Transfert de contrat de travail et conséquences sur la responsabilité des employeurs

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Transfert de contrat de travail et conséquences sur la responsabilité des employeurs

L’Essentiel : M. [L] [S] a été recruté par la SAS Arwe Service France en avril 2019, mais a été confronté à un conflit de travail après le transfert de son contrat à la Cofral en janvier 2020. Malgré une invitation à reprendre son poste, il n’a pas répondu et a été licencié pour faute grave en mars 2020. Après avoir saisi le conseil de prud’hommes, le jugement a condamné la Cofral à verser des indemnités. En appel, la cour a constaté la caducité de l’appel de la Cofral, confirmant ainsi le jugement initial et condamnant la Cofral à verser 1 500 euros à M. [L] [S].

Engagement de M. [L] [S]

La SAS Arwe Service France a recruté M. [L] [S] en tant qu’agent de réception, convoyage et préparation polyvalent à partir du 1er avril 2019, avec une ancienneté reconnue depuis le 17 août 2018. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile.

Contrat de prestation entre Cofral et Goldcar

Le 30 décembre 2019, la société Compagnie Française de Lavage (Cofral) a signé un contrat de prestation avec la SARL Goldcar pour des services de nettoyage, ravitaillement et check, suite à un appel d’offre remporté au détriment de la société Arwe Service France.

Conflit sur le lieu de travail

M. [L] [S] s’est présenté à son poste les 1er et 2 janvier 2020, mais a été invité à quitter les lieux par la Cofral. Le 3 janvier 2020, la DRECCTE Nouvelle Aquitaine a informé la Cofral que le contrat de travail de M. [L] [S] avait été transféré à elle en vertu de l’article L.1224-1 du code du travail.

Réponse de la Cofral

Le 4 février 2020, la Cofral a accepté le transfert du contrat de travail et a invité M. [L] [S] à reprendre son poste à partir du 10 février 2020, mais il n’a pas répondu à cette invitation.

Licenciement de M. [L] [S]

M. [L] [S] a été convoqué à un entretien préalable le 4 mars 2020, auquel il ne s’est pas présenté. Il a été licencié pour faute grave le 9 mars 2020, pour abandon de poste.

Action en justice

Le 25 mars 2020, M. [L] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contre la Cofral et la société Arwe Service France. Le jugement du 17 juin 2022 a mis Arwe hors de cause et a condamné la Cofral à verser plusieurs indemnités à M. [L] [S].

Appel de la Cofral

La Cofral a interjeté appel le 20 juillet 2022 contre le jugement. L’affaire a été fixée pour plaidoirie le 3 juin 2024, mais la clôture a été prononcée avant l’ouverture des débats.

Décision de la cour d’appel

Le 12 septembre 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats et a demandé aux parties de soumettre des observations écrites concernant l’absence de prétentions dans les conclusions de la Cofral. La clôture a été reportée au 2 décembre 2024.

Conclusions des parties

La Cofral a demandé l’infirmation du jugement et a formulé plusieurs demandes, tandis que M. [L] [S] a demandé la caducité de l’appel de la Cofral et la confirmation du jugement initial.

Caducité de l’appel

La cour a constaté que la Cofral n’avait pas formulé de prétentions sur le fond des demandes dans ses conclusions, entraînant la caducité de son appel. L’appel incident de M. [L] [S] a également été déclaré irrecevable.

Condamnation de la Cofral

La cour a confirmé le jugement initial dans son intégralité, condamnant la Cofral aux dépens d’appel et à verser 1 500 euros à M. [L] [S] pour ses frais irrépétibles. La société Arwe a été déboutée de ses demandes de frais.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article L.1224-1 du Code du travail dans le cadre du transfert de contrat de travail ?

L’article L.1224-1 du Code du travail stipule que « en cas de changement d’employeur, le contrat de travail en cours est transféré de plein droit à l’employeur entrant ».

Cette disposition vise à protéger les droits des salariés lors d’un transfert d’activité, en garantissant la continuité de leur contrat de travail.

Dans le cas présent, la DRECCTE a informé la Cofral que le contrat de travail de M. [L] [S] avait été transféré en application de cet article.

La Cofral a ensuite reconnu ce transfert, mais a contesté les conséquences de ce dernier, notamment en ce qui concerne la rupture du contrat de travail.

Il est donc essentiel de vérifier si les conditions de l’article L.1224-1 ont été respectées, notamment en ce qui concerne l’information et l’acceptation du salarié.

Quelles sont les conséquences d’une rupture abusive du contrat de travail selon l’article L.1235-3 du Code du travail ?

L’article L.1235-3 du Code du travail précise que « le salarié a droit à des dommages-intérêts en cas de rupture abusive de son contrat de travail ».

Ces dommages-intérêts doivent compenser le préjudice subi par le salarié en raison de la rupture, qui peut inclure la perte de salaire, l’absence de préavis, et d’autres indemnités.

Dans le jugement du conseil de prud’hommes, la Cofral a été condamnée à verser à M. [L] [S] 4 180,92 euros pour rupture abusive, ce qui illustre l’application de cet article.

La cour doit donc examiner si la rupture a été justifiée ou si elle constitue une violation des droits du salarié, entraînant ainsi des conséquences financières pour l’employeur.

Comment l’article R.1234-9 du Code du travail s’applique-t-il dans ce litige ?

L’article R.1234-9 du Code du travail stipule que « l’employeur doit remettre au salarié, lors de la rupture du contrat de travail, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi ».

Dans cette affaire, la Cofral a été condamnée pour non-respect de cette obligation, ce qui a conduit à une indemnisation de 500 euros pour M. [L] [S].

Cette disposition vise à garantir que les salariés disposent des documents nécessaires pour faire valoir leurs droits à l’assurance chômage et à la recherche d’emploi.

Le non-respect de cette obligation par l’employeur peut donc entraîner des sanctions financières, comme cela a été le cas ici.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce litige ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles.

Dans le jugement, la Cofral a été condamnée à verser 800 euros à M. [L] [S] et 800 euros à la société Arwe, ce qui illustre l’application de cet article.

Cette disposition vise à compenser les frais engagés par la partie qui a dû défendre ses droits en justice, même si ces frais ne sont pas remboursables par la partie adverse.

Il est donc crucial pour les parties de justifier leurs demandes en vertu de cet article, afin d’obtenir une indemnisation adéquate pour les frais de justice encourus.

Quelles sont les conséquences de la caducité de l’appel selon le Code de procédure civile ?

La caducité de l’appel est régie par l’article 542 du Code de procédure civile, qui stipule que l’appel tend à la réformation ou à l’annulation du jugement.

Si l’appelant ne formule pas de prétentions claires dans le délai imparti, l’appel peut être déclaré caduc, ce qui signifie qu’il n’est plus recevable.

Dans cette affaire, la cour a constaté la caducité de l’appel de la Cofral, car celle-ci n’avait pas formulé de prétentions sur le fond des demandes dans ses conclusions.

Cela a eu pour effet d’annuler l’instance d’appel, rendant également irrecevable l’appel incident de M. [L] [S].

Cette situation souligne l’importance de respecter les délais et les exigences formelles lors de la formulation d’un appel.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

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ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025

PRUD’HOMMES

N° RG 22/03518 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZVG

S.A.R.L. COMPAGNIE FRANCAISE DE LAVAGE (COFRAL)

c/

Monsieur [R] [O]

S.A.S. ARWE FRANCE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juin 2022 (R.G. n°F 20/00424) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 20 juillet 2022.

APPELANTE :

S.A.R.L. COMPAGNIE FRANCAISE DE LAVAGE (COFRAL) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

Représentée par Me Coralie LABARRIERE de la SELARL HORAE, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistée par Me Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS :

[R] [O]

né le 02 Mai 1991 à MAYOTTE

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représenté et assisté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. ARWE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

Représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Assisté par Me GAUDIN de la SELAS BATHELEMY avocats

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 02 décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Valérie Collet, conseillère,

Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

La SAS Arwe Service France a engagé M. [R] [L] [S] en qualité d’agent de réception, convoyage et préparation polyvalent le 1er avril 2019, avec reprise d’ancienneté au 17 août 2018.

La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier1981.

Le 30 décembre 2019, la société Compagnie Française de Lavage ( la Cofral en suivant), ayant pour nom commercial Robowash, a signé un contrat de prestation avec la sarl Goldcar pour des opérations de nettoyage, de ravitaillement et de check. La conclusion de ce contrat faisait suite à un appel d’offre diffusé en septembre 2019, remporté au détriment de la société Arwe France Service.

M. [L] [S] s’est présenté sur son lieu de travail le 1er janvier 2020 et le 2 janvier 2020. Il a à chaque fois été invité par la Cofral à quitter les lieux.

Par un courrier du 3 janvier 2020, la DRECCTE Nouvelle Aquitaine a informé la Cofral qu’en l’état des éléments dont elle disposait le contrat de travail de M. [L] [S] lui avait été transféré en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.

Par un courrier du 4 février 2020, la Cofral a informé M. [L] [S] qu’elle ne s’opposait plus au transfert de son contrat de travail et l’a invité à se présenter sur son lieu de travail pour convenir de la reprise de son poste à compter du 10 février 2020. M. [L] [S] n’y a pas donné suite.

Convoqué à un entretien préalable fixé au 4 mars 2020 auquel il ne s’est pas présenté, M. [L] [S] a été licencié le 9 mars 2020 pour faute grave, au motif d’un abandon de poste.

M. [L] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 25 mars 2020 aux fins de convocation de la Cofral et de la société Arwe Service France.

Par un jugement du 17 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a:

– ‘mis la société Arwe Service France hors de cause;

-condamné la Cofral à payer à M. [L] [S]:

4 180,92 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail

2 090,46 euros au titre du préavis de fin de contrat et 209,50 euros pour les congés payés afférents

715,68 euros au titre de l’indemnité de licenciement

1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’article L.1224-1 du code du travail

500 euros au titre du non-respect de l’article R.1234-9 du code du travail

800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;

-condamné la Cofral à payer à la société Arwe Service France 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;

-ordonné à la Cofral de remettre au salarié les documents modifiés afférents à son embauche, sous astreinte de 30 euros par jour de retard;

-débouté les parties de leurs autres demandes;

– condamné la Cofral aux dépens’.

La Cofral en a relevé appel dans toutes ses dispositions par une déclaration formée par voie électronique le 20 juillet 2022.

L’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin 2024, pour être plaidée. La clôture a été prononcée le 3 juin 2024 avant l’ouverture des débats, par ordonnance séparée.

Par un arrêt du 12 septembre 2024, la cour a :

– ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 décembre 2024 ainsi que la révocation de l’ordonnance de clôture et son report à la date du 12 novembre 2024;

– invité les parties à présenter leurs observations écrites sur le moyen soulevé d’office par la cour tenant à l’absence dans le dispositif des conclusions adressées par la Cofral de prétentions sur les demandes tranchées dans le jugement et critiquées, sur l’éventuelle caducité de l’appel pouvant en découler;

– réservé les dépens.

La clôture a été reportée au jour des plaidoiries.

Elle a été prononcée le 2 décembre 2024 avant l’ouverture des débats.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 26 novembre 2024, la Cofral demande à la cour de :

– ‘in limine litis, juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de l’appel introduit par la Cofral; en tout état de cause, juger que l’instance subsiste eu égard à l’appel incident formée par le salarié dans les délais d’appel; en conséquence,

‘ 1° Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a :

Dit que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail n’ont pas été repectées et que le contrat de travail a été rompu aux torts exclusifs de la SARL COMPAGNIE FRANCAISE DE LAVAGE ( COFRAL) en violation de ce même article

Dit qu’il s’agit d’une rupture abusive du contrat de travail aux torts exclusifs de la Cofral en violation des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail

Condamné la Cofral au paiement de la somme de 4 180,92 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail de M. [L] [S] sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail

Condamné la Cofral au paiement de la somme de 2 090, 46 euros au titre du préavis et de la somme de 210,77 euros bruts de congés payés afférents

Condamné la Cofral au paiement de la somme de 715,68 euros à titre d’indemnité de licenciement

Mis la société Arwe Services France hors de cause puisque les obligations sociales ne pesaient que sur la Cofral

Condamné la Cofral au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en violation des dispositions de l’article L.1244-1 du code du travail à verser à M. [L] [S]

Condamné la Cofral au paiement de la somme de 500 euros au titre du non repect des dispositions de l’article R.1234-9 du code du travail

Condamné la Cofral au paiement de la somme de 800 euros à la société Arwe et de la somme de 800 euros à M. [L] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Débouté la Cofral de ses demandes;

2° Condamner M. [L] [S] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

3° Condamner la société Arwe à rembourser à la Cofral la somme de 1 291,50 euros encaissée par M. [L] [S] au titre du salaire du mois de janvier 2021;

4° Condamner la société Arwe au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

5° Juger que les conditions de l’article L.1224-1 du code du travail ne sont pas réunies;

6° Mettre hors de cause la société Cofral’.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le29 novembre 2024, M. [L] [S] demande à la cour de :

‘ – prononcer la caducité de l’appel formé par la société Cofral, condamner la Cofral à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouter les sociétés Cofral et Arwe de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile; à défaut de pronocnée de caducité, confirmer le jugement en raison de l’absence dans le dispositif des conclusions de la Cofral de prétentions sur les demandes tranchées dans le jugement critiqué

– en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a

jugé que le contrat de travail a été transféré à la Cofral en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail

jugé que le contrat de travail a été rompu abusivement par la Cofral

condamner la Cofral à lui verser4 180,92 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail article L.1235-3 du code du travail, 2 090,46 euros d’indemnité de préavis et 209,05 euros au titre des congés payés sur préavis , 715,68 euros d’indemnité de licenciement, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise de l’attestation pôle emploi et non règlement des indemnités légales de rupture, 1 000 euros pour violation des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail et 800 euros euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;

condamné la Cofral à remettre une attestation pôle emploi reprenant le dispositif de la décision; y ajoutant,

condamner la Cofral au paiement de la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles d’appel,

débouter la Cofral de l’ensemble de ses demandes

débouter la société Arwe Service France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– à titre infiniment subsidiaire

juger que le contrat a été abusivement rompu par la société Arwe Service France le 1er janvier 2020

condamner la société Arwe Service France à lui régler 4 180,92 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail article L.1235-3 du code du travail, 2 090,46 euros d’indemnité de préavis, 209,05 euros au titre des congés payés sur préavis , 715,68 euros d’indemnité de licenciement, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise de l’attestation pôle emploi et non règlement des indemnités légales de rupture

condamner la société Arwe Service France à lui remettre une attestation pôle emploi reprenant le dispositif de l’arrêt à intervenir

condamner la société Arwe Service France à lui régler 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’exécution forcée

débouter la société Arwe Service France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ .

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 5 novembre 2024, la société Arwe Service France demande à la cour de:

– ‘ confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

dit que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail n’ont pas été respectées et que le contrat de travail a été rompu aux torts exclusifs de la Cofral avec violation de ce même article

mis la société Arwe Service France hors de cause puisque les obligations sociales ne pesaient que sur la Cofral

débouté M. [L] [S] de ses demandes subsidiaires à l’encontre de la société Arwe Service France

condamné la Cofral au paiement de la somme de 800 euros à la société Arwe Service France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence

– à titre principal,

prononcer la caducité de l’appel de la Cofral ramenant ainsi les parties en l’état du jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 17 juin 2022 devenu définitif;

constater que le contrat de travail de M. [L] [S] a été transféré à la Cofral

mettre hors de cause la société Arwe Service France;

– à titre subsidiaire,

constater que le contrat de travail de M. [L] [S] a été transféré à la Cofral

mettre hors de cause la société Arwe Service France;

– à titre infiniment subsidiaire,

constater que M. [L] [S] ne justifie pas d’éventuels préjudices

débouter M. [L] [S] de l’ensemble de ses demandes subsidiaires formulées à l’encontre de la société Arwe Service France;

– en tout état de cause

condamner M. [L] [S] à verser à la société Arwe Service France la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

condamner la Cofral à verser à la société Arwe Service France la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile’.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

La Cofral fait valoir en substance que :

– en l’état des énonciations du dispositif de ses conclusions, elle a saisi la cour à la fois d’une demande d’infirmation du jugement déféré, d’une demande de condamnation de la société Arwe à lui rembourser la somme encaissée par le salarié au titre du salaire du mois de janvier 2021 et d’une demande de condamnation de la société Arwe et du salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui constituent autant de prétentions;

– elle conclut à l’infirmation du jugement, qui est semblable à l’annulation, et non à sa réformation, soit son invalidation;

– il serait particulièrement injuste et contraire au principe du droit à un procés équitable, de plus fort compte-tenu des nouvelles dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile, alors qu’elle a répondu aux exigences essentielles et que les intimés n’ont soulevé aucune difficulté procédurale, de la priver de la voie de droit;

– le salarié ayant formé appel incident la cour est a minima saisie de ses demandes.

M. [L] [S] objecte que le dispositif des conclusions d’appelante de la Cofral ne comporte pas de prétentions en ce qu’il conclut uniquement à l’infirmation de plusieurs des chefs du jugement déféré.

La société Arwe Service France fait valoir que le dispositif des conclusions de la Cofral ne comporte aucune prétention en ce que rien ne peut être implicitement sollicité.

