Désistement et acceptation : une issue convenue dans le cadre d’une procédure.

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Désistement et acceptation : une issue convenue dans le cadre d’une procédure.

L’Essentiel : La société La Poste a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Paris concernant M. [D] [F] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens. Le 19 décembre 2018, la Cour de cassation a annulé certaines décisions de la cour d’appel, notamment sur le paiement de rappels de salaire. Après le décès de M. [D] [F] en novembre 2022, ses ayants droit ont pris part à la procédure. Le 7 novembre 2024, La Poste a annoncé son désistement d’appel, accepté par les ayants droit, entraînant l’extinction de l’instance et la responsabilité de La Poste pour les frais.

Contexte du Litige

La société La Poste a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Paris rendu le 7 avril 2015, dans une affaire l’opposant à M. [D] [F] et au Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens.

Décision de la Cour de Cassation

Le 19 décembre 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé certaines parties de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 octobre 2017, notamment en ce qui concerne le paiement de rappels de salaire et la remise de bulletins de paie rectificatifs à M. [D] [F]. La Cour a renvoyé les parties devant une cour d’appel de Paris, autrement composée.

Procédures Suivantes

La société La Poste a déposé une déclaration auprès de la cour d’appel de Paris le 8 décembre 2020. Les parties ont exprimé leur volonté de trouver un accord et ont demandé plusieurs fois des calendriers de procédure.

Décès de M. [D] [F]

M. [D] [F] est décédé le 12 novembre 2022, ce qui a conduit ses ayants droit et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens à intervenir dans la procédure.

Désistement de La Poste

Lors de l’audience du 7 novembre 2024, La Poste a annoncé son désistement d’appel concernant M. [D] [F] et a demandé à la cour de constater ce désistement et de statuer sur les dépens.

Acceptation du Désistement

Les ayants droit de M. [D] [F] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens ont accepté le désistement de La Poste, ce qui a permis de rendre ce désistement parfait.

Conséquences Juridiques

La cour a déclaré le désistement d’appel de La Poste comme parfait, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour. Selon le code de procédure civile, La Poste est tenue de payer les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature du désistement d’appel et quelles en sont les conséquences juridiques ?

Le désistement d’appel est une procédure par laquelle une partie renonce à son appel. Selon l’article 401 du Code de procédure civile, le désistement n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l’espèce, la société La Poste a décidé de se désister de son appel, et ce désistement a été accepté par les ayants droit de M. [D] [F] ainsi que par le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens.

Cela rend le désistement parfait, ce qui entraîne l’extinction de l’instance conformément à l’article 384 du Code de procédure civile.

Ainsi, la cour constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, ce qui signifie que l’affaire ne sera plus examinée par cette juridiction.

Quelles sont les obligations financières résultant du désistement d’appel ?

L’article 399 du Code de procédure civile stipule que le désistement d’appel emporte, sauf convention contraire, l’obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.

Dans le cas présent, la société La Poste, en se désistant de son appel, est donc tenue de régler les dépens liés à cette instance.

Il est important de noter que, sauf accord entre les parties, les dépens resteront à la charge de la société La Poste.

Cela signifie que même si l’affaire est close, les frais engagés pour la procédure doivent être pris en charge par la partie qui a décidé de se désister.

Cette règle vise à éviter que la partie qui abandonne son recours ne profite de la procédure sans en assumer les coûts.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 5

ARRET DU 30 JANVIER 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08492 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2JC

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 7 avril 2015 par le conseil de Prud’hommes de Paris – RG n°F 13/10085 ; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6-5 de la Cour d’appel de Paris rendu le 12 octobre 2017 sous le RG n°15/09451, lui-même cassé et annulé partiellement par la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 19 décembre 2018, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de Paris autrement composée.

DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Société LA POSTE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2130

DÉFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Madame [W] [B] ayant droit de Monsieur [D] [F]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Monsieur [C] [F] ayant droit de Monsieur [D] [F]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [G] [F] ayant droit de Monsieur [D] [F], mineure représentée par sa mère, Madame [W] [B]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Monsieur [J] [F] ayant droit de Monsieur [D] [F], mineur représenté par sa mère, Madame [W] [B]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [L] [F] ayant droit de Monsieur [D] [F], mineure représentée par sa mère, Madame [W] [B]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Syndicat SUD DES SERVICES POSTAUX PARISIENS

pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 20 juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre

Madame Marie-Christine HERVIER, présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine [Localité 7] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffières, lors des débats : Madame Figen HOKE et Madame Camille BESSON

ARRET :

– Contradictoire,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

– signé par Catherine BRUNET, présidente de chambre et par Figen HOKE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société La Poste a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 7 avril 2015 dans le litige l’opposant à M. [D] [F] et au Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens.

Par arrêt du 19 décembre 2018, la Cour de cassation a notamment :

– cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne la société La Poste au paiement de rappels de salaire au titre du complément Poste et en ce qu’il ordonne la remise au salarié de bulletins de paie rectificatifs, l’arrêt rendu le 12 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

– remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

La société La Poste a saisi la cour d’appel de Paris par déclaration au greffe du 8 décembre 2020.

Les parties ont indiqué souhaiter se rapprocher aux fins de trouver un accord et ont sollicité à plusieurs reprises des calendriers de procédure.

M. [F] est décédé le 12 novembre 2022.

Aux termes de ses conclusions visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience du 7 novembre 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société La Poste déclare purement et simplement se désister en son appel concernant ce salarié et demande à la cour de :

– lui donner acte de son désistement d’appel ;

– constater, en conséquence, le désistement et l’acquiescement à désistement de LA POSTE ;

– statuer ce que de droit sur les dépens.

Reprenant oralement à l’audience leurs conclusions visées par le greffier auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [W] [B], M. [C] [F], Mme [G] [F], mineure représentée par sa mère Mme [W] [B], M. [J] [F], mineur représenté par sa mère Mme [W] [B], et Mme [L] [F], mineure représentée par sa mère Mme [W] [B], ayants droit de M. [D] [F] ainsi que le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens demandent à la cour de :

– donner acte de ce que Mme [W] [B], M. [C] [F], Mme [G] [F], mineure représentée par sa mère Mme [W] [B], M. [J] [F], mineur représenté par sa mère Mme [W] [B], et Mme [L] [F], mineure représentée par sa mère Mme [W] [B], venant aux droits de M. [D] [F] ainsi que le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens acceptent le désistement d’appel signifié par LA POSTE ;

– constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;

– ordonner la suppression de l’affaire du rôle de la cour ;

– statuer ce que de droit sur les dépens.

MOTIVATION

En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l’espèce, la société La Poste se désiste de son appel. Mme [W] [B], M. [C] [F], Mme [G] [F], mineure représentée par sa mère Mme [W] [B], M. [J] [F], mineur représenté par sa mère Mme [W] [B], et Mme [L] [F], mineure représentée par sa mère Mme [W] [B], ayants droit de M. [D] [F] ainsi que le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens acceptent ce désistement ce qui le rend parfait.

Dès lors, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’appel de la société La Poste.

L’extinction de l’instance en résultant en application de l’article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.

En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.

Sauf convention contraire, les dépens resteront à la charge de la société La Poste.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’appel de la société La Poste,

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,

Sauf convention contraire, laisse les dépens à la charge de la société La Poste.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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