L’Essentiel : Par jugement du 29 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Rambouillet a déclaré le licenciement de Mme [H] sans cause réelle et sérieuse, tout en rejetant ses demandes de harcèlement moral et de licenciement nul. La société Maison de famille les Eaux Vives a été condamnée à verser plusieurs indemnités, totalisant 10 780,11 euros, ainsi qu’une indemnité légale de licenciement de 3 594 euros. Mme [H] a interjeté appel le 9 février 2024, mais la cour d’appel a prononcé la caducité de sa déclaration le 6 juin 2024, confirmant que les délais n’avaient pas été respectés.
|
Jugement du Conseil de Prud’hommesPar jugement du 29 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Rambouillet a déclaré le licenciement de Mme [H] sans cause réelle et sérieuse. Il a également débouté Mme [H] de ses demandes concernant le harcèlement moral et rejeté sa demande de licenciement nul. Le tribunal a fixé son salaire moyen à 3 594 euros et a condamné la société Maison de famille les Eaux Vives à verser plusieurs indemnités, totalisant 10 780,11 euros, ainsi qu’une indemnité légale de licenciement de 3 594 euros et un montant de 12 500 euros pour le préjudice lié au licenciement. En outre, la société a été condamnée à payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Appel de Mme [H]Mme [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 9 février 2024. Ordonnance de CaducitéLe 6 juin 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, rappelant que l’appelant devait conclure dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, soit jusqu’au 10 mai 2024. Comme Mme [H] n’avait pas déposé de conclusions dans ce délai, la caducité a été constatée d’office. Demande de DéféréPar requête du 20 juin 2024, Mme [H] a demandé à la cour de déclarer recevable son déféré et d’infirmer l’ordonnance de caducité. Elle a soutenu que l’enregistrement de sa déclaration d’appel le 13 février 2024 devait être considéré comme le point de départ du délai pour conclure, ce qui aurait prolongé ce délai jusqu’au 13 mai 2024. Elle a également évoqué des circonstances exceptionnelles liées à sa santé. Arguments et Décision de la CourLa cour a rappelé que, selon le code de procédure civile, l’appelant doit remettre ses conclusions dans le délai imparti, et que le non-respect de cette obligation entraîne la caducité de la déclaration d’appel. Elle a confirmé que Mme [H] n’avait pas déposé de conclusions dans le délai requis et que ses arguments concernant une mauvaise interprétation des délais ne justifiaient pas la rétractation de la décision de caducité. ConclusionLa cour a donc confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juin 2024 dans toutes ses dispositions et a condamné Mme [H] aux dépens du déféré. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le délai pour conclure après une déclaration d’appel selon le Code de procédure civile ?Le délai pour conclure après une déclaration d’appel est précisé par l’article 908 du Code de procédure civile. Cet article stipule : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. » Ainsi, dans le cas de Mme [H], la déclaration d’appel ayant été faite le 9 février 2024, elle avait jusqu’au 10 mai 2024 pour déposer ses conclusions. Il est important de noter que si l’appelant ne respecte pas ce délai, la caducité de la déclaration d’appel est encourue, ce qui a été appliqué dans cette affaire. Quelles sont les conséquences de la caducité de la déclaration d’appel ?La caducité de la déclaration d’appel entraîne des conséquences significatives pour l’appelant. Selon l’article 911-1 alinéa 2 du Code de procédure civile : « La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. » Dans le cas présent, la cour a constaté que Mme [H] n’avait pas déposé ses conclusions dans le délai imparti, ce qui a conduit à la caducité de sa déclaration d’appel. Cela signifie qu’elle a perdu la possibilité de faire appel du jugement du conseil de prud’hommes, ce qui constitue une perte de chance pour elle. Quelles sont les dispositions applicables en cas de non-respect des délais de procédure ?Les dispositions applicables en cas de non-respect des délais de procédure sont principalement contenues dans les articles 908 et 910-4 du Code de procédure civile. L’article 910-4 précise : « A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. » Cela signifie que non seulement le dépôt des conclusions est nécessaire, mais qu’il doit également être complet et conforme aux exigences de la procédure. Dans le cas de Mme [H], le non-respect de ces prescriptions a justifié la sanction de caducité, car elle n’a pas déposé de conclusions dans le délai imparti. Quelles sont les circonstances exceptionnelles pouvant justifier une réévaluation de la caducité ?L’article 407 du Code de procédure civile évoque les circonstances exceptionnelles qui peuvent justifier une réévaluation de la caducité. Cependant, dans le cas de Mme [H], la cour a jugé que les circonstances invoquées, à savoir une mauvaise interprétation des délais, ne constituaient pas une raison suffisante pour annuler la caducité. Il est important de noter que l’article 407 stipule : « Le juge peut, dans des cas exceptionnels, accorder un délai supplémentaire pour accomplir un acte de procédure. » Cependant, la cour a estimé que les dispositions de cet article n’étaient pas applicables à la procédure de déféré initiée par Mme [H]. Ainsi, malgré ses arguments, la cour a confirmé la caducité de sa déclaration d’appel. Quels sont les effets de la caducité sur l’accès à la justice ?La caducité de la déclaration d’appel a des effets directs sur l’accès à la justice pour l’appelant. Dans le cas de Mme [H], la cour a reconnu que la caducité pouvait avoir des conséquences désastreuses sur sa situation personnelle, notamment en raison de ses problèmes de santé. Cependant, la cour a également souligné que le respect des délais de procédure est essentiel pour garantir l’efficacité et la prévisibilité du système judiciaire. Ainsi, bien que la situation personnelle de Mme [H] ait été prise en compte, cela n’a pas suffi à justifier une dérogation aux règles de procédure établies. En conclusion, la cour a confirmé l’ordonnance de caducité, soulignant l’importance du respect des délais pour l’intégrité de la procédure judiciaire. |
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2025
N° RG 24/01860
N° Portalis DBV3-V-B7I-WSYV
AFFAIRE :
[I] [H]
C/
Société MAISON DE FAMILLE LE EAUX VIVES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : E
N° RG : F 22/00094
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Gérard VILON GUEZO
Me Nicolas PERROUX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [I] [H]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Gérard VILON GUEZO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 517
APPELANTE
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN DÊFERÊ
****************
Société MAISON DE FAMILLE LES EAUX VIVES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS,, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE EN DÊFERÊ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 29 janvier 2024, notifié aux parties le 9 février 2024, le conseil de prud’hommes de Rambouillet (section encadrement) a :
– jugé le licenciement de Mme [H] sans cause réelle et sérieuse
– débouté Mme [H] de ses demandes au titre du harcèlement moral
– rejeté la demande de Mme [H] pour un licenciement nul
– fixé le salaire moyen de Mme [H] à 3 594 euros
– condamné la société Maison de famille les Eaux Vives au paiement de la somme de 10 780, 11 euros
– condamné la société Maison de famille les Eaux Vives au paiement de la somme de 3 594 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
– condamné la société Maison de famille les Eaux Vives au paiement d’une indemnité d’un montant de 12 500 euros au titre du préjudice lié à ce licenciement
– condamné la société Maison de famille les Eaux Vives au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile
– condamné la société Maison de famille les Eaux Vives aux entiers dépens et aux fais d’exécution éventuels
– rejeté les demandes plus amples et autres des parties.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 9 février 2024, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 6 juin 2024 ( RG 24/00462), le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
– prononcé la caducité de la déclaration d’appel,
– rappelé que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, par application de l’article 916 du code de procédure civile
– laissé les dépens à la charge de l’appelant.
Les motifs de l’ordonnance sont les suivants : ‘L’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure, à peine de caducité de l’appel constatée d’office par le conseiller de la mise en état en application de l’article 908 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appelant disposait d’un délai de trois mois à compter du 09 février 2024, soit jusqu’au 10 mai 2024 pour communiquer ses conclusions.
L’appelant n’ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 09 février 2024.’.
Par requête aux fins de déféré du 20 juin 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, Mme [H] demande à la cour de :
– la déclarer recevable en son déféré
Et y faisant droit
– infirmer l’ordonnance de caducité entreprise le 6 juin 2024 par le juge de la mise en état.
Elle soutient avoir déduit que l’enregistrement de la déclaration d’appel par la cour d’appel, le 13 février 2024, était le point de départ du délai de trois mois dont elle disposait pour conclure jusqu’au 13 mai 2024, que cette interprétation erronnée, mais raisonnable, de la date limite pour le dépôt des conclusions constitue une circonstance exceptionnelle justifiant une réévaluation de la caducité envisagée sur le fondement des dispositions des dispositions de l’artcile 407 du code de procédure civile, qu’il est important de souligner l’aspect désastreux que produirait la caducité sur la situation de l’appelante, qui souffre d’importants problèmes de santé, la caducité de l’appel entraînant une véritable perte de chance pour elle, aggravant sa situation personnelle et compromettant son accès à la justice.
La société Maison de famille des eaux vives n’a pas fait parvenir de conclusions et par lettre du 28 novembre 2024 a indiqué s’en remettre à justice.
Selon l’article 908 du même code : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 910-1 dispose : « Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige. »
Aux termes de l’article 910-4 : « A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. »
L’article 911-1 alinéa 2 énonce que : « La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.»
Il est constant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 542, 908 et 954 précités du code de procédure civile, que lorsque l’appelant n’a pas déposé, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, de conclusions comportant en leur dispositif des prétentions tendant à voir la cour infirmer le jugement, la caducité de la déclaration d’appel est encourue (Civ.2ème, 9 septembre 2021, pourvoi n°20-17.263), et que cette règle, affirmée pour la première fois par un arrêt publié du 17 septembre 2020, était connue des parties à la date à laquelle Mme [H] a interjeté appel.
Or, la déclaration d’appel a été effectuée le 9 février 2024 et l’appelante n’a pas remis de conclusions au greffe dans le délai de trois mois, qui, en application de l’article 642 du code de procédure civile, expirait le 10 mai 2024 et n’a déposé aucune conclusionentre la déclaration d’appel et le 13 mai 2024, dans le délaidont elle estime qu’elle disposait.
Dans ces conditions, le greffe a adressé le 13 mai 2024 à l’appelante un avis préalable à caducité de la déclaration d’appel indiquant qu’aucune conclusion n’apparaissait avoir été remise au greffe dans ce délai.
Il incombait à l’appelante d’accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d’appel et il y a lieu de retenir que le non-respect des prescriptions réglementaires justifiait la sanction de caducité prévue par l’article 908 du code de procédure civile.
L’appelante qui se prévaut de circonstances exceptionnelles résultant d’une mauvaise interprétation des dispositions applicables, pourtant en vigueur le 1er septembre 2017, ne justifie pas de la nécessaire rétractation par la cour de la décision du conseiller de la mise en état par l’application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile, ces dispositions étant quoi qu’il en soit inapplicables à la procédure de déféré qu’elle a initiée.
Les moyens de la salariée selon lesquels la déclaration d’appel interrompt la prescription et ‘l’absence d’effet rétroactif de la caducité sur l’interruption de la prescription’ ne sont pas davantage de nature à écarter l’application de l’article 908.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Mme [H], succombant en son déféré, en sera condamnée aux dépens.
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juin 2024,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [H] aux dépens du déféré.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Laisser un commentaire