Conflit locatif et conséquences financières : analyse des demandes et des résultats.

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Conflit locatif et conséquences financières : analyse des demandes et des résultats.

L’Essentiel : Le tribunal de proximité de Saint Benoît a condamné Madame [R] [K] à verser 4.144 € à Monsieur [L] [M] pour loyers impayés, ordonnant son expulsion. En avril 2024, Monsieur [L] [M] a délivré un commandement de quitter les lieux, suivi d’une assignation de Madame [R] [K] demandant un délai de 12 mois. Lors de l’audience du 21 novembre 2024, le juge a constaté que la demande de délai était sans objet, car Madame [R] [K] avait déjà quitté les lieux. La demande de dommages et intérêts de Monsieur [L] [M] a été rejetée, et les dépens ont été à la charge de Madame [R] [K].

Contexte du litige

Le tribunal de proximité de Saint Benoît a rendu un jugement le 22 janvier 2024, condamnant Madame [R] [K] à verser à Monsieur [L] [M] la somme de 4.144 € pour loyers, charges et indemnités impayées. Ce jugement inclut des intérêts sur une partie de la somme et ordonne l’expulsion de Madame [R] [K] de la maison louée.

Commandement de quitter les lieux

Le 9 avril 2024, Monsieur [L] [M] a délivré à Madame [R] [K] un commandement de quitter les lieux ainsi qu’un commandement de saisie-vente pour un montant total de 18.445,68 €. En réponse, Madame [R] [K] a assigné Monsieur [L] [M] le 6 juin 2024, demandant un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

Reprise des lieux et audience

Un procès-verbal de reprise des lieux a été établi le 20 août 2024. L’affaire a été examinée à l’audience du 21 novembre 2024, où les parties ont présenté leurs arguments respectifs.

Arguments de Monsieur [L] [M]

Monsieur [L] [M] a soutenu que la demande de délai de Madame [R] [K] était devenue sans objet en raison de la reprise des lieux. Il a également demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive, affirmant que Madame [R] [K] avait agi de mauvaise foi en se présentant comme victime.

Décision du juge

Le juge a constaté que la demande de délai pour quitter les lieux était sans objet, car Madame [R] [K] avait quitté les lieux. Il a débouté Monsieur [L] [M] de sa demande de dommages et intérêts, considérant que les preuves de mauvaise foi n’étaient pas suffisantes. Les dépens ont été mis à la charge de Madame [R] [K], et aucune condamnation n’a été prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution provisoire

Le jugement a été déclaré exécutoire de plein droit, permettant ainsi son application immédiate.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de la demande de délais pour quitter les lieux dans le cadre de la procédure d’expulsion ?

La demande de délais pour quitter les lieux est une procédure qui permet à un locataire, dans certaines circonstances, de demander au juge de lui accorder un délai supplémentaire pour quitter le logement.

Dans le cas présent, Madame [R] [K] a formulé une telle demande, mais celle-ci est devenue sans objet puisque, selon les faits, elle a déjà quitté les lieux.

L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, relative aux rapports locatifs, stipule que le locataire doit quitter les lieux à l’expiration du délai fixé par le juge.

Ainsi, lorsque le locataire a déjà quitté les lieux, la demande de délai pour quitter devient inapplicable, car l’objet même de la demande n’existe plus.

Il est donc logique que le tribunal ait constaté que la demande de délais pour quitter les lieux était sans objet, ce qui est conforme à la jurisprudence en matière d’expulsion.

Quelles sont les conditions pour établir la mauvaise foi d’un locataire dans le cadre d’une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ?

Pour établir la mauvaise foi d’un locataire, il est nécessaire de prouver que celui-ci a engagé une procédure de manière dilatoire ou abusive.

L’article 32-1 du code civil précise que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».

Dans le cas présent, Monsieur [L] [M] a tenté de prouver la mauvaise foi de Madame [R] [K] en se basant sur des témoignages de voisins concernant des nuisances sonores.

Cependant, le tribunal a jugé que ces éléments n’étaient pas suffisants pour caractériser la mauvaise foi, car ils ne comportaient pas de justificatifs d’identité des plaignants.

L’article 1240 du code civil, qui stipule que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », souligne également que la preuve d’une faute est essentielle pour obtenir des dommages et intérêts.

Ainsi, sans éléments probants, la demande de Monsieur [L] [M] a été déboutée.

Quelles sont les conséquences des dépens et des frais irrépétibles dans le cadre de cette décision judiciaire ?

Les dépens et les frais irrépétibles sont des éléments importants dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Les dépens, selon l’article 696 du code de procédure civile, comprennent les frais de justice engagés pour le déroulement de la procédure, tels que les frais d’huissier, les frais d’expertise, etc.

Dans cette affaire, le tribunal a décidé que les dépens seraient à la charge de Madame [R] [K], ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais liés à la procédure, même si elle a quitté les lieux.

Concernant les frais irrépétibles, l’article 700 du code de procédure civile stipule que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».

Cependant, dans ce cas, Monsieur [L] [M] a succombé dans sa demande reconventionnelle, ce qui a conduit le tribunal à ne pas faire droit à sa demande au titre de l’article 700.

Ainsi, les conséquences de cette décision sont que Madame [R] [K] devra payer les dépens, tandis que Monsieur [L] [M] ne pourra pas obtenir de remboursement de ses frais.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01899 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXMK
NAC : 51D

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 30 janvier 2025

DEMANDERESSE

Madame [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Flora PARAVEMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Chafi AKHOUN, substitué par Me Philippe BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

*****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY

Audience publique du 21 novembre 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 30 janvier 2025, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Copie exécutoire délivrée le 30 janvier 2025 à Me Chafi AKHOUN, Me Flora PARAVEMAN
Expédition délivrée le 30 janvier 2025 aux parties

EXPOSE DU LITIGE:

Par jugement contradictoire rendu le 22 janvier 2024, le tribunal de proximité de Saint Benoît a condamné Madame [R] [K] à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 4.144 € au titre des loyers, charges et indemnités impayées arrêtées au mois de septembre 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.271 € à compter du 13 juin 2023, une indemnité mensuelle d’occupation révisable de 1.025 € outre la somme de 495 € au titre du reliquat du montant du dépôt de garantie. Le tribunal a ordonné l’expulsion de Madame [R] [K] de la maison d’habitation louée à Monsieur [L] [M] située [Adresse 1]. Ce jugement a été régulièrement signifié.

Par acte de commissaire de justice en date du 09 avril 2024, Monsieur [L] [M] a fait délivrer à Madame [R] [K] un commandement aux fins de quitter les lieux et un commandement aux fins de saisie vente pour la somme total en principal, intérêts et frais de 18.445,68 €.

Par assignation en date du 06 juin 2024, Madame [R] [K] a fait citer Monsieur [L] [M] à l’audience du 04 juillet 2024 devant le juge de l’exécution du présent tribunal judiciaire aux fins de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux, objet du commandement de quitter les lieux du 9 avril 2024.

Un procès-verbal de reprise des lieux a été établi le 20 août 2024.

Après renvoi, cette affaire a été évoquée à l’audience du 21 novembre 2024. Les parties sont représentées par leur conseil respectif et s’en rapportent à leurs pièces et conclusions.

En défense, aux termes de ses conclusions n°1, Monsieur [L] [M] demande au juge de l’exécution de juger que la demande de Madame [R] [K] devient sans objet en raison de la reprise des lieux. A titre reconventionnel, Monsieur [L] [M] demande la condamnation de Madame [R] [K] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs pièces et conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Madame [R] [K] ayant quitté les lieux, cette demande est désormais sans objet.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Pour démontrer la mauvaise foi de son ancienne locataire, Monsieur [L] [M] soutient que dans les procédures engagées à son encontre, Madame [R] [K] n’a eu de cesse de se positionner en tant que victime des agissements de son ex-conjointe, ce qui était purement fantaisiste alors que c’est bien Madame [R] [K] qui n’a eu de cesse de commettre des nuisances sonores troublant la tranquillité de ses voisins. Madame [R] [K] n’a engagé cette procédure que pour lui nuire.

Aux termes de l’article 32-1 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ; que l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Les arguments développés par Monsieur [L] [M] étayés par un seul document portant les signatures de voisins se plaignant de nuisances sonores mais sans justificatifs de leur identité ne sont pas suffisants pour caractériser la mauvaise foi de Madame [R] [K] dans l’exercice de son action en justice devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

Madame [R] [K] a finalement quitté les lieux en s’octroyant un délai de deux mois supplémentaires passés le délai des deux mois suivant le commandement de quitter les lieux et aucun élément ne permet d’établir qu’elle disposait déjà d’une possibilité de relogement lorsqu’elle a engagé la présente procédure.

Il convient de débouter Monsieur [L] [M] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Les dépens resteront à la charge de Madame [R] [K].

Monsieur [L] [M] succombant dans sa demande reconventionnelle, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate que la demande de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet.

Déboute Monsieur [L] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamne Madame [R] [K] aux dépens.

Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION


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