Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés : application de la clause résolutoire.

·

·

Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés : application de la clause résolutoire.

L’Essentiel : En date du 24 mai 2016, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a loué un appartement à Monsieur [L] [O] [D] pour un loyer mensuel de 289,51 euros. Suite à des loyers impayés, un commandement de payer a été signifié le 11 mars 2024, s’élevant à 5 374,07 euros. Le 26 septembre 2024, l’OPH a assigné le locataire en justice pour faire constater la clause résolutoire et ordonner son expulsion. Lors de l’audience du 19 décembre 2024, le montant de la créance a été actualisé à 8 106,16 euros, et l’expulsion a été ordonnée, le locataire étant sans droit depuis le 13 mai 2024.

Contexte du bail

Par contrat sous seing privé en date du 24 mai 2016, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a donné à bail à Monsieur [L] [O] [D] un appartement à usage d’habitation pour un loyer mensuel de 289,51 euros, en plus des provisions sur charges.

Commandement de payer

Des loyers étant restés impayés, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a signifié un commandement de payer le 11 mars 2024, pour un montant de 5 374,07 euros, visant la clause résolutoire du contrat de bail.

Assignation en justice

Le 26 septembre 2024, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a assigné Monsieur [L] [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection pour constater le jeu de la clause résolutoire, ordonner son expulsion, et condamner le locataire à payer une provision de 6 653,62 euros pour loyers et charges impayés.

Audience et absence du locataire

Lors de l’audience du 19 décembre 2024, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a actualisé sa créance à 8 106,16 euros. Monsieur [L] [O] [D] n’a pas comparu, entraînant un jugement réputé contradictoire.

Recevabilité de l’action

L’assignation a été notifiée à la préfecture dans les délais requis, et l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a respecté les obligations de prévention des expulsions, rendant l’action recevable.

Clause résolutoire et résiliation du bail

Le bail contenait une clause résolutoire, et le commandement de payer a été signifié conformément à la loi. Le locataire n’ayant pas réglé sa dette dans le délai imparti, les conditions de résiliation du bail étaient réunies.

Ordonnance d’expulsion

L’expulsion de Monsieur [L] [O] [D] a été ordonnée, car il était sans droit ni titre depuis le 13 mai 2024. L’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE pourra procéder à l’expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire.

Demande de paiement et indemnité d’occupation

Monsieur [L] [O] [D] a été condamné à verser 8 106,16 euros pour loyers impayés et à une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération des lieux, correspondant au montant du loyer.

Décision sur les frais et dépens

Monsieur [L] [O] [D] a été condamné aux dépens et à verser 300 euros à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution de la décision

La décision est exécutoire à titre provisoire, permettant à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE de faire valoir ses droits rapidement.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’action

La recevabilité de l’action engagée par l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE repose sur plusieurs dispositions législatives.

Tout d’abord, l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 stipule que :

« Le bailleur doit notifier au locataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la mise en œuvre de la clause résolutoire. »

En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint-Denis par voie électronique le 27 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 19 décembre 2024.

De plus, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a justifié avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 8 mars 2024, conformément à l’article 24 II de la même loi, qui exige que le bailleur engage une telle démarche au moins deux mois avant l’assignation.

Ainsi, l’action est déclarée recevable.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail

L’acquisition de la clause résolutoire est régie par l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui dispose que :

« Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus. »

Dans le cas présent, le bail conclu le 24 mai 2016 contient effectivement une clause résolutoire. Un commandement de payer a été signifié le 11 mars 2024, pour un montant de 5 374,07 euros.

Ce commandement a été infructueux pendant plus de deux mois, ce qui signifie que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 12 mai 2024.

L’article 1224 du code civil précise que la résolution d’un contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire.

Ainsi, la clause résolutoire a été valablement acquise, entraînant la résiliation du bail.

Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation

Monsieur [L] [O] [D] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail, conformément aux articles 1103 et 1217 du code civil, qui stipulent que :

« Les contrats doivent être exécutés de bonne foi et le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par l’inexécution de son obligation. »

L’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a produit un décompte démontrant que Monsieur [L] [O] [D] lui doit la somme de 8 106,16 euros à la date du 17 décembre 2024.

Cette somme correspond à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues.

Étant donné que Monsieur [L] [O] [D] n’a pas comparu et n’a pas contesté le montant de la dette, il sera condamné au paiement de cette somme, considérée comme non sérieusement contestable.

De plus, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle sera due jusqu’à la libération effective des lieux, équivalente au montant du loyer et des charges.

Sur les demandes accessoires

Concernant les demandes accessoires, l’article 696 du code de procédure civile prévoit que :

« La partie perdante supporte la charge des dépens. »

Monsieur [L] [O] [D], en tant que partie perdante, supportera donc les dépens de l’instance.

En ce qui concerne la demande au titre des frais de suite, le bailleur n’a pas justifié leur caractère nécessaire, ce qui conduit à leur rejet.

Cependant, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE les frais exposés dans cette instance.

Ainsi, une somme de 300 euros sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

La décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/02276 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BU3

Minute : 25/00029

OPH COMMUNAUTAIRE DE LA PLAINE COMMUNE
Représentant : Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0290

C/

Monsieur [L] [O] [D]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS

Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [L] [O] [D]

Le

ORDONNANCE DE REFERE
DU 30 Janvier 2025

Ordonnance rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 30 Janvier 2025;

Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

Après débats à l’audience publique du 19 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

OPH COMMUNAUTAIRE DE LA PLAINE COMMUNE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0290

D’UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [O] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant

D’AUTRE PART

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat sous seing privé en date du 24 mai 2016, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a donné à bail à Monsieur [L] [O] [D] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 289,51 euros outre des provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 5 374,07 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de février 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 11 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a fait assigner Monsieur [L] [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

– constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
– ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
– condamner Monsieur [L] [O] [D] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés soit la somme de 6 653,62 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
– condamner Monsieur [L] [O] [D] à lui payer la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.

Au soutien de ses prétentions, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 11 mars 2024.

A l’audience du 19 décembre 2024, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à titre provisionnel à la somme de 8 106,16 euros, selon décompte en date du 17 décembre 2024. Il a précisé que le paiement intégral du loyer courant n’avait pas été repris avant l’audience.

Bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [L] [O] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Sur la recevabilité de l’action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint-Denis par la voie électronique le 27 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 19 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 8 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 26 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail

L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu le 24 mai 2016 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 mars 2024, pour la somme en principal de 5 374,07 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.

Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.

Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 mai 2024 compte tenu des règles de computation des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile.

Si, en application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative, c’est à la condition, notamment, que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.

Cependant, l’absence par Monsieur [L] [O] [D] de reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience empêche le juge de lui octroyer d’office de tels délais de paiement.

De surcroit, les dispositions précitées ne permettent pas au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire d’office, faute pour le locataire de le solliciter, alors au surplus que le décompte actualisé des loyers et charