Tribunal judiciaire de Bordeaux, 30 janvier 2025, RG n° 23/10240
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 30 janvier 2025, RG n° 23/10240

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Créance établie malgré l’absence de paiement et la défaillance du débiteur.

Résumé

Contexte de l’affaire

La SCEA L’HUITRERIE BY CABANE 30-31, spécialisée dans l’ostréiculture, a passé commande d’huîtres à Monsieur [F] [Z] en 2022. Les livraisons ont été effectuées et facturées pour un montant total de 15 121 euros, réparti sur plusieurs factures. Malgré les promesses de paiement de la SCEA, aucun règlement n’a été effectué.

Procédures de recouvrement

Après plusieurs relances et mises en demeure, Monsieur [Z] a sollicité l’intervention d’un huissier. Un juge a convoqué la SCEA pour envisager une procédure de règlement amiable, et un conciliateur a été désigné pour tenter de résoudre la situation. Cependant, aucune solution n’a été trouvée, et le conciliateur a suspendu sa mission.

Assignation en justice

Monsieur [Z] a assigné la SCEA L’HUITRERIE BY CABANE 30-31 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, demandant le paiement de la somme due, ainsi que des dommages et intérêts pour comportement abusif. La SCEA n’ayant pas constitué avocat, le tribunal a statué sur la demande.

Jugement et redressement judiciaire

Le tribunal a rendu un jugement le 24 janvier 2024, plaçant la SCEA en redressement judiciaire et désignant la SELARL FIRMA comme mandataire judiciaire. Monsieur [Z] a déclaré sa créance et a également assigné la SELARL FIRMA pour faire reconnaître ses droits.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que la SCEA n’avait pas réglé les factures malgré les livraisons et les relances. Il a fixé la créance de Monsieur [Z] à 15 121,63 euros, ainsi que des frais d’assignation et de sommation. Les demandes de dommages et intérêts et d’intérêts judiciaires ont été rejetées, et les dépens ont été laissés au passif de la SCEA.

N° RG 23/10240 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRD2
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

56B

N° RG 23/10240 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRD2

Minute n° 2025/00

AFFAIRE :

[F] [Z]

C/

S.C.E.A. L’HUITRERIE BY CABANE 30-31, S.E.L.A.R.L. FIRMA MANDATAIRE JUDICIAIRE

Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SELARL CABINET D’AVOCAT RAFFAILLAC

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Isabelle SANCHEZ greffier lors du prononcé

Juge unique de dépôt du 14 Novembre 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDEUR

Monsieur [F] [Z]
né le 28 Juin 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Maître Christophe RAFFAILLAC de la SELARL CABINET D’AVOCAT RAFFAILLAC, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

S.C.E.A. L’HUITRERIE BY CABANE 30-31
[Adresse 1]
[Localité 7]

défaillant

N° RG 23/10240 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRD2

S.E.L.A.R.L. FIRMA MANDATAIRE JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]

défaillant

La SCEA L’HUITRERIE BY CABANE 30-31, qui exerce une activité d’ostréiculture à [Localité 7], a commandé, courant 2022, à Monsieur [F] [Z], qui exerce une activité similaire en Bretagne, plusieurs quantités d’huîtres, lesquelles ont été livrées et facturées pour un montant total de 15 121 euros, se décomposant ainsi :
– facture numéro 21 du 23 mars 2022 : 5812,84 euros,
– facture numéro 23 du 30 mars 2022 : 4349,77 euros,
– facture numéro 28 du 12 mai 2022 : 2643,83 euros,
– facture numéros 29 du 3 juin 2022 : 1129,90 euros,
– facture numéro 30 du 9 juin 2022 : 1185,29 euros.
Aucun règlement n’étant intervenu malgré les promesses émises par la SCEA L’HUITRERIE BY CABANE 30-31, par courriers des 12 décembre 2022 et 6 mars 2023, Monsieur [Z] a sollicité le paiement, sous peine de saisir un huissier de justice.
Par courrier du 22 mars 2023, le juge délégué à la prévention des difficultés des exploitations agricoles a convoqué la SCEA L’HUITRERIE BY CABANE 30-31 pour statuer sur une demande d’ouverture d’une procédure de règlement amiable.
Par ordonnance rendue le 21 avril 2023, la société EKIP a été désignée, en qualité de conciliateur de justice, afin de favoriser le règlement de la situation financière de l’exploitation par la recherche d’un accord amiable entre le débiteur et ses créanciers.
Aucun règlement n’est intervenu, malgré sommation de payer une somme globale de 15 298,86 euros, délivrée à la SCEA L’HUITRERIE BY CABANE 30-31 le 11 mai 2023.
Par courrier du 19 juin 2023, le conciliateur a sollicité un accord afin de rechercher un moratoire.
À défaut de solution amiable, par courrier du 19 octobre 2023, Monsieur [Z] a été informé que le conciliateur avait suspendu sa mission et qu’il disposait désormais de la possibilité d’assigner son débiteur.
C’est dans ces conditions que, par acte du 7 décembre 2023, Monsieur [F] [Z] a fait assigner la SCEA L’HUITRERIE BY CABANE 30-31 devant le judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1103, 1217, 1231–6 du Code civil, afin de voir :
– condamner la SCEA L’HUITRERIE BY CABANE 30-31 à verser à Monsieur [F] [Z] la somme de 15 121,63 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2022,
– condamner la SCEA L’HUITRERIE BY CABANE 30-31 à verser à Monsieur [F] [Z] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement abusif,
– condamner la SCEA L’HUITRERIE BY CABANE 30-31 à verser à Monsieur [F] [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la SCEA L’HUITRERIE BY CABANE 30-31 aux entiers dépens, en ce compris les frais de sommation de payer.
Bien que régulièrement citée à personne habilitée, la SCEA L’HUITRERIE BY CABANE 30-31 n’a pas constitué avocat.
Par jugement rendu le 24 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, la SCEA L’HUITRERIE BY CABANE 30-31a été placée en redressement judiciaire et la SELARL FIRMA a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Monsieur [Z] a déclaré sa créance le 20 février 2024.
Par acte en date du 27 février 2024, Monsieur [Z] a fait assigner la société FIRMA, en sa qualité de mandataire judiciaire, au visa des articles 331 du code de procédure civile, L. 622–21, L. 622–22 du code de commerce, 1103, 1217, 1231–6 du Code civil, afin de voir :
– constater la mise en cause de la SELARL FIRMA, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCEA L’HUITRERIE BY CABANE 30-31,
– fixer la créance de Monsieur [F] [Z] au redressement judiciaire de la SCEA L’HUITRERIE BY CABANE 30-31à la somme de 15 121,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2022,
– fixer la créance de Monsieur [Z] au redressement judiciaire de la SCEA L’HUITRERIE BY CABANE 30-31 à la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement abusif,
– fixer la créance de Monsieur [Z] au redressement judiciaire de la SCEA L’HUITRERIE BY CABANE 30-31 à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– fixer la créance de Monsieur [Z] au redressement judiciaire de la SCEA L’HUITRERIE BY CABANE 30-31 à la somme de 54,94 euros, au titre des frais d’assignation,
– fixer la créance de Monsieur [Z] au redressement judiciaire de la SCEA L’HUITRERIE BY CABANE 30-31 à la somme de 177,23 euros au titre des frais de sommation de payer du 11 mai 2023.
Bien que régulièrement citée, à personne habilitée, la SELARL FIRMA n’a pas constitué avocat.
Les deux procédures pendantes ont fait l’objet d’une jonction.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,

fixe la créance de Monsieur [F] [Z] au redressement judiciaire de la SCEA L’HUITRERIE BY CABANE 30-31 aux sommes suivantes:
– 15 121,63 euros (somme principale),
– 54,94 euros (frais),
-177,23 euros (frais),
-1500 euros (article 700 du code de procédure civile)
ainsi que les dépens,
déboute Monsieur [Z] de sa demande en intérêts judiciaires et en dommages et intérêts pour comportement abusif,
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon