Honoraires d’Avocat : Contestation et Fixation en l’Absence de Convention

·

·

Honoraires d’Avocat : Contestation et Fixation en l’Absence de Convention

L’Essentiel : Madame [B] [J] a sollicité Maître [I] en juillet 2023 pour un recours au tribunal administratif de Strasbourg concernant des allégations de harcèlement moral. Après des désaccords sur les honoraires, leur relation professionnelle a été rompue en septembre 2023. Le bâtonnier a ordonné à Madame [J] de verser 2 700 € à Maître [I], décision confirmée par le tribunal en février 2024. En juin 2024, Madame [J] a fait appel, contesté la régularité des notifications et demandé l’annulation des ordonnances. Le tribunal a jugé l’appel recevable, mais a rejeté ses autres demandes, fixant les honoraires à 1 200 €.

Contexte de l’affaire

Madame [B] [J] a sollicité l’assistance de Maître [I] en juillet 2023 pour introduire un recours de plein contentieux au tribunal administratif de Strasbourg, concernant des allégations de harcèlement moral sur son lieu de travail à l’université de Strasbourg. Elle avait été engagée en tant que chargée de gestion administrative et financière.

Procédure initiale et désaccord sur les honoraires

Le recours préalable a été déposé par Maître [I] via Télérecours. Cependant, des désaccords sur les honoraires ont conduit à la rupture de leur relation professionnelle le 19 septembre 2023, sans qu’aucune convention d’honoraires ne soit signée. Par la suite, Maître [I] a saisi le bâtonnier pour la fixation de ses honoraires.

Décisions du bâtonnier et du tribunal

Le 4 janvier 2024, le bâtonnier a ordonné à Madame [J] de verser 2 700 € à Maître [I], ainsi qu’une somme de 100 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Cette décision a été déclarée exécutoire par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 février 2024.

Appel et référé de Madame [J]

Le 27 juin 2024, Madame [J] a fait appel de l’ordonnance du bâtonnier et a assigné Maître [I] en référé le 16 juillet 2024, demandant l’arrêt de l’exécution provisoire et l’annulation du paiement de 2 700 €. Elle a également formulé diverses demandes de condamnation à l’encontre de l’avocat.

Ordonnance de la présidente de chambre

Le 19 août 2024, la présidente de chambre a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire et a déclaré irrecevables toutes les autres demandes de Madame [J].

Arguments de Madame [J]

Dans ses écritures, Madame [J] a soutenu que son appel était recevable, arguant qu’elle n’avait pas été informée des décisions du bâtonnier. Elle a également contesté la régularité des notifications et a demandé l’annulation des ordonnances pour non-respect du principe du contradictoire.

Réponse de Maître [I]

Maître [I] a contesté la recevabilité de l’appel, affirmant que Madame [J] n’avait pas respecté le délai d’un mois pour faire appel. Il a également précisé qu’il avait agi dans l’urgence pour éviter la forclusion et a maintenu sa demande de fixation d’honoraires.

Recevabilité de l’appel et annulation des ordonnances

Le tribunal a jugé que la notification des décisions n’avait pas été effectuée correctement, rendant l’appel de Madame [J] recevable. Cependant, il a rejeté sa demande d’annulation des ordonnances, considérant que le bâtonnier avait respecté les procédures de notification.

Fixation des honoraires

Le tribunal a constaté qu’aucune convention d’honoraires n’avait été signée, mais a jugé que Maître [I] avait droit à une juste indemnisation. Les honoraires ont été fixés à 1 200 € TTC, en tenant compte des diligences effectuées par l’avocat.

Rejet des autres demandes

Les autres demandes de Madame [J], notamment celles concernant la responsabilité de Maître [I], ont été rejetées, le tribunal n’ayant pas compétence pour statuer sur ces questions dans le cadre de la contestation des honoraires.

Conclusion de la décision

Le tribunal a déclaré le recours recevable, rejeté les demandes d’annulation des ordonnances, ordonné à Madame [J] de payer 1 200 € à Maître [I], et a débouté Madame [J] de ses autres demandes, y compris celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’appel

La question de la recevabilité de l’appel de Madame [J] se pose en raison du respect du délai de recours. Selon l’article 901 du Code de procédure civile, le délai pour faire appel est d’un mois à compter de la notification de la décision.

En l’espèce, la notification a été effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, mais l’avis de réception n’a pas été signé par Madame [J], ce qui a conduit à un retour de la lettre avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Ainsi, conformément à l’article 901, le délai de recours n’ayant pas commencé à courir, l’appel de Madame [J] est donc recevable.

Sur la demande d’annulation des ordonnances

Madame [J] conteste la régularité des ordonnances rendues par le bâtonnier et le président du tribunal judiciaire. Selon l’article 175 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier doit recueillir les observations de l’avocat et de la partie avant de rendre sa décision.

Il est établi que le bâtonnier a convoqué Madame [J] par lettre recommandée pour recueillir ses observations.

Le fait qu’elle n’ait pas répondu à cette convocation ne remet pas en cause la régularité de la décision, car le bâtonnier a respecté les formes de notification. Par conséquent, la demande d’annulation des ordonnances est rejetée.

Sur les demandes relatives au paiement d’honoraires

L’absence de convention d’honoraires entre Madame [J] et Maître [I] soulève la question de la juste indemnisation des diligences de l’avocat. Selon l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, l’avocat peut être indemnisé en tenant compte des usages, de la situation financière du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés, de sa notoriété et des diligences effectuées.

Maître [I] a demandé des honoraires basés sur un taux horaire de 300 € HT.

Il a justifié sa demande par des diligences effectuées, notamment l’analyse de la requête et la transmission par télérecours.

Le tribunal a jugé que la somme de 1 000 € HT pour le recours contentieux était conforme aux usages et a fixé les honoraires à 1 200 € TTC.

Sur le surplus des demandes

Les demandes de Madame [J] concernant la responsabilité de Maître [I] ne relèvent pas de la compétence du bâtonnier ou du premier président, qui ne peuvent pas statuer sur des litiges de responsabilité.

Ces questions doivent être portées devant les juridictions de droit commun.

Ainsi, toutes les demandes de Madame [J] tendant à engager la responsabilité de Maître [I] sont rejetées.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Enfin, concernant la demande de Madame [J] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, il est stipulé que la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles.

Étant donné que Madame [J] a succombé dans ses demandes, sa demande sur ce fondement est également rejetée.

N° RG 24/02366 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKPR

Minute N° : 8M 4/2025

Notification par

LRAR aux parties

Copie exécutoire à :

– Me [I]

Copie à :

– Mme le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6]

le

Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2025

Audience publique tenue le 26 novembre 2024 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier

Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat

DEMANDERESSE :

Madame [B] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante, assistée de Monsieur [E] [D], dûment mandaté

DEFENDEUR :

Maître Roland HOUVER, avocat au barreau de Strasbourg

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant

ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 28 Janvier 2025

prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Madame [B] [J] a contacté Maître [I] en juillet 2023 pour déposer au tribunal administratif de Strasbourg un recours de plein contentieux relatif à des faits de harcèlement moral qu’elle aurait subi à l’université de Strasbourg Unistra où elle avait été engagée comme chargée de gestion administrative et financière.

Le recours préalable obligatoire en matière indemnitaire a été transmis par Maître [I] par Télérecours au tribunal administratif.

De nombreux échanges ont eu lieu par la suite entre Madame [B] [J] et Maître [I]. L’absence d’accord sur les honoraires a mis fin aux relations entre les parties le 19 septembre 2023. Aucune convention d’honoraires n’a été signée.

Par requête du 26 octobre 2023 Maître [I] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] aux fins de fixation de ses honoraires.

Par ordonnance du 4 janvier 2024, le bâtonnier a :

– ordonné et au besoin condamné Madame [J] à payer à Maître [I] la somme de 2 700 € outre les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 ainsi que les entiers frais et dépens et notamment ceux occasionnés par la signification et l’exécution de la décision

-condamné Madame [J] à payer à Maître [I] la somme de 100 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile

– ordonné l’exécution provisoire de la décision pour le tout.

Cette ordonnance a été déclarée exécutoire par ordonnance du premier vice-président délégué du président du tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 février 2024.

Madame [J] le 27 juin 2024 a fait appel de l’ordonnance du 4 juin 2024.

Elle a également assigné en référé le 16 juillet 2024 Maître [I] devant la première présidente de la cour d’appel de Colmar afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 4 janvier 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Strasbourg et celle rendue le 22 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg. Elle sollicitait également l’annulation définitive du paiement de la somme de 2700 € et diverses condamnations de l’avocat, notamment en ce qui concerne tous les frais liés à l’exécution forcée de la décision du bâtonnier.

Par ordonnance mise à disposition le 19 août 2024 à laquelle il convient de se référer la présidente de chambre agissant sur délégation de la première présidente a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire et déclaré toutes autres demandes de Madame [J]

irrecevables.

Dans ses écritures du 9 octobre 2024 reprises oralement à l’audience, Madame [J] demande :

-que son recours déposé contre l’ordonnance du bâtonnier en date du 4 janvier 2024 et celle du président du tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 février 2024 soit déclarée recevable et que soit ordonnée l’annulation de ces deux décisions.

-que soit annulée définitivement la somme de 2 700 € outre celle de 100 € réclamées ainsi que tous frais adjacents liés à l’exécution forcée par l’étude [U] et [G].

Subsidiairement,

‘ que soit condamné Maître [I] à lui verser 1 500 € de dommages-intérêts au titre de l’exécution forcée du paiement de la somme de 3 920,72 €, la somme de 2 700 € ayant été augmentée de frais de saisie-attribution

– que soit engagée la responsabilité civile professionnelle de Monsieur [I] qui sera mis en cause dans les juridictions civiles et pénales compétentes

-que Maître [I] soit condamné sur ce fondement à titre reconventionnel à la somme de 3 920,72 € outre les intérêts calculés postérieurement à la date du 26 juin 2024 du fait de l’exécution forcée injustifiée

-que Maître [I] soit condamné à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du nouveau code de procédure civile

Maître [I] relève l’irrecevabilité de l’appel de Madame [J] pour ne pas avoir respecté le délai d’un mois en suite de l’ordonnance du bâtonnier.

Madame [J] objecte que son recours est recevable car elle n’a eu connaissance ni de la requête, ni de la décision du bâtonnier et n’a appris l’existence de cette dernière qu’à l’occasion de l’exécution forcée en recevant à son domicile un courrier du commissaire de justice la SCP [U] et [G] et que c’est auprès de ce dernier qu’elle a eu accès aux contenus des décisions rendues à son encontre. Elle précise qu’elle justifie de déplacements en Europe du 21 août au 23 novembre 2023 en sorte qu’elle n’était pas présente à son domicile.

Elle demande l’annulation :

-de l’ordonnance du 4 janvier 2024 et celle du 22 février 2024 pour non-respect du principe du contradictoire

-de la mesure d’exécution forcée

– de la demande de fixation d’honoraire initial de Maître [I].

A défaut, elle rappelle qu’aucune facturation d’honoraires n’est justifiée car aucune convention n’a été établie ni signée et aucun mandat n’a été donné à Maître [I].

Elle explique que Maître [I] a seulement transmis par télérecours au tribunal administratif un dossier entièrement préparé en amont par elle-même et un précédent avocat, Maître [I] ayant été seulement sollicité pour prendre la suite de ce dernier, outre éventuellement plusieurs procédures civiles et pénales à envisager. Les relations ayant rapidement cessé, elle fait valoir que Maître [I] n’a exposé aucun frais et n’a procédé à aucune diligence pour elle.

Elle expose que de plus Maître [I] n’ignorait pas qu’elle était en invalidité depuis juin 2022, que son état de santé était fragile et sa situation financière extrêmement précaire.

Elle évoque enfin de multiples manquements et harcèlements de l’avocat y compris dans la mise à exécution de la décision du bâtonnier, susceptibles d’engager sa responsabilité civile et pénale et desquels elle conclut à sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts et remboursements.

Maitre [I] rappelle qu’il est intervenu dans l’urgence compte tenu de la forclusion encourue si la requête devant le tribunal administratif n’était pas déposée rapidement. Il a informé madame [J] de ses tarifs et celle-ci a proposé de tenir compte des barèmes de l’assureur de protection juridique pour chacune des procédures engagées.

Il ajoute que cependant Madame [J] n’a pas signalé le sinistre à son assureur et que compte tenu de l’attitude de la cliente, il a mis fin à leur relation.

Il maintient sa demande de fixation d’honoraires telle que présentée devant le bâtonnier.

Il tient pour inacceptables les écrits et les propos tenus par cette dernière y compris à l’occasion de l’instance présente.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l’appel

Le délai pour faire appel s’apprécie en fonction des modalités de notification de la décision querellée.

La notification est intervenue par lettre recommandée avec accusé réception, et il est constant que l’avis de réception n’a pas été signé par Madame [J] compte tenu du retour de la lettre avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Il s’ensuit que la notification n’ayant pas été régulièrement effectuée, le délai de recours n’a pas commencé à courir à l’encontre de Madame [I] et que son recours est recevable.

Sur la demande d’annulation des ordonnances

Il résulte de l’article 175 du décret du 27 novembre 1991 modifié que le bâtonnier suite à la réclamation qui lui est soumise « recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie ».

Il est établi que le bâtonnier a convoqué Madame [J] par lettre recommandée avec accusé réception pour recueillir ses observations.

Une lettre simple de rappel a été envoyée le 1er décembre 2023 après le retour de la lettre avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

La circonstance que Madame [J] n’a pas donné suite, ni à la lettre recommandée ni à la lettre simple, ne remet pas en cause la régularité de la décision rendue par le bâtonnier, ce dernier ayant procédé à des notifications en la forme ordinaire de façon régulière pour tenter de recueillir les observations de Madame [J].

Il suit de là que la demande en annulation des ordonnances du 4 janvier 2024 et celle du 22 février 2024 est rejetée.

Sur les demandes relatives au paiement d’honoraires

Il est constant qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties.

L’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de la juste indemnisation de ses diligences, laquelle est alors fixée en tenant compte en application de l’article de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’a’aire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Maître [I] sur la base d’un taux horaire de 300 € HT/heure sollicite les honoraires suivants :

1/ frais de dossier HT : 50 €

2/ analyse requête tribunal administratif rédigée par cliente

Examen des pièces de 1à 21

Modification de la partie préjudice

Réécriture de la partie dispositif

Examen du rapport incomplet et à modifier

Modification suggérée de la requête suite à l’arrêt du conseil d’État du 24 juin 2022

Transmission par télérecours : 1 000 € HT

3/ Recherches et consultation sur la protection fonctionnelle 

CAA [Localité 5] numéro 20 DA zéro 20 55 notes AJDA P 1412

2H A 300 euros HT : 600 €

4/ innombrables échanges de mails et SMS

1H à 300 € HT : 300 €

5/ analyse jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 juillet 2023 en vue de la saisine de la CAA 1H 300 € HT

Total HT 2 250 € soient avec la TVA de 20 % : 2 700 €

1/ en ce qui concerne le recours contentieux indemnitaire (facturation demandée à hauteur de 1 000 €)

Madame [J] ne conteste pas avoir chargé Maître [I] de cette procédure.

Il résulte des pièces produites que même si un travail préparatoire avait été fait avec un précédent avocat, le recours envoyé en sa forme définitive au tribunal administratif résulte d’un travail de prise de connaissance du litige, d’analyse, d’expertise juridique et d’écriture par l’avocat.

La somme de 1 000 €HT correspondant à moins de quatre heures de travail sur la base d’un tarif horaire de 300 € HT n’est pas excessif mais conforme aux usages au regard du travail engagé par Maître [I].

2 / en ce qui concerne l’appel envisagé du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 juillet 2023 :

Les pièces produites sont insuffisantes à établir les diligences effectuées par Maître [I]. Seuls des échanges de mails sont versés aux débats desquels il résulte seulement l’absence d’accord précis sur les honoraires qui résulteraient de la charge de cette procédure à engager.

3/ en ce qui concerne les recherches sur la protection fonctionnelle, les frais de dossier et les échanges de mails et SMS

Les pièces produites sont également insuffisantes à justifier un montant d’honoraires.

S’il est vrai que Maître [I] a répondu par mail à plusieurs questions posées par Madame [J] en ce qui concerne la protection fonctionnelle, il n’est pas démontré qu’il ait été préalablement convenu par les parties de la tarification du temps passé à ces échanges ou du travail pouvant en découler pour l’avocat.

Il suit de tout ce qu’il précède que les honoraires pour les diligences accomplies par Maître [I] au profit de Madame [J] sont fixés à la somme de 1 000 € HT soit 1 200 € TTC.

Sur le surplus des demandes

Dans le cadre limité de leur intervention en matière de contestation et de fixation d’honoraires d’avocats, le Bâtonnier et, sur recours, le premier président n’a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident de la responsabilité éventuelle de l’avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun.

Il suit de là que toutes les autres prétentions de Madame [J] tendant à condamner l’avocat sur la base de sa responsabilité sont rejetés.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Madame [J] succombant, sa demande sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

DISONS le recours recevable,

REJETONS la demande d’annulation de l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats de Strasbourg du 4 janvier 2024 et de l’ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 février 2024,

ORDONNONS et au besoin condamnons madame [J] à payer à Maître [I] la somme de 1 200 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

DÉBOUTONS Madame [J] du surplus de ses demandes en ce compris celles relatives à une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS madame [J] aux dépens.

Le Greffier La Première présidente


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon