Solidarité financière et vigilance du donneur d’ordre en matière de travail dissimulé

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Solidarité financière et vigilance du donneur d’ordre en matière de travail dissimulé

L’Essentiel : Le 29 mars 2018, l’URSSAF PACA a signalé un travail dissimulé d’un sous-traitant à la SCI, entraînant une demande de paiement de 21 082 € en cotisations et majorations. Après une mise en demeure le 18 mars 2019 et un rejet de la contestation par la commission de recours amiable, la SCI a saisi le tribunal judiciaire de Marseille. Ce dernier a confirmé la mise en demeure, soulignant le manquement de la SCI à son obligation de vigilance. Le tribunal a condamné la SCI à payer le montant réclamé, ainsi que des frais de justice, le jugement étant rendu le 30 janvier 2025.

Contexte de l’affaire

Le 29 mars 2018, l’URSSAF PACA a adressé une lettre d’observations à la SCI [6] concernant une situation de travail dissimulé d’un sous-traitant, entraînant une demande de paiement de 14 164 € de cotisations, 5 666 € de majorations de redressement et 141 € de réduction Fillon pour des interventions effectuées en 2016.

Mise en demeure et contestation

Le 18 mars 2019, l’URSSAF a notifié à la SCI une mise en demeure pour le paiement total de 21 082 €. En réponse, la SCI a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 30 octobre 2019, confirmant le redressement.

Saisine du tribunal

Le 30 août 2019, la SCI a saisi le tribunal judiciaire de Marseille pour contester la décision de la commission de recours amiable. L’affaire a été retenue pour audience le 28 novembre 2024.

Demandes de la SCI et de l’URSSAF

La SCI a demandé au tribunal de constater l’absence de communication du procès-verbal de travail dissimulé, d’infirmer la décision de rejet, d’annuler le redressement et de condamner l’URSSAF à lui verser 1 200 €. De son côté, l’URSSAF a demandé la confirmation de la mise en demeure et le paiement de 21 082 € par la SCI.

Obligation de vigilance du donneur d’ordre

Selon l’article L. 8222-2 du code du travail, le donneur d’ordre doit s’assurer que ses cocontractants respectent leurs obligations en matière de travail dissimulé. En cas de manquement, il est solidairement responsable du paiement des cotisations dues.

Communication du procès-verbal

La SCI a contesté l’existence du procès-verbal de travail dissimulé, mais l’URSSAF a prouvé qu’il avait été communiqué. Par conséquent, la demande de nullité du redressement sur ce fondement a été rejetée.

Manquement à l’obligation de vigilance

La SCI n’a pas pu fournir les documents requis pour prouver sa vigilance, ce qui a établi son manquement à l’obligation de vigilance. Cela a justifié la mise en œuvre de la solidarité financière par l’URSSAF.

Montants réclamés et décision du tribunal

Le tribunal a jugé que la mise en demeure de l’URSSAF était fondée et a condamné la SCI à payer 21 082 €. De plus, la SCI a été condamnée à verser 500 € pour les frais de justice.

Conclusion du jugement

Le tribunal a débouté la SCI de toutes ses demandes, a confirmé le manquement à l’obligation de vigilance, et a déclaré la mise en demeure de l’URSSAF régulière et justifiée. La décision a été prononcée le 30 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations du donneur d’ordre en matière de travail dissimulé ?

Le donneur d’ordre a des obligations spécifiques en matière de vigilance, comme le stipule l’article L. 8222-2 du Code du travail. Cet article impose au donneur d’ordre de s’assurer que ses cocontractants respectent leurs obligations en matière de travail dissimulé.

En cas de manquement à cette obligation, le donneur d’ordre peut être tenu solidairement au paiement des sommes dues par son cocontractant, conformément à l’article L. 8222-1 du même code.

Il est également précisé que le Conseil constitutionnel, par sa décision n°2015-479 QPC du 31 juillet 2015, a validé ces dispositions, à condition qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure.

Ainsi, le donneur d’ordre doit être vigilant et s’assurer de la régularité des déclarations sociales de ses cocontractants, faute de quoi il s’expose à des sanctions financières.

Comment se déroule la procédure de mise en demeure par l’URSSAF ?

La mise en demeure par l’URSSAF est régie par l’article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, qui prévoit que l’URSSAF peut adresser une mise en demeure à tout employeur qui ne s’est pas acquitté de ses obligations de paiement.

Dans le cas présent, l’URSSAF a notifié à la SCI [6] une mise en demeure datée du 18 mars 2019, pour le paiement des cotisations et des majorations de retard, totalisant 21 082 €.

Cette mise en demeure est considérée comme régulière si elle respecte les formes et délais prévus par la loi. La SCI [6] a contesté cette mise en demeure, mais l’URSSAF a démontré qu’elle avait respecté les procédures nécessaires.

Il est donc essentiel pour le donneur d’ordre de répondre rapidement à une mise en demeure et de contester si nécessaire, en fournissant des éléments probants.

Quelles sont les conséquences du défaut de vigilance du donneur d’ordre ?

Le défaut de vigilance du donneur d’ordre est sanctionné par l’article D. 8222-5 du Code du travail, qui impose une obligation de vérification des documents relatifs aux déclarations sociales de ses cocontractants.

Si le donneur d’ordre ne peut pas fournir les documents requis, il est considéré comme ayant manqué à son obligation de vigilance, ce qui entraîne la mise en œuvre de la solidarité financière.

Dans le cas de la SCI [6], il a été établi qu’elle n’a pas pu présenter les documents exigés, ce qui a conduit à la mise en œuvre de la solidarité financière par l’URSSAF PACA.

Ainsi, le manquement à cette obligation de vigilance expose le donneur d’ordre à des conséquences financières significatives, comme le paiement des cotisations dues par son cocontractant.

Quels sont les recours possibles pour le donneur d’ordre en cas de contestation ?

Le donneur d’ordre a la possibilité de contester la mise en demeure et le redressement devant la commission de recours amiable, comme le prévoit l’article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale.

Dans le cas présent, la SCI [6] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours.

Le donneur d’ordre peut également saisir le tribunal judiciaire pour contester la décision de l’URSSAF, comme cela a été fait par la SCI [6] en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Il est important de noter que, même si le donneur d’ordre conteste, il doit prouver que les éléments sur lesquels se fonde l’URSSAF sont erronés ou que la procédure n’a pas été respectée.

Quelles sont les implications financières pour le donneur d’ordre en cas de redressement ?

En cas de redressement, le donneur d’ordre peut être condamné à payer les sommes dues, comme le stipule l’article L. 8222-1 du Code du travail.

Dans le cas de la SCI [6], le tribunal a confirmé la mise en demeure de l’URSSAF pour un montant total de 21 082 €, comprenant les cotisations et les majorations de retard.

De plus, l’article 700 du Code de procédure civile permet à une partie de demander le remboursement de ses frais de justice, ce qui a également été demandé par l’URSSAF dans cette affaire.

Ainsi, les implications financières peuvent être lourdes pour le donneur d’ordre, qui doit non seulement faire face au paiement des cotisations, mais aussi à des frais supplémentaires liés à la procédure judiciaire.

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

JUGEMENT N°25/00502 du 30 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 19/05520 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WXHZ

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. [6]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Me Samah BENMAAD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/

DEFENDEUR

Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 3]

représenté par madame [X] [D], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l’audience publique du 28 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : JAUBERT Caroline
AGGAL AIi

Greffier : DALAYRAC Didier,

À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE 

Le 29 mars 2018, les inspecteurs du recouvrement de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’URSSAF PACA) ont adressé une lettre d’observations à la SCI [6] mettant en œuvre la solidarité financière du donneur d’ordre suite au constat d’une situation de travail dissimulé d’un sous-traitant, pour un montant de 14 164 € de cotisations, 5 666 € de majorations de redressement et 141 € de réduction Fillon concernant les périodes relatives aux interventions de la SARL [7] effectuées pour son compte en 2016.

L’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 18 mars 2019, tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 21 082 €.

Par courrier du 16 avril 2019, la société a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 30 août 2019, la SCI [6] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester cette décision.

Par décision explicite du 30 octobre 2019, la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a rejeté le recours introduit devant elle par la SCI [6] et confirmé le redressement.

L’affaire a été retenue à l’audience du 28 novembre 2024.

Par voie de conclusions déposées par son avocat, la SCI [6] demande au tribunal de :

constater l’absence de communication du procès-verbal de travail dissimulé ainsi que la lettre d’information ; infirmer la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable ; annuler le redressement opéré à l’encontre de la SCI [6] ; condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions déposées par un inspecteur juridique, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :

constater qu’elle a communiqué à la SCI [6] le procès-verbal de travail dissimulé dressé à l’encontre de la SARL [7] ; dire et juger que la lettre d’observations notifiée le 29 mars 2018 est régulière en la forme ; dire et juger que c’est à bon droit que l’URSSAF PACA a mis en œuvre la procédure de solidarité financière ; confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 30 octobre 2019 ; condamner reconventionnellement la SCI [6] au paiement de la mise en demeure du 18 mars 2018 pour son montant total, soit 21 082 € soit 14 305 € de cotisations et 5 666 € de majorations de redressement et 1 111 € de majorations de retard ; condamner la SCI [6] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par la partie présente à l’audience, reprenant l’exposé complet de ses moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur l’absence de communication du procès-verbal de travail dissimulé

L’article L. 8222-2 du code du travail met à la charge du donneur d’ordre une obligation de vigilance qui l’oblige à s’assurer que ses cocontractants respectent leurs obligations en matière de travail dissimulé, telles que prévues à l’article L. 8222-3 dudit code. A défaut, si un procès-verbal est établi à l’encontre du cocontractant sur ce fondement, le donneur d’ordre est tenu solidairement au paiement des sommes énoncées à l’article L. 8222-1 du même code.

Par une décision n°2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le conseil constitutionnel a déclaré conforme à la constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 précité, sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.

Il en résulte que si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l’encontre de son cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation, par le donneur d’ordre, de l’existence ou du contenu de celui-ci (2e Civ., 6 avril 2023, pourvoi n°21-17.173).

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En l’espèce, il est constant que la SCI [6] conteste l’existence ou le contenu du procès-verbal établi à l’encontre de la société [7] évoqué dans la lettre d’observations du 29 mars 2018.

L’URSSAF est donc tenue de communiquer le procès-verbal de travail dissimulé, ce qu’elle a fait, cette pièce figurant dans son dossier de plaidoirie.

Le procès-verbal ayant été communiqué par l’URSSAF, il ne peut être fait droit à la demande de nullité du redressement sur ce fondement.

Sur le bien-fondé de la mise en demeure du 18 mars 2019

L’article L.8222-1 du code du travail prévoit que toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de service ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221_5 ;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu entre un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.

L’article L.8222-2 du code précité dispose que toute personne qui méconnaît les disposition de l’article L.8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir concouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi, de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L.3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie.

L’article L.8222-3 du même code prévoit que les sommes dont le paiement est exigible en application des dispositions précitées sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.

Sur le défaut de vigilance du donneur d’ordre

L’article D.8222-5 du code du travail, dans sa version issue du décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 applicable au présent litige, instaure une obligation de vigilance mise à la charge du donneur d’ordre. Ainsi, la personne qui contracte lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D.8222-4, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposéespar l’article L.8222-1 si elle se fait remettre par cocontracant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévues à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et contributions datant de moins de six mois dont elle assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité social ;
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnées le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire civil des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription.

Le défaut de l’un de ces documents entraîne la mise en œuvre de la solidarité financière.

A la date des opérations de contrôle et de verbalisation pour travail dissimulé, cette obligation de vigilance s’applique à toute opération d’un montant au moins égal à 5 000 € conformément à l’article R.8222-1 du code du travail.

En l’espèce, et de façon non contestée, la SCI [6] n’a pas été en mesure de présenter à l’inspecteur du recouvrement les documents mentionnés à l’article D 8222-5 du code du travail.

Il s’ensuit que le manquement par la SCI [6] à l’obligation de vigilance mise à sa charge par l’article D.8222-5 précité est établi et que la mise en œuvre de la solidarité financière recherchée à son encontre par l’URSSAF PACA est fondée dans son principe.

Sur les montants réclamés au titre de la solidarité financière

La SCI [6] ne produit pas, dans le cadre de la présente instance, d’éléments permettant de remettre en cause la position adoptée par l’URSSAF PACA.

Par voie de conséquence, il y a lieu de la débouter de son recours et de l’ensemble de ses demandes, de dire fondée dans son principe et justifiée dans son montant la mise en demeure délivrée à son encontre le 18 mars 2019 pour la somme de 21 082 € pour l’année 2016, consécutivement à la mise en œuvre de la solidarité financière prévue par l’article L.8222-1 et suivants du code du travail, et de condamner la SCI [6] au paiement de cette somme à l’URSSAF PACA.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la SCI [6] qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’issue du litige justifie de faire droit à la demande formulée par l’URSSAF PACA en condamnant la SCI [6] au paiement de la somme de 500 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme a dû exposer pour l’application de la loi.

La demande formée sur ce fondement par la SCI [6] sera quant à elle rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la SCI [6] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;

DIT que le manquement par la SCI [6] à l’obligation de vigilance mise à sa charge par l’article D.8222-5 du code du travail est caractérisé ;

DÉCLARE régulière, recevable et bien fondée la mise en demeure décernée le 18 mars 2019 par l’URSSAF PACA à l’encontre de la SCI [6], consécutive à la lettre d’observations du 29 mars 2018 au titre de la mise en œuvre de la solidarité financière en qualité de donneur d’ordre de la SARL [7] pour l’année 2016 ;

CONDAMNE en conséquence de ce chef la SCI [6] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 21 082 € ;

CONDAMNE la SCI [6] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI [6] aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


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