Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Engagements financiers et défaillance de remboursement
→ RésuméContexte de l’affaireLa CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a accordé plusieurs prêts à l’EARL [Z], une exploitation agricole spécialisée dans l’élevage de vaches laitières. Les prêts, consentis entre mars 2015 et mai 2020, incluent des montants significatifs pour l’acquisition d’équipements et de bâtiments, avec des cautions solidaires de Madame [D] [N] veuve [Z] et Monsieur [C] [Z]. Défaut de paiementDepuis décembre 2022, l’EARL [Z] a cessé de rembourser régulièrement ses prêts. Malgré des mises en demeure envoyées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, aucune régularisation n’a été effectuée. En octobre 2023, la banque a notifié la déchéance du terme des prêts et a exigé le paiement total des créances. Procédure judiciaireFace à l’absence de paiement, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a assigné l’EARL [Z] ainsi que ses cautions en justice. Les demandes incluaient le remboursement des montants dus pour chaque prêt, ainsi que des intérêts et des frais de justice. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que l’EARL [Z] avait effectivement cessé ses paiements et a validé la déchéance du terme. Il a condamné solidairement l’EARL [Z] et les cautions à rembourser les sommes dues, en précisant les montants exacts pour chaque prêt, ainsi que les intérêts applicables. Conséquences financièresLes condamnations financières incluent des montants significatifs pour plusieurs prêts, ainsi qu’un solde débiteur sur le compte courant de l’EARL [Z]. Le tribunal a également statué sur les frais de justice, les condamnant à la charge in solidum des parties impliquées. |
N° RG 23/10760 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTZB
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 23/10760 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTZB
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALDE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUI TAINE
C/
E.A.R.L. [Z], [D] [N] veuve [Z], [C] [Z]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL C.A.B.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Isabelle SANCHEZ greffier lors du prononcé
Juge unique de dépôt du 14 Novembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Société CAISSE REGIONALDE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUI TAINE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
E.A.R.L. [Z]
[Adresse 8]
[Localité 6]
défaillant
Madame [D] [N] veuve [Z]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
N° RG 23/10760 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTZB
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a consenti à l’EARL [Z], qui exerce une activité d’élevage de vaches laitières, divers concours :
– le 25 mars 2015, un prêt bonifié à l’agriculture destiné à l’acquisition d’un bol mélangeur, d’un montant de 34 000 euros, au taux de 1,80 %, remboursable en cinq annuités,
– le 26 septembre 2017, un prêt moyen terme agricole destiné à l’acquisition d’un robot de traite, d’un montant de 180 200 euros, au taux de 2,15 %, remboursable en 144 mensualités, avec un différé d’amortissement de 12 mois ; Madame [D] [N] veuve [Z] et Monsieur [C] [Z] se sont portés cautions solidaires de la société pour le remboursement de ce prêt, à hauteur de 181 200 euros chacun,
– le 26 septembre 2017, un prêt moyen terme agricole d’un montant de 42 842 euros, destiné à l’acquisition d’un bâtiment de stabulation, au taux de 1,65 %, remboursable en 84 mensualités ; Madame [N] veuve [Z] et Monsieur [C] [Z] se sont portés cautions solidaires de ce prêt à hauteur de 42 840 euros chacun,
– le 27 décembre 2018, un prêt bonifié à l’agriculture destiné à l’acquisition d’une faneuse, d’un montant de 25 200 euros, au taux de 1,20 %, remboursable en six annuités,
– le 12 novembre 2019, un prêt bonifié à l’agriculture destiné à l’acquisition d’un chariot télescopique, d’un montant de 77 000 euros, au taux de 1,10 %, remboursable en cinq annuités,
– le 28 mai 2020, un prêt moyen terme agricole d’un montant de 20 150 euros, destiné à accroître le cheptel de vaches laitières, au taux de 1,70 %, remboursable en six échéances annuelles ; Monsieur [C] [Z] s’est porté caution solidaire de la société pour le remboursement de ce prêt à hauteur de 26 195 euros.
L’EARL [Z] est également titulaire dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE d’un compte de dépôt à vue.
Depuis le mois de décembre 2022, les échéances des prêts ne sont plus remboursées régulièrement.
Par courriers recommandés du 24 août 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a, vainement, mis en demeure l’EARL [Z] et les cautions de régler la somme globale de 45 229,24 euros, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 11 octobre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a notifié à l’EARL [Z] la déchéance du terme et sollicité le paiement du montant total des créances au titre de ses engagements, soit la somme de 224 654,16 euros.
Le même jour, la notification de la déchéance du terme a été adressée par courriers recommandés aux cautions, avec demandes de paiement dans la limite de leurs engagements respectifs, soit à hauteur de 133 793,40 euros pour Madame [Z] et de 151 487,14 euros pour Monsieur [C] [Z].
Aucun paiement n’étant intervenu, par acte du 26 décembre 2023 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a fait assigner l’EARL [Z], Madame [D] [N] veuve [Z] et Monsieur [C] [Z], au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231 a 1231–7, 1344 à 1344–2 du code civil, afin de voir :
– condamner solidairement l’EARL [Z], Madame [D] [N] veuve [Z] et Monsieur [C] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE les sommes de :
– au titre du prêt de 181 200 euros, la somme de 129 941,19 euros, outre intérêts à 5,15 % à compter du 19 octobre 2023,
– au titre du prêt de 42 840 euros, la somme de 14 738,20 euros, outre intérêts à 4,65 % à compter du 19 octobre 2023,
– condamner solidairement l’EARL [Z] et Monsieur [C] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de :
– au titre du prêt de 20 150 euros, la somme de 19 737,18 euros, outre intérêts à 4,70 % à compter du 19 octobre 2023,
– condamner l’EARL [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE les sommes de :
– au titre du prêt de 34 000 euros, la somme de 7475,40 euros, outre intérêts à 6,80 % à compter du 19 octobre 2023,
– au titre du prêt de 25 200 euros, la somme de 10 808,73 euros, outre intérêts à 6,20 % à compter du 19 octobre 2023,
– au titre du prêt de 77 000 euros la somme de 62 844,20 euros, outre intérêts à 6,10 % à compter du 19 octobre 2023,
– au titre du solde débiteur du compte-courant, la somme de 2265,53 euros, à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023,
– ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343–2 du Code civil,
– condamner solidairement l’EARL [Z], Madame [D] [N] veuve [Z] et Monsieur [C] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– les condamner solidairement aux dépens.
Bien que régulièrement cités, à domicile pour l’EARL [Z] et Madame [N] veuve [Z] et à sa personne pour Monsieur [C] [Z], ceux-ci n’ont pas constitué avocat.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
condamne solidairement l’EARL [Z], Madame [D] [N] veuve [Z] et Monsieur [C] [Z], dans la limite de leurs engagements de caution, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE les sommes de :
– au titre du prêt de 181 200 euros, la somme de 129 941,19 euros, outre intérêts à 5,15 % à compter du 29 novembre 2023,
– au titre du prêt de 42 840 euros, la somme de 14 738,20 euros, outre intérêts à 4,65 % à compter du 29 novembre 2023,
condamne solidairement l’EARL [Z] et Monsieur [C] [Z], dans la limite de son engagement de caution, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de :
– au titre du prêt de 20 150 euros, la somme de 19 737,18 euros, outre intérêts à 4,70 % à compter du 29 novembre 2023,
condamne l’EARL [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE les sommes de :
– au titre du prêt de 34 000 euros, la somme de 7475,40 euros, outre intérêts à 6,80 % à compter du 29 novembre 2023,
– au titre du prêt de 25 200 euros, la somme de 10 808,73 euros, outre intérêts à 6,20 % à compter du 29 novembre 2023,
– au titre du prêt de 77 000 euros la somme de 60 844,20 euros, outre intérêts à 6,10 % à compter du 29 novembre 2023,
– au titre du solde débiteur du compte-courant, la somme de 2265,53 euros, à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023,
dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
condamne in solidum l’EARL [Z], Madame [D] [N] veuve [Z] et Monsieur [C] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne in solidum l’EARL [Z], Madame [D] [N] veuve [Z] et Monsieur [C] [Z] aux dépens.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Laisser un commentaire