Sur ce,

Aux termes des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.

Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.

Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ( Civ. 2e, 13 novembre 2014, pourvoi no 13-24.898), peu important que la prétention figure dans les motifs ( Civ.1e, 22 octobre 2014, pourvois no 13-24.970, 13-24.975, 13-24.911).

La demande d’infirmation d’un chef du jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce jugement (Civ.2e, 5 décembre 2013, no 12-23.611 ; Civ.3e, 2 juillet 2014, no 13-13.738).

La cour ne pouvant statuer que sur les prétentions récapitulées dans un dispositif ne peut si le dispositif n’en contient aucune, sauf à statuer ultra petita, que confirmer le jugement (Civ. 2e, 20 mai 2021, n° 20-13.210 ; Civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 18-23.626).

Dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue. Cette sanction, qui permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.(Civ. 2e, 9 sept. 2021, n° 20-17.263).

En l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions, transmises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, la Cofral demande à la cour de :

‘1° Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a: Dit que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail n’ont pas été repectées et que le contrat de travail a été rompu aux torts exclusifs de la SARL COMPAGNIE FRANCAISE DE LAVAGE ( COFRAL) en violation de ce même article

Dit qu’il s’agit d’une rupture abusive du contrat de travail aux torts exclusifs de la Cofral en violation des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail

Condamné la Cofral au paiement de la somme de 4 180,92 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail de M. [L] [S] sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail

Condamné la Cofral au paiement de la somme de 2 090, 46 euros au titre du préavis et de la somme de 210,77 euros bruts de congés payés afférents

Condamné la Cofral au paiement de la somme de 715,68 euros à titre d’indemnité de licenciement

Mis la société Arwe Services France hors de cause puisque les obligations sociales ne pesaient qur sur la Cofral

Condamné la Cofral au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en violation des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail à verser à M. [L] [S]

Condamné la Cofral au paiement de la somme de 500 euros au titre du non repect des dispositions de l’article R.1234-9 du code du travail

Condamné la Cofral au paiement de la somme de 800 euros à la société Arwe et de la somme de 800 euros à M. [L] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Débouté la Cofral de ses demandes;

2° Condamner M. [L] [S] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

3° Condamner la société Arwe à rembourser à la Cofral la somme de 1 291,50 euros encaissée par M. [L] [S] au titre du salaire du mois de janvier 2021;

4° Condamner la société Arwe au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’.

Il s’en déduit que dans le dispositif de ses conclusions d’appel prises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile la Cofral ne formule aucune prétention sur le fond des demandes des chefs du jugement critiqués, ses demandes de remboursement de la somme versée à titre de salaire pour le mois de janvier 2021 et en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’en relevant pas et cette omission ne pouvant être palliée par ses conclusions récapitulatives intervenues après la réouverture des débats. Il s’en déduit que la cour n’est saisie d’aucune prétention sur le fond des demandes relatives à l’existence d’une relation de travail avec le salarié qui ont été tranchées par le jugement déféré.

Ainsi, à défaut de conclusions remises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile comportant une prétention sur le fond des demandes des chefs du jugement critiqués, la cour constate la caducité de l’appel formé par la Cofral.

La sanction ainsi prononcée n’est pas disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, en sorte qu’il n’existe aucune violation du principe du droit au procès équitable issu de l’article 6§1, de la CEDH

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L’appel incident, peu important qu’il ait été interjeté dans le délai pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité de l’appel principal. En effet, la caducité de l’appel principal entraînant l’extinction de l’instance d’appel, la cour d’appel ne peut plus être saisie de l’appel incident

Ainsi, bien que formé dans le délai pour agir, l’appel incident du salarié ne peut être reçu en raison de la caducité de l’appel principal.

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La Cofral, partie perdante en son recours, supportera les dépens exposés en cause d’appel.

L’équité commande de ne pas laisser à M. [L] [S] la charge des frais qu’il a exposés à hauteur d’appel. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la Cofral est condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros.

Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la société Arwe la charge de ses frais irrépétibles. Elle est déboutée de ses demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Dit que la déclaration d’appel formée par la Cofral est caduque ;

Dit que la caducité de l’appel principal rend irrecevable l’appel incident formé par M. [L] [S] ;

Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la Cofral aux dépens d’appel ;

Condamne la Cofral à payer à M. [L] [S] 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;

Déboute la société Arwe de ses demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.

Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps M.P. Menu


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