Exécution forcée d’un contrat de vente mobilière : enjeux et conséquences.

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Exécution forcée d’un contrat de vente mobilière : enjeux et conséquences.

L’Essentiel : Monsieur [I] [M] a assigné Monsieur [U] [J] [F] pour obtenir l’exécution forcée d’un contrat de vente mobilière. Dans ses conclusions, Monsieur [M] demande la déclaration de sa demande comme recevable et fondée, ainsi que l’exécution du contrat signé le 22 juin 2023. Il justifie l’urgence par la vente annoncée par Monsieur [F] du matériel convenu. En réponse, Monsieur [F] conteste la validité de l’assignation et du contrat, affirmant qu’une vente distincte a eu lieu. Le Tribunal, après examen, a débouté Monsieur [M], concluant qu’il n’avait pas prouvé l’existence d’un contrat valide.

Contexte de l’affaire

Monsieur [I] [M] a assigné Monsieur [U] [J] [F] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis pour obtenir l’exécution forcée d’un contrat de vente mobilière. Cette assignation a été autorisée par une ordonnance sur requête en date du 13 septembre 2024, et a été délivrée le 1er octobre 2024. Monsieur [F] a constitué avocat pour se défendre contre cette demande.

Demandes de Monsieur [M]

Dans ses conclusions, Monsieur [M] demande au Tribunal de déclarer sa demande recevable et fondée, de prononcer l’exécution forcée du contrat de vente conclu le 22 juin 2023, et d’enjoindre à Monsieur [F] de lui transmettre plusieurs véhicules sous astreinte. Il réclame également des dommages-intérêts pour un préjudice financier, ainsi que des frais de justice. Monsieur [M] justifie l’urgence de sa demande par la publication par Monsieur [F] d’une annonce de vente du matériel déjà convenu.

Réponse de Monsieur [F]

Monsieur [F] conteste la validité de l’assignation, arguant qu’elle ne respectait pas les exigences de forme, notamment l’absence de la requête justifiant l’urgence. Il demande la nullité de l’assignation et le débouté de toutes les demandes de Monsieur [M]. En outre, il soutient que le contrat de vente n’est pas valide et qu’une vente distincte a eu lieu le 27 novembre 2023 pour un montant inférieur.

Arguments de Monsieur [M]

Monsieur [M] affirme avoir convenu d’une vente indivisible de plusieurs véhicules pour un montant total de 80.000 euros, dont il a déjà versé un acompte de 40.000 euros. Il soutient que la non-livraison des biens lui a causé un préjudice financier important, l’empêchant d’exploiter le matériel lors d’événements forains.

Arguments de Monsieur [F]

Monsieur [F] présente des preuves pour soutenir que le contrat de vente n’était pas valide et que les montants mentionnés dans les documents produits par Monsieur [M] ne reflètent pas la réalité de la transaction. Il affirme que la vente a été conclue à un prix supérieur et que les véhicules ont été remis à d’autres acheteurs.

Décision du Tribunal

Le Tribunal a examiné les arguments des deux parties et a conclu que Monsieur [M] n’a pas réussi à prouver l’existence d’un contrat de vente valide au prix de 80.000 euros. En conséquence, il a débouté Monsieur [M] de ses demandes et a également rejeté les demandes reconventionnelles de Monsieur [F]. Les parties conservent la charge de leurs frais irrépétibles, et Monsieur [M] est condamné aux dépens de l’instance.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de validité de l’assignation à jour fixe selon le Code de procédure civile ?

L’assignation à jour fixe est régie par les articles 840 et suivants du Code de procédure civile. Selon l’article 840, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, autoriser le demandeur à assigner le défendeur à jour fixe.

Cette autorisation doit être sollicitée par une requête qui doit exposer les motifs de l’urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives. De plus, une copie de la requête doit être jointe à l’assignation.

L’urgence est appréciée souverainement par le président, mais elle doit être constatée.

En application de l’article 114 du même code, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief causé par l’irrégularité, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

Dans cette affaire, bien que Monsieur [F] ait contesté la validité de l’assignation pour absence de la requête, il a pu produire cette requête lors des débats, ce qui a permis de rejeter son exception de nullité.

Quelles sont les règles applicables à la vente selon le Code civil ?

Les règles relatives à la vente sont énoncées dans les articles 1582 et suivants du Code civil. L’article 1582 définit la vente comme une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.

La vente est considérée comme parfaite entre les parties dès qu’il y a accord sur la chose et le prix, même si la chose n’a pas encore été livrée ni le prix payé.

Il est important de noter que le consentement des parties n’est soumis à aucune condition de forme, et les modalités de paiement ou de livraison sont indifférentes à la perfection de la vente, sauf si elles ont été stipulées comme essentielles.

En application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.

L’article 1221 précise que le créancier peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature, sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.

Dans cette affaire, Monsieur [M] a produit une facture qui semble établir l’existence d’un accord sur la vente, mais les éléments de preuve fournis par Monsieur [F] ont conduit à un rejet des demandes de Monsieur [M].

Comment se prononce le Tribunal sur la charge de la preuve dans cette affaire ?

La charge de la preuve est régie par l’article 9 du Code de procédure civile, qui stipule que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver celle-ci ».

Dans cette affaire, Monsieur [M] avait la charge de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions, notamment l’existence d’un contrat de vente valide et les conditions de cette vente.

Le Tribunal a constaté que les éléments de preuve fournis par Monsieur [M] n’étaient pas suffisants pour établir que les parties s’étaient accordées sur la vente des biens litigieux au prix de 80.000 euros.

En revanche, les éléments présentés par Monsieur [F] ont été jugés plus convaincants, ce qui a conduit à débouter Monsieur [M] de ses demandes.

Ainsi, le Tribunal a appliqué le principe selon lequel la charge de la preuve incombe à celui qui prétend un droit, ce qui a été déterminant dans l’issue du litige.

Quelles sont les conséquences de l’issue du litige sur les frais irrépétibles et les dépens ?

Les frais irrépétibles et les dépens sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui prévoit que la partie perdante peut être condamnée à payer les frais irrépétibles de l’autre partie.

Dans cette affaire, le Tribunal a décidé de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles respectifs, ce qui signifie que chaque partie supportera ses propres frais d’avocat et autres frais liés à la procédure.

En revanche, Monsieur [M], qui a été débouté de ses demandes, a été condamné aux entiers dépens de l’instance. Cela signifie qu’il devra payer l’ensemble des frais de justice engagés dans le cadre de cette procédure, y compris les frais de l’autre partie.

Cette décision est conforme à la règle générale selon laquelle la partie qui succombe dans ses prétentions est tenue de supporter les dépens, ce qui a été appliqué par le Tribunal dans ce cas.

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REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/03178 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4IQ
NAC : 50C

JUGEMENT CIVIL
DU 28 JANVIER 2025

DEMANDEUR

M. [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR

M. [U] [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le :28.01.2025
Expédition délivrée le :
à Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU
Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DEBATS :

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Patricia BERTRAND, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 26 Novembre 2024.

MISE EN DELIBERE

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 28 Janvier 2025.

JUGEMENT :Contradictoire, du 28 Janvier 2025, en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Autorisé à ce faire suivant ordonnance sur requête du 13 septembre 2024, Monsieur [I] [M], par exploit délivré le 1er octobre 2024, a assigné Monsieur [U] [J] [F] à jour fixe devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins d’exécution forcée d’un contrat de vente mobilière.

Sur cette assignation, Monsieur [F] a constitué avocat.

En l’état de ses dernières conclusions notifiées par message électronique du 19 novembre 2024, Monsieur [M] demande au Tribunal de :
DÉCLARER sa demande recevable et bien fondée, En conséquence,
PRONONCER l’exécution forcée du contrat conclu le 22 juin 2023 ; ENJOINDRE Monsieur [F] à lui transmettre les véhicules suivants, et ce, sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de la décision à venir : *La remorque Bar, immatriculée [Immatriculation 7] ;
*Le véhicule Renault Magnum, immatriculé [Immatriculation 6] ;
ENJOINDRE Monsieur [F] à lui transmettre le certificat d’immatriculation de la Remorque Bar, immatriculée [Immatriculation 7], et ce, sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de la décision à venir ;CONDAMNER Monsieur [F] à lui verser la somme de 45.000 € au titre du préjudice financier subi ; DIRE ET JUGER que pourra s’opérer une compensation avec le prix restant dû, d’un montant de 40.000 €, de sorte que Monsieur [F] lui versera une somme en numéraire de 5.000 € ;CONDAMNER Monsieur [F] à verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Le CONDAMNER aux entiers dépens.
Justifiant de l’urgence de sa demande, il soutient que Monsieur [F] aurait publié une annonce de mise en vente du matériel objet d’une vente déjà conclue entre eux le 22 juin 2023 et non encore livré, menaçant ainsi ses droits à titre de nouveau propriétaire.

En outre, il soutient que l’absence de copie de l’ordonnance ayant autorisé l’assignation à jour fixe jointe à l’exploit du 1er octobre 2024, n’affecterait pas la validité de l’acte en l’absence de tout grief qu’elle aurait pu causer au défendeur.

Au fond, il soutient avoir convenu avec Monsieur [F] de la vente d’un camion Renault Mascott, d’un tracteur Renault Magnum et d’une remorque poids lourd aménagée en bar, respectivement immatriculés [Immatriculation 4], [Immatriculation 6] et [Immatriculation 7], moyennant un prix de 80.000 euros, soit 10.000 euros pour le premier, 20.000 euros pour le second et 50.000 euros pour le troisième, suivant contrat du 22 juin 2023 convenu pour part à l’écrit et pour part à l’oral. Il expose avoir versé un acompte de 40.000 € et s’être proposé de verser 35.000 € suivi d’un dernier paiement de 5.000 €, alors même que le contrat aurait prévu des paiements plus espacés.

En réponse à son détracteur, il soutient que la vente serait indivisible et n’aurait jamais été convenue au prix de 140.000 euros.

Quant à son préjudice, il soutient avoir, du fait de la non-livraison du matériel, été privé de la possibilité d’exploiter le matériel lors des fêtes foraines de la Fête agricole de [Localité 5], de la Fête des goyaviers et de la Fête ExpoBat, l’exposant à un manque à gagner de 15.000 euros par évènement.

En réponse, en l’état de ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2024, Monsieur [F] demande au Tribunal de :
Principalement, PRONONCER la nullité de l’assignation à jour fixe ;DEBOUTER Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes comme étant mal fondées ; Le CONDAMNER à payer les sommes suivantes : *5000 € au titre du préjudice moral ;
*20 000 € au titre du préjudice financier ;
*4000 € au titre de frais irrépétibles.

À titre liminaire et principal, il se prévaut de ce que l’assignation à jour fixe délivrée dans les intérêts de Monsieur [M] aurait été exempte de la requête exposant les motifs de l’urgence, le privant de contester les motifs d’une urgence qui lui ne semble pas être caractérisée.

Subsidiairement, il soutient que le document en date du 22 juin 2023 produit en demande ne justifierait pas d’un contrat de vente, alors qu’il aurait seulement dû permettre à Monsieur [M] de contracter un prêt pour l’achat du matériel.

Sur ce point, il entend se prévaloir de ce qu’aucun versement ne serait intervenu au moment de l’établissement de ce document, intitulé « facture », de sorte que les indications y contenues seraient à titre indicatif pour ne mentionner ni les conditions de livraison des matériels indiqués, ni le moment du transfert de propriété.

Au contraire, il soutient qu’une vente du véhicule Renault Magnum immatriculé [Immatriculation 6] et du véhicule Renault Mascott immatriculé [Immatriculation 4] serait intervenue le 27 novembre 2023 moyennant un prix de 40.000 euros. Ce faisant, il affirme que la remise des véhicules serait intervenue, de même que le transfert de leur carte grise.

Soutenant que le prix global de la vente initiale aurait été supérieur à la somme de 80.000 euros, il entend se prévaloir d’un projet de contrat établi par Monsieur [M] qui mentionnerait deux paiements de 40.000 euros ainsi qu’un troisième versement.

Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024, date à laquelle le dossier a été renvoyé à l’audience du 26 novembre 2024 pour conclusions en réplique du demandeur et plaidoirie. À cette date, les parties ont été entendues puis autorisées à déposer leur dossier et informées que le jugement de l’affaire sera rendu le 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la procédure d’assignation à jour fixe

Il résulte des articles 840 et suivant du code de procédure civile que, dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe ; la requête doit exposer les motifs de l’urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives ; copie de la requête devant être jointe à l’assignation.

L’urgence relève de l’appréciation souveraine du président, mais doit être constatée.

En application de l’article 114 du même code, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

En l’espèce, Monsieur [F] fait grief à l’assignation délivrée le 1er octobre 2024 dans les intérêts de Monsieur [M] de ne pas avoir été accompagnée d’une copie de la requête aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe adressée à la Présidente du Tribunal judiciaire, l’empêchant de vérifier et discuter le caractère d’urgence.

Toutefois, copie de cette requête a été produite aux débats suivant bordereau de communication de pièce en date du 19 novembre 2024 et Monsieur [F] a conclu postérieurement à cette production, de sorte que sa défense ne s’est pas trouvée empêchée.

En outre, l’ordonnance délivrée par la Vice-présidente de ce Tribunal le 13 septembre 2024 ayant constaté l’urgence, ce qui relève de son appréciation souveraine, l’exception de nullité de l’assignation sera rejetée.

Sur la vente

Il résulte des articles 1582 et suivant du Code civil que la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer ; elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.

En découle que le consentement des parties n’est soumis à aucune condition de forme et que les modalités de paiement du prix ou de livraison sont indifférentes à la perfection de la vente, sauf à avoir été stipulées essentielles.

