Rupture conventionnelle non homologuée : conséquences et obligations des parties

·

·

Rupture conventionnelle non homologuée : conséquences et obligations des parties

L’Essentiel : M. [N] [M] a été engagé par la société LA CANTINE DE [Localité 1] en tant que cuisinier le 16 juin 2021. Le 24 mars 2022, une rupture conventionnelle a été convenue, mais la DREETS a refusé son homologation le 15 juin 2022. M. [M] a alors contesté la date de fin de contrat indiquée par l’employeur. Le 12 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a jugé que la rupture était un licenciement sans cause réelle, condamnant la société à verser plusieurs indemnités. En avril 2024, la société a interjeté appel, mais celui-ci a été déclaré caduc pour non-respect des procédures.

Engagement et rupture du contrat

M. [N] [M] a été engagé par la société LA CANTINE DE [Localité 1] en tant que cuisinier le 16 juin 2021, avec un contrat à durée indéterminée de 24 heures par semaine et une rémunération de 10,25 euros brut de l’heure. Le 24 mars 2022, les deux parties ont convenu d’une rupture conventionnelle.

Refus d’homologation et conséquences

Le 15 juin 2022, la DREETS a refusé d’homologuer la rupture conventionnelle. En conséquence, l’employeur a indiqué une date de fin de contrat au 13 avril 2022 sur l’attestation Pôle Emploi, correspondant à la date envisagée dans la rupture conventionnelle non homologuée. M. [M], considérant qu’il était toujours en contrat de travail, a envoyé une lettre recommandée à son employeur pour réclamer des sommes dues.

Jugement du conseil de prud’hommes

Le 12 janvier 2024, le conseil de prud’hommes d’AUXERRE a constaté le défaut d’homologation de la rupture conventionnelle et a jugé que celle-ci constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société a été condamnée à verser plusieurs indemnités à M. [M], incluant un rappel de salaire, une indemnité de préavis, une indemnité légale de licenciement, et une indemnité compensatrice de congés payés.

Appel et demandes de M. [M]

La société a interjeté appel du jugement le 5 avril 2024. M. [M] a ensuite déposé des conclusions d’incident, demandant la radiation de l’affaire et la condamnation de la société aux dépens, en raison de l’inexécution du jugement. Il a également demandé la caducité de la déclaration d’appel de la société pour absence de signification des conclusions.

Décision sur la caducité de l’appel

Le conseiller de la mise en état a constaté que la société n’avait pas respecté les procédures de notification des conclusions, ce qui a conduit à prononcer la caducité de l’appel interjeté par la société LA CANTINE DE [Localité 1]. La demande de radiation du rôle a été jugée sans objet, et les dépens ont été laissés à la charge de la société appelante.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature juridique de la rupture conventionnelle dans ce litige ?

La rupture conventionnelle est un mode de rupture du contrat de travail qui doit être homologué par l’administration. Selon l’article L1237-11 du Code du travail,

« La rupture conventionnelle est un accord entre l’employeur et le salarié pour mettre fin à un contrat de travail à durée indéterminée. Cet accord doit être homologué par l’autorité administrative. »

Dans le cas présent, la DREETS a refusé d’homologuer la rupture conventionnelle, ce qui a conduit à la requalification de cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’article L1235-2 du Code du travail précise que « le licenciement est sans cause réelle et sérieuse lorsque l’employeur ne justifie pas d’une cause réelle et sérieuse. »

Ainsi, l’absence d’homologation a eu pour effet de maintenir le contrat de travail en vigueur, entraînant des conséquences financières pour l’employeur.

Quelles sont les conséquences financières pour l’employeur suite à la requalification de la rupture ?

Suite à la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, plusieurs indemnités ont été accordées au salarié.

L’article L1235-3 du Code du travail stipule que « le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité de licenciement et à une indemnité compensatrice de congés payés. »

Dans ce litige, le conseil de prud’hommes a condamné la société à verser :

– Un rappel de salaire de 3664,63 euros,
– Une indemnité de préavis de 1145,04 euros,
– Une indemnité légale de licenciement de 286,26 euros,
– Une indemnité compensatrice de congés payés de 954,20 euros.

Ces montants sont calculés sur la base de la rémunération du salarié et des dispositions légales en vigueur.

Quelles sont les implications de la caducité de l’appel interjeté par l’employeur ?

La caducité de l’appel a des conséquences importantes pour l’employeur. Selon l’article 911 du Code de procédure civile,

« Les conclusions doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. »

Dans ce cas, la société LA CANTINE DE [Localité 1] n’a pas respecté les règles de signification des conclusions, car le salarié n’avait pas constitué avocat au moment de la notification.

Cela a conduit à la décision de prononcer la caducité de l’appel, ce qui signifie que l’appel est considéré comme n’ayant jamais existé.

L’article 908 du Code de procédure civile précise que « la caducité est prononcée lorsque les parties n’ont pas respecté les délais ou les formes prescrites. »

Ainsi, l’employeur se trouve dans l’impossibilité de contester le jugement du conseil de prud’hommes.

Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution du délégué syndical patronal ?

L’absence de comparution du délégué syndical patronal peut avoir des conséquences sur la défense de l’employeur.

L’article 16 du Code de procédure civile stipule que « les parties doivent se présenter en personne ou par avocat. »

Dans ce cas, le délégué n’ayant pas comparu, cela a pu affaiblir la position de la société lors de l’audience.

De plus, l’absence de communication d’observations peut être interprétée comme un manque de diligence dans la défense des intérêts de l’employeur.

Cela peut également influencer la décision du juge, qui peut considérer que l’employeur n’a pas fait preuve de bonne foi dans la gestion de ce litige.

En conséquence, cela peut avoir un impact sur les frais de justice, qui restent à la charge de la société appelante.

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 1- A

N° RG 24/01675 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDWW

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 05 mars 2024

Date de saisine : 25 mars 2024

Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F22/00074 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire d’AUXERRE le 12 janvier 2024

Appelante :

SAS LA CANTINE DE [Localité 1], représentée par Mme [E] [Y] (Déléguée syndicale patronale)

Intimé :

Monsieur [N] [M], représenté par Me Jordan DE PINHO, avocat au barreau d’AUXERRE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C750562024019451 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Guillemette MEUNIER, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Christopher GASTAL, greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [M] a été engagé suivant contrat à durée indéterminée le 16 juin 2021 par la société LA CANTINE DE [Localité 1] en qualité de cuisinier à raison de 24 heures par semaine moyennant une rémunération de 10,25 euros brut de l’heure.

Le 24 mars 2022, les parties ont régularisé une rupture conventionnelle.

Par courrier du 15 juin 2022, la DREETS a refusé d’homologuer la rupture conventionnelle.

L’employeur adressait à M. [M] une attestation Pôle Emploi en indiquant une date de fin de contrat au 13 avril 2022 (date de fin de contrat envisagée aux termes de la rupture conventionnelle retoquée).

De son côté, prenant acte de la non homologation de la rupture conventionnelle, le salarié a adressé une lettre recommandée à son employeur lui indiquant être toujours en contrat de travail’et réclamant diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés.

Par jugement du 12 janvier 2024, le conseil de prud’hommes d’AUXERRE a notamment’:

 »constaté le défaut d’homologation de la rupture conventionnelle’;

 »dit et jugé que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse’;

 »condamné la société CANTINE DE [Localité 1] au titre du rappel de salaire à la somme de 3664, 63 euros’;

 »condamné la société CANTINE DE [Localité 1] à verser une indemnité de préavis à hauteur d’un mois de salaire de 1145, 04 euros’;

 »condamné la société CANTINE DE [Localité 1] à verser une indemnité légale de licenciement de 286,26 euros’;

 »condamné la société CANTINE DE [Localité 1] à verser une indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 954,20 euros’;

 »débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la somme sollicitée’;

 »ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés y compris l’attestation Pôle Emploi’;

 »condamné la société CANTINE DE [Localité 1] aux dépens’;

 »ordonné l’exécution provisoire de droit’;

 »fixé la moyenne de salaire à 1145, 04 euros brut.

La société a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par la voie électronique le 5 avril 2024.

Aux termes de ses conclusions d’incident déposées par voie électronique le 27 août 2024 et notifiées à la société appelante le 22 octobre 2024, M. [M] demande au conseiller de la mise en état en raison de l’inexécution du jugement de’:

 »prononcer la radiation du rôle de la cour de la présente affaire’;

 »condamner la société LA CANTINE DE [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance’;

 »rappeler que les délais impartis à l’intimé pour conclure sont suspendus à compter de la présente demande.

Aux termes de ses conclusions n°2 sur incident déposées par la voie électronique le 3 septembre 2024, M. [M] demande au conseiller de la mise en état au regard de l’absence de signification des conclusions de la société appelante de’:

Vu l’article 911 du code de procédure civile,

 »prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la SAS LA CANTINE DE [Localité 1]’;

 »condamner la société LA CANTINE DE [Localité 1] aux dépens d’appel.

Le délégué syndical patronal représentant la société appelante, bien que convoqué par lettre recommandée en date du 14 novembre 2024, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas communiqué d’observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles’; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

Il ressort des pièces versées aux débats que la société a notifié ses conclusions par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [M] le 4 juin 2024.

Le conseil de M. [M] justifie pour sa part avoir adressé au délégué représentant la société par lettre recommandée en date du 03 septembre 2024 sa constitution d’avocat, notifiée par RPVA au greffe de la cour le 25 juillet 2024 ainsi que ses deux jeux de conclusions d’incident.

Il s’évince du tout que M. [M] n’avait pas constitué avocat à la date d’envoi par lettre recommandée par la société appelante de ses conclusions. En conséquence, il appartenait à la société LA CANTINE DE [Localité 1] de signifier ses conclusions par voie de commissaire de justice à l’intimé non constitué.

À défaut, il convient de prononcer la caducité de son appel.

La demande de radiation du rôle est en conséquence sans objet.

L’appelante a la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

PRONONCE la caducité de l’appel interjeté par la société LA CANTINE DE [Localité 1]’;

LAISSE les dépens à la charge de la société LA CANTINE DE [Localité 1].

Ordonnance rendue publiquement par Guillemette MEUNIER, magistrate en charge de la mise en état assistée de Christopher GASTAL, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 30 janvier 2025

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon