L’Essentiel : Le 18 avril 2023, le tribunal judiciaire de Saint Denis a résolu la vente d’un véhicule AUDI, condamnant Monsieur et Madame [P] [N] à restituer 8.000 € à Madame [T]. Ils doivent également verser 25.535,30 € en dommages-intérêts et 2.000 € pour frais irrépétibles. En appel, les époux ont demandé un échelonnement de leur dette, mais leur requête a été rejetée, le juge estimant qu’ils pouvaient régler leurs obligations. Ils ont été condamnés aux dépens, ainsi qu’à payer 1.000 € à leur avocat, avec exécution provisoire de la décision.
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Jugement du Tribunal JudiciaireLe 18 avril 2023, le tribunal judiciaire de Saint Denis a prononcé la résolution de la vente d’un véhicule AUDI et a condamné Monsieur [Z] [P] [N] et Madame [L] [P] [N] à restituer 8.000 € à Madame [T]. Le tribunal a également ordonné que le véhicule soit repris par les époux dans un délai d’un mois, à leurs frais. En outre, ils ont été condamnés à verser 25.535,30 € en dommages-intérêts et 2.000 € pour frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens. Appel et Commandement de SaisieMonsieur [Z] [P] [N] et Madame [L] [P] [N] ont interjeté appel de ce jugement le 31 mai 2023, signifié le 30 juin 2023. Par la suite, un commandement de saisie-vente a été délivré à Madame [L] [P] [N] pour un montant total de 37.457,53 €, dont 8.000 € ont été réglés par les époux. Citation devant le Juge de l’ExécutionLe 23 janvier 2024, les époux [P] [N] ont cité Madame [V] [R] [T] pour demander un échelonnement de leur dette sur 24 mois, la réduction des intérêts moratoires à 949 €, et la fixation des mensualités à 1.186,84 €. L’audience a été programmée pour le 21 novembre 2024. Conclusions des PartiesMonsieur [Z] [P] [N] et Madame [L] [P] [N] maintiennent leurs demandes, tandis que Madame [V] [R] [T] conteste ces demandes, les jugeant infondées et abusives, et demande des dommages-intérêts pour procédure abusive. Demande de Délai de GrâceLes époux [P] [N] sollicitent un délai de grâce pour le paiement des sommes dues, invoquant leur situation financière. Cependant, Madame [V] [R] [T] argue qu’ils ne justifient pas de difficultés réelles. Motifs de la DécisionLe juge a constaté que les époux [P] [N] avaient les moyens de régler leurs dettes sans délai de grâce, en raison de leurs revenus et de leur épargne. Par conséquent, leur demande de délais de paiement a été rejetée. Intérêts Moratoires et Demande ReconventionnelleLes époux [P] [N] ont été déboutés de leur demande concernant les intérêts moratoires, le juge ayant confirmé que ces intérêts courent à partir du jugement du 18 avril 2023. La demande de Madame [V] [R] [T] pour une amende civile pour procédure abusive a également été rejetée. Condamnation aux DépensMonsieur [Z] [P] [N] et Madame [L] [P] [N] ont été condamnés in solidum aux dépens de la procédure, ainsi qu’à payer 1.000 € à Maître Florent MALET pour frais irrépétibles. La décision a été rendue avec exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour obtenir un délai de grâce selon l’article 1343-5 du code civil ?L’article 1343-5 du code civil stipule que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. » Dans le cas présent, le juge a constaté que les époux [P] [N] ne justifiaient pas de difficultés financières réelles permettant l’octroi de délais de paiement, ce qui a conduit à leur débouté de cette demande. Comment les intérêts moratoires sont-ils régis par le code civil et le code monétaire et financier ?L’article 1231-7 du code civil précise que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. » Ainsi, les intérêts sur les condamnations prononcées courent à compter de la date du jugement, soit le 18 avril 2023. De plus, l’article L 313-3 du code monétaire et financier indique que « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. » Dans cette affaire, les époux [P] [N] n’ont pas fourni de preuves que la majoration de cinq points ait été appliquée, ce qui a conduit à leur débouté de cette demande. Quelles sont les conséquences d’une procédure abusive selon l’article 32-1 du code de procédure civile ?L’article 32-1 du code de procédure civile stipule que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » Dans le cas présent, Madame [V] [R] [T] a demandé la condamnation des époux [P] [N] pour procédure abusive. Cependant, le juge a estimé que l’attitude malicieuse des époux [P] [N] n’était pas établie, ce qui a conduit à leur débouté de cette demande. Quelles sont les implications des frais irrépétibles selon l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ?L’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 dispose que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Dans cette affaire, les époux [P] [N], étant la partie succombante, ont été condamnés in solidum à payer à Maître Florent MALET la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles. Cette décision est fondée sur le principe que les frais engagés par la partie gagnante pour se défendre doivent être compensés par la partie perdante. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00240 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSPS
NAC : 50D
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 30 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [P] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO et Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, substitués par Me Amina GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [L] [P] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO et Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, substitués par Me Amina GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Madame [V] [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
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COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 21 novembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 30 janvier 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 30 janvier 2025 à Me Florent MALET, Maître Alicia BUSTO
Expédition délivrée le 30 janvier 2025 aux parties
Par jugement en date du 18 avril 2023, le tribunal judiciaire de Saint Denis a :
– prononcé la résolution de la vente du véhicule AUDI immatriculé [Immatriculation 4]
– condamné in solidum Monsieur [Z] [P] [N] et Madame [L] [P] [N] à restituer à Madame [T] la somme de 8.000 €
– dit que le véhicule sera repris par Monsieur [Z] [P] [N] et Madame [L] [P] [N] dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à leurs frais en tout lieu où il se trouve
– condamné in solidum Monsieur [Z] [P] [N] et Madame [L] [P] [N] à payer à Madame [T] la somme de 25.535,30 € à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 37 alinéa 2 de la loi n °91-647 du 10 juillet 1991, outre leur condamnation in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Monsieur [Z] [P] [N] et Madame [L] [P] [N] ont interjeté appel le 31 mai 2023 à l’encontre de ce jugement qui leur a été signifié le 30 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, Madame [T] a fait délivrer à Madame [L] [P] [N] un commandement aux fins de saisie-vente pour la somme totale en principal intérêts et frais de 37.457,53 €. La somme de 8.000 € était réglée par Monsieur [Z] [P] [N] et Madame [L] [P] [N].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024, Monsieur [Z] [P] [N] et Madame [L] [P] [N] ont fait citer Madame [V] [R] [T] à l’audience du 7 mars 2024 devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de :
– considérant la situation économique du foyer des époux [P] [N]
– considérant qu’un appel est pendant à l’encontre de la décision rendue le 18 avril 2023 par devant la cour d’appel de Saint-Denis sous le n° de RG 23/00744
– ordonner l’échelonnement de la dette des époux [P] [N] sur une période de 24 mois
– réduire le montant des intérêts moratoires et les limiter à la somme de 949 €
– fixer les échéances dues par les époux [P] [N] à la somme de 1.186,84 € par mois.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 novembre 2024.
Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et s’en rapportent à leurs pièces et conclusions.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [Z] [P] [N] et Madame [L] [P] [N] maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
Aux termes de ses conclusions, Madame [V] [R] [T] demande au juge de l’exécution de :
– juger les demandes des époux [P] [N] visant notamment à obtenir des délais de paiement et la limitation des intérêts moratoires au titre des condamnations ordonnées par le jugement rendu le 18 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis infondées et abusives
– les débouter en conséquence de l’intégralité de leurs demandes
– rejeter la demande de jonction de la présente procédure avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01069
– condamner solidairement Monsieur [Z] [P] [N] et Madame [L] [P] [N] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
– condamner solidairement Monsieur [Z] [P] [N] et Madame [L] [P] [N] à payer à Maître Florent MALET la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Z] [P] [N] et Madame [L] [P] [N] précisent n’avoir pu obtenir du premier président de la Cour d’appel la suspension de l’exécution provisoire de droit et s’estiment bien fondés au regard de leur situation financière à solliciter un délai de grâce pour le règlement des sommes dues en exécution du jugement en date du 18 avril 2023, sommes représentant un montant total de 35.535,30 €. Ils estiment que seule une mensualité étalée sur 24 mois permettrait d’éviter de mettre en péril leur équilibre financier.
Monsieur [Z] [P] [N] et Madame [L] [P] [N] s’estiment également bien fondés à solliciter la suppression des intérêts moratoires entre la date du jugement et la date de sa signification ainsi que l’exonération du taux de majoration du taux d’intérêt en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
En défense, Madame [V] [R] [T] soutient que le juge de l’exécution ne peut accorder de délais de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil que sous conditions, ce délai n’étant accordé qu’au débiteur de bonne foi, dont les difficultés financières sont réelles. Les époux [P] [N] ne justifient pas de difficultés réelles permettant l’octroi de délais de paiement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 30 janvier 2025.
Sur la demande de délais de grâce
Selon l’article 1343-5 du code civil “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
L’article 510 du code de procédure civile dispose que “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.”
En l’espèce, l’existence d’un commandement aux fins de saisie-vente fonde la compétence du juge de l’exécution pour l’octroi de délais de grâce.
Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 18 avril 2023 est assorti de l’exécution provisoire de droit. Par ordonnance de référé du 19 décembre 2023, le premier président de la Cour d’appel de Saint-Denis a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par les époux [P] [N].
Le montant total des condamnations mises à la charge des époux [P] [N] en exécution du jugement précité s’élève à la somme de 35.535,30 € outre les intérêts de droit.
Les époux [P] [N] perçoivent un revenu mensuel de 7018 € conformément à leur avis d’imposition de 2024. L’examen des pièces produites démontre que déduction faite de leurs charges fixes, en ce compris les frais d’alimentation de 1.000 €, d’un montant total de 3.000 €, il leur reste néanmoins la somme de 4.018 € par mois.
Aucune précision n’est donnée par les époux [P] [N] sur l’augmentation de la pension alimentaire déductible qui a plus que doublé entre 2022 et 2023 puisqu’elle est passée de 3.700 € à 9800 € alors que les revenus de Madame [L] [P] [N] ont diminué.
Par ailleurs, les époux [P] [N] disposent d’une épargne dans la mesure où la saisie-attribution pratiquée le 1er mars 2024 a été fructueuse à hauteur de 22.569,85 €.
Leur situation financière leur permet de régler les condamnations mises à leur charge aux termes du jugement en date du 18 avril 2023 sans qu’il soit nécessaire de leur accorder des délais de paiement. En revanche, les besoins de Madame [V] [R] [T] sont avérés puisqu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Z] [P] [N] et Madame [L] [P] [N] de leur demande de délais de paiement.
Sur la demande au titre des intérêts moratoires
Selon les dispositions de l’article 1231-7 du code civil, “En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.(…)”
En conséquence, en l’absence de dispositions contraires du jugement, les intérêts sur les condamnations prononcées courent effectivement à compter de la date de son prononcé, soit à compter du 18 avril 2023.
Les époux [P] [N] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Selon les dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier “En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.”
Les époux [P] [N] ne versent aucun élément démontrant que Madame [V] [R] [T] aurait appliqué la majoration de cinq points prévue par l’article susvisé.
Cette demande est en conséquence sans objet et les époux [P] [N] en seront déboutés.
Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
L’attitude malicieuse des époux [P] [N] n’étant pas établie en l’espèce, il convient de débouter Madame [V] [R] [T] de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [P] [N] et Madame [L] [P] [N], partie succombante, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire droit à la demande de Maître Florent MALET au titre des frais irrépétibles et de lui allouer la somme de 1.000 € au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Les époux [P] [N] seront condamnés in solidum à payer cette somme.
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [Z] [P] [N] et Madame [L] [P] [N] de l’intégralité de leurs demandes ;
Déboute Madame [V] [R] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [P] [N] et Madame [L] [P] [N] aux dépens ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [P] [N] et Madame [L] [P] [N] à payer à Maître Florent MALET la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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