en vain, la société Axa France Iard aux fins de remboursement de cette somme.
Par jugement contradictoire du 2 février 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
– Dit l’intervention volontaire de MMA Iard Assurances Mutuelles recevable ;
– Dit que la Compagnie Aviva Assurances est subrogée dans les droits de son assuré la SNC AJNE et recevable en ses demandes ;
– Condamné la SA Equipement Grue Service à payer à la Compagnie Aviva Assurances la somme de 53.547 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015 ;
– Condamné la SA Equipement Grue Service à payer à la Compagnie Aviva Assurances la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné la SA Equipement Grue Service aux entiers dépens.
Pour condamner la société Equipement Grue Service à indemniser la société Aviva Assurances, le premier juge a retenu que seule la responsabilité de la société Equipement Grue Service était engagée dans le sinistre et que la garantie de son assureur, la société Axa France Iard, ne pouvait être mobilisée, en raison de l’exclusion de garantie figurant à l’article 4.27 du contrat Axa ‘Responsabilité Civile Entreprises’.
Par déclaration du 8 avril 2021, la société Equipement Grue Service a interjeté appel du jugement en intimant les sociétés Aviva Assurances et Axa France Iard.
Par acte d’huissier du 23 août 2021 remis à personne morale, la société Aviva Assurances a fait assigner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en appel provoqué. Ces dernières n’ont pas constitué avocat.
Par acte du 24 août 2021, elle a fait assigner la société Construction Ademaj, qui a constitué avocat.
Par ordonnance du 21 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande formée par la société Equipement Grue Service tendant à voir : « Condamner la société Axa France Iard, assureur de la société Equipement Grue Service à relever et garantir cette dernière de toutes les condamnations mises à sa charge par le premier juge au bénéfice de la société Aviva Assurances, concernant le sinistre survenu le 16 octobre 2013 et ses suites, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, soit les sommes de 53.547 euros à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015, et de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance ».
Par ordonnance d’incident du 14 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d’intimée de la société Construction Ademaj ainsi que les pièces communiquées au soutien desdites.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 novembre 2021, la société Equipement Grue Service demande à la cour de :
– Débouter la société Axa France Iard de sa demande d’irrecevabilité de ses demandes tendant à voir:
« – Condamner la société Equipement Grue Service à payer à la compagnie Aviva Assurances la somme de 53.547 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015 ;
– Condamner la société Equipement Grue Service à payer à la compagnie Aviva Assurances la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens » (sic) ;
– Réformer le jugement rendu le 2 février 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce que ce dernier a :
– Condamné la société Equipement Grue Service à payer à la compagnie Aviva Assurances la somme de 53.547 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015 ;
– Condamné la société Equipement Grue Service à payer à la compagnie Aviva Assurances la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Et, statuant à nouveau,
– Condamner la société Axa France Iard, assureur de la société Equipement Grue Service, à relever et garantir cette dernière de toutes les condamnations mises à sa charge par le premier juge au bénéfice de la société Aviva Assurances, concernant le sinistre survenu le 16 octobre 2013 et ses suites, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens :
– Soit les sommes de 53.547 euros à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015, et de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance ;
– Condamner la société Axa France Iard à verser à la société Equipement Grue Service, en cause d’appel, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 février 2023, la société Axa France Iard demande à la cour de :
– Déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société Equipement Grue Service ;
– Déclarer recevable mais mal fondé l’appel incident formé par Abeille Iard & Santé, anciennement Aviva Assurances ;
– Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par la société Axa France Iard ;
Y faisant droit,
A titre principal,
– Déclarer irrecevable la demande formée par la société Equipement Grue Service tendant à voir :
« Condamner la société Axa France Iard, assureur de la société Equipement Grue Service, à relever et garantir cette dernière de toutes les condamnations mises à sa charge par le premier juge au bénéfice de la société Aviva Assurances, concernant le sinistre survenu le 16 octobre 2013 et ses suites, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens :
– Soit les sommes de 53.547 euros à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015, et de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance » ;
– Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Equipement Grue Service à payer à la compagnie Aviva Assurances la somme de 53.547 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015 ;
Et statuant à nouveau,
– Déclarer la demande en paiement formée par Abeille Iard & Santé, anciennement Aviva Vie, à l’encontre de la société Axa France Iard irrecevable ou, en tout état de cause, mal fondée ;
A titre subsidiaire,
– Confirmer le jugement ;
– Débouter les sociétés Equipement Grue Service et Abeille Iard & Santé, anciennement Aviva Assurances, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Axa France Iard ;
En tout état de cause,
– Condamner la société Equipement Grue Service et Abeille Iard & Santé, anciennement Aviva Assurances, à porter et payer à la concluante la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société Equipement Grue Service et Abeille Iard & Santé, anciennement Aviva Assurances, aux entiers dépens ;
– Dire que les dépens d’appel pourront être recouvrés directement par la SELARL Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 janvier 2023, la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, demande à la cour de :
– Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 2 février 2021 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Equipement Grue Service dans la survenance du sinistre du 16 octobre 2016 et l’a condamnée à lui payer la somme de 53.547 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
– Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 2 février 2021 en ce qu’il a écarté :
– la responsabilité de la société Construction Ademaj ;
– l’application des garanties des assureurs MMA et Axa France ;
Et ainsi,
– Condamner in solidum la société Construction Ademaj et son assureur, la compagnie MMA Iard, ainsi que la société Equipement Grue Service et son assureur, la compagnie Axa France Iard, à payer à la compagnie Aviva Assurances, désormais Abeille Iard & Santé, la somme de 53.547 euros à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015, date de la première demande de paiement ;
– Condamner in solidum la société Construction Ademaj et son assureur, la compagnie MMA Iard, la société Equipement Grue Service et son assureur, la compagnie Axa France Iard, à payer à la compagnie Aviva Assurances, désormais Abeille Iard & Santé, la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner in solidum la société Construction Ademaj et son assureur, la compagnie MMA Iard, la société Equipement Grue Service et son assureur, la Compagnie Axa France Iard, aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 février 2024.
Par arrêt partiellement avant dire droit rendu le 26 septembre 2024, la cour a :
– confirmé le jugement rendu le 2 février 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a dit que la Compagnie Aviva Assurances est subrogée dans les droits de son assuré la SNC AJNE et recevable en ses demandes et en ce qu’il a condamné la SA Equipement Grue Service à payer à la Compagnie Aviva Assurances la somme de 53.547 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015 ;
y ajoutant,
– débouté la Compagnie Aviva Assurances de ses demandes à l’encontre de la société Construction Ademaj et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
– ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur l’existence éventuelle d’une situation de direction du procès de première instance par la société Axa France Iard et sur les conséquences éventuelles à tirer sur les deux fins de non-recevoir opposées à la société Equipement Grue Services tirées du caractère nouveau en appel et de la prescription de la demande formée par cette société à l’encontre de la société Axa France Iard ;
– dit que les parties déposeront leurs observations sur cette seule question avant le 8 novembre 2024 ;
– renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du jeudi 21 novembre 2024 à 14 heures en salle 4 ;
– dit que le présent arrêt vaut convocation des parties ;
– réservé les autres demandes des parties et les dépens.
Par conclusions sur réouverture des débats remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, la société Equipement Grue Service demande à la cour de :
– juger que la société Axa France Iard a pris la direction du procès en première instance devant le tribunal de commerce de Nanterre pour son compte et celui de son assuré ;
en conséquence,
– dire non opposables les deux fins de non-recevoir opposées par la société Axa France Iard, tirées de la prescription de sa demande en garantie, comme du caractère nouveau en appel de cette dernière ;
– dire recevable sa demande en garantie présentée en cause d’appel à l’encontre de son assureur la société Axa France Iard ;
y faisant droit,
– lui adjuger sur cette demande et pour le surplus le bénéfice de ses précédentes conclusions.
Par conclusions en réouverture n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, la société Axa France Iard demande à la cour de :
– déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société Equipement Grue Service ;
– déclarer recevable mais mal fondé l’appel incident formé par la société Abeille Iard & Santé ;
– déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;
y faisant droit,
– juger qu’il ne peut être fait application de l’article L.113-17 du code des assurances ;
– la déclarer recevable et fondée en ses demandes à l’encontre de la société Equipement Grue Service ;
à titre principal,
– déclarer irrecevable la demande formée par la société Equipement Grue Service tendant à voir « Condamner la société Axa France Iard, assureur de la société Equipement Grue Service à relever et garantir cette dernière de toutes les condamnations mises à sa charge par le premier juge au bénéfice de la société Aviva Assurances, concernant le sinistre survenu le 16 octobre 2013 et ses suites, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, soit les sommes de 53.547 euros à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015 et de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance » ;
– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Equipement Grue Service à payer à la compagnie Aviva Assurances la somme de 53.547 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015 ;
et statuant à nouveau,
– déclarer la demande en paiement formée à son encontre par la société Abeille Iard & Santé irrecevable ou, en tout état de cause, mal fondée ;
à titre subsidiaire,
– confirmer le jugement.
– débouter la société Equipement Grue Service et la société Abeille Iard & Santé de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
en tout état de cause,
– condamner la société Equipement Grue Service et la société Abeille Iard & Santé à porter et lui payer la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner la société Equipement Grue Service et la société Abeille Iard & Santé aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par la SELARL Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par message notifié par RPVA le 20 novembre 2024, la société Abeille Iard & Santé a indiqué qu’elle s’en rapportait à la décision de la cour.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt partiellement avant dire droit du 26 septembre 2024,
Déclare non opposable à la société Equipement Grue Service la fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa demande en garantie ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de cette demande opposée par la société Axa France Iard;
Déclare recevable la demande de garantie de la société Equipement Grue Service ;
Dit que la garantie de la société Axa France Iard n’est pas mobilisable ;
Déboute la société Equipement Grue Service de sa demande de garantie ;
Condamne la société Equipement Grue Service aux dépens d’appel, dont distraction au bénéfice des avocats en ayant fait la demande ;
Condamne la société Equipement Grue Service à payer à la société Abeille Iard & Santé la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Axa France Iard et la société Equipement Grue Service de leur demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Laisser un commentaire