En application de l’article 1217 du Code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; il peut aussi demander réparation des conséquences de l’inexécution, ces sanctions pouvant être cumulées lorsque qu’elles ne sont pas incompatibles ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

En outre, aux termes de l’article 1221 de ce code, « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »

En l’espèce, Monsieur [M] produit, au soutien de ses prétentions, la copie d’une facture sur carbone préimprimée en date du 22 juin 2023 comprenant par mention manuscrite : l’identification des parties, des biens, de leur prix individuel et total ainsi que la signature des parties.

Il produit également les attestations de Monsieur [G] [H] et de Madame [K] [O] certifiant que Monsieur [F] leur a présenté Monsieur [M] comme le nouveau propriétaire du bar ainsi que la mention d’un prix de 80.000 euros. Il n’est pas rapporté davantage d’élément contextuel.

Il produit, par ailleurs, une mise en demeure d’avoir à remettre le tracteur et la remorque, formulée par courrier officiel de son Conseil en date du 09 juillet 2024.

En contradiction, Monsieur [F] produit, en particulier, la copie d’une facture sur carbone préimprimée en date du 27 novembre 2023 comprenant par mention manuscrite : l’identification des parties, de deux Renault, d’un prix global de 40.000 euros acquitté ainsi que la signature des parties.

Il produit également une attestation de Madame [S] [Y] [E] épouse [P] témoignant de ce qu’il l’aurait informé d’une vente à intervenir avec Monsieur [M] concernant le camion-bar et s’être vue elle-même proposée le bien pour un montant de 140.000 euros payable en trois fois. Il produit également une contre-attestation de Madame [O] rétractant son témoignage concédé à Monsieur [M].

Il produit encore un projet de contrat rédigé et signé par Monsieur [M].

L’écrit sur facture-carbone en date du 22 juin 2023 produit par Monsieur [M] tend à démontrer l’existence d’un accord des parties quant aux choses (une remorque bar équipée au prix de 50.000 euros ; un Renault magnum au prix de 20.000 euros ; un Renault Mascott au prix de 10.000 euros). Les allégations de Monsieur [F] s’agissant de ce que cet écrit n’aurait eu vocation qu’à permettre à Monsieur [M] d’obtenir un financement sont sans emport alors que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

De même, les déclarations de Madame [E] selon lesquels Monsieur [F] lui aurait proposé l’affaire à ce prix sont inefficace à établir que la vente aurait été conclue au prix de 140.000 euros par contre-lettre, alors qu’aucun autre élément ne permet de corroborer qu’il ait proposé l’affaire aux mêmes conditions à chacun.

Par ailleurs, s’il résulte du projet de contrat, que Monsieur [M] ne conteste pas avoir rédigé, que la transaction dont il est question comprenait trois versements, les deux premiers pour un montant de 40.000 euros chacun, un troisième pour un montant non-énoncé, il en résulte également que la transaction aurait également porté sur divers emplacements forains et une mise en exploitation par Monsieur [M] à compter du second versement.

La thèse d’une mise en possession anticipée en vue d’une exploitation est également corroborée par les déclarations de Monsieur [F], faites à l’occasion d’une plainte pénale déposée contre Monsieur [M] le 26 juillet 2024, selon lesquelles ce dernier devait travailler avec ce premier lors de Fête ExpoBat à [Localité 8]. Elle est également corroborée par les termes de la mise en demeure adressée par la voix du Conseil de Monsieur [M], le 09 juillet 2024, à Monsieur [F].

Or, il est versé aux débats l’impression d’un échange courriel, dont il ne conteste pas la teneur, que Monsieur [F] indiquait être disponible à remettre le camion bar à Monsieur [M] le 15 juillet 2024, ce dernier lui ayant proposé par mise en demeure de lui remettre une somme de 35.000 euros pour un restant à devoir de 5.000 euros.

Il s’en suit que si le camion (renault magnum) a été remis, les conditions n’étant pas précisées au Tribunal, la remorque est restée en la possession de Monsieur [F] et Monsieur [M] n’a pas opéré de nouveau versement.

Ces éléments ainsi que l’ensemble des pièces versées aux dossiers sont insuffisants à démontrer ce que les parties se seraient accordées sur la vente des biens litigieux au prix de 80.000 euros.

Monsieur [M], qui supporte la charge de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions en application de l’article 9 du Code de procédure civile, sera débouté de ses demandes.

Monsieur [F], qui ne justifie pas davantage de ses préjudices moraux et d’immobilisation, sera débouté de ses demandes reconventionnelles.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’issue du litige commande de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles et de condamner Monsieur [M], qui est à l’initiative de l’instance, aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [I] [M] de ses demandes ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [J] [F] de ses demandes reconventionnelles ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

DIS que les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles respectifs ;

CONDAMNE Monsieur [I] [M] aux entiers dépens de l’instance ;

Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON, Greffière.

La Greffière La Présidente


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