Tribunal judiciaire d’Évry, 28 janvier 2025, RG n° 24/01101
Tribunal judiciaire d’Évry, 28 janvier 2025, RG n° 24/01101

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry

Thématique : Désistement et répartition des dépens en matière d’expertise corporelle

Résumé

Contexte de l’Affaire

Madame [G] [T] a assigné en référé la société d’assurance mutuelle MAPA et la CPAM de l’Essonne le 16 octobre 2024, suite à un accident de la circulation survenu le 19 mai 2021. Elle a demandé la désignation d’un collège d’experts pour évaluer son préjudice corporel.

Désistement de Madame [G] [T]

Lors de l’audience du 20 décembre 2024, Madame [G] [T] a demandé au juge de prendre acte de son désistement à l’égard de la société MAPA, ayant conclu un protocole d’expertise arbitral. Elle s’est également opposée à la demande de condamnation de MAPA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Réponse de la Société MAPA

La société d’assurance mutuelle MAPA a maintenu sa demande de condamnation à hauteur de 1.500 euros, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, malgré le désistement de Madame [G] [T].

Décision du Tribunal

Le tribunal a constaté le désistement de Madame [G] [T] et a décidé de la condamner aux dépens de l’instance en référé. Il a également jugé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en tenant compte de la situation économique des parties.

Conclusion

La décision a été prononcée le 28 janvier 2025, et elle est exécutoire de plein droit.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 28 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01101 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNVW

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
AssistéE de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 20 décembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Madame [G] [T]
domiciliée chez La croix rouge française, [Adresse 2]

représentée par Maître Audrey BERNARD de la SELAS ACG, avocate au barreau de l’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3233 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)

DEMANDERESSE

D’UNE PART

ET :

Société MAPA – MUTUELLE D’ASSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Yoann ALLARD de l’AARPI ABSYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0152

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONE
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, Madame [G] [T] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry la société d’assurance mutuelle MAPA et la CPAM de l’Essonne, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un collège d’experts chargé d’évaluer son préjudice corporel à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 19 mai 2021.

A l’audience du 20 décembre 2024, Madame [G] [T], représentée par avocat, a sollicité du juge des référés de prendre acte de son désistement d’instance à l’égard de la société d’assurance mutuelle MAPA, exposant avoir conclu un protocole d’expertise arbitral. Elle s’est par ailleurs opposée à la demande de condamnation formée par cette dernière au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En défense, la société d’assurance mutuelle MAPA, représentée par son conseil, a maintenu sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1.500 euros.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE le désistement d’instance de Madame [G] [T] ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [G] [T] aux dépens de l’instance en référé ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

 


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