Rupture de contrat et demandes de rémunération : enjeux d’une relation professionnelle.

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Rupture de contrat et demandes de rémunération : enjeux d’une relation professionnelle.

L’Essentiel : Mme [S] a été engagée comme vendeuse par M. [K] le 23 juin 2014. Le 20 juin 2017, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Suite à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, un plan a été adopté le 12 juin 2019, avec Mme [R] comme commissaire. Le 11 juin 2019, Mme [S] a saisi la juridiction prud’homale pour réclamer des paiements, notamment un rappel de salaire pour les heures travaillées le dimanche et les jours fériés, ainsi que des demandes liées à la rupture de son contrat. Le premier moyen a été jugé irrecevable.

Engagement de Mme [S]

Mme [S] a été engagée en tant que vendeuse par M. [K] pour une boutique de prêt-à-porter à Deauville, à partir du 23 juin 2014.

Rupture du contrat de travail

Le 20 juin 2017, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Procédure de sauvegarde

Suite à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, un plan de sauvegarde a été adopté le 12 juin 2019, et la société FHB, représentée par Mme [R], a été désignée comme commissaire à l’exécution du plan.

Saisine de la juridiction prud’homale

Le 11 juin 2019, la salariée a saisi la juridiction prud’homale pour diverses demandes de paiement, incluant un rappel de salaire pour les heures travaillées le dimanche et les jours fériés, ainsi que des demandes liées à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Concernant le premier moyen, en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui a été jugé irrecevable.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de la rupture du contrat de travail dans cette affaire ?

La rupture du contrat de travail dans cette affaire est qualifiée de prise d’acte par la salariée, Mme [S].

Selon l’article L1231-1 du Code du travail, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est une décision unilatérale du salarié qui met fin à son contrat de travail.

Cette prise d’acte peut être justifiée par des manquements de l’employeur, ce qui peut entraîner la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse si les motifs sont fondés.

Il est important de noter que la prise d’acte doit être notifiée à l’employeur, et elle produit des effets immédiats sur la relation de travail.

Quels sont les droits de la salariée concernant les heures de travail effectuées le dimanche et les jours fériés ?

La salariée, Mme [S], a formulé des demandes en paiement pour les heures de travail effectuées le dimanche et les jours fériés.

L’article L3132-1 du Code du travail stipule que le travail effectué le dimanche est en principe interdit, sauf dérogations spécifiques.

De plus, l’article L3133-1 précise que le travail le jour férié donne droit à une rémunération majorée, sauf si un accord collectif prévoit des dispositions différentes.

Ainsi, la salariée peut revendiquer une rémunération supplémentaire pour ces heures, en fonction des dispositions applicables à son contrat de travail et des accords collectifs en vigueur.

Quelles sont les implications de la procédure de sauvegarde sur les droits des créanciers, y compris la salariée ?

La procédure de sauvegarde a des implications significatives sur les droits des créanciers, y compris ceux des salariés.

Selon l’article L620-1 du Code de commerce, la procédure de sauvegarde a pour but de permettre à une entreprise en difficulté de poursuivre son activité, de maintenir l’emploi et d’apurer son passif.

Les créanciers, y compris les salariés, doivent déclarer leurs créances dans un délai imparti, conformément à l’article L622-24.

Cela signifie que les demandes de paiement de la salariée doivent être formalisées dans le cadre de cette procédure pour être prises en compte.

Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité du grief selon l’article 1014 du Code de procédure civile ?

L’irrecevabilité du grief, comme mentionné dans l’arrêt, est fondée sur l’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile.

Cet article stipule que le juge n’est pas tenu de statuer sur les moyens qui ne sont pas recevables, ce qui signifie que la demande de la salariée peut être rejetée sans examen du fond.

Cela a pour effet de limiter les recours possibles pour la salariée, car un grief irrecevable ne peut pas donner lieu à une décision favorable.

Il est donc crucial pour les parties de respecter les conditions de recevabilité des demandes pour garantir l’examen de leurs droits par le tribunal.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2025

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 99 F-D

Pourvoi n° R 23-13.561

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025

1°/ M. [V] [K], domicilié [Adresse 2],

2°/ la société FHB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [U] [R], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de M. [K],

ont formé le pourvoi n° R 23-13.561 contre l’arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d’appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme [T] [S], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [K] et de la société FHB, prise en la personne de Mme [R], ès qualités, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [S], après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 19 janvier 2023), Mme [S] a été engagée en qualité de vendeuse par M. [K], exploitant une boutique de prêt à porter située à Deauville, à compter du 23 juin 2014.

2. Le 20 juin 2017, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail.

3. A la suite de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, un plan de sauvegarde a été adopté le 12 juin 2019 et la société FHB, prise en la personne de Mme [R], a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

4. Le 11 juin 2019, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes en paiement, notamment, de rappel de salaire pour heures de travail effectuées le dimanche et les jours fériés ainsi qu’au titre de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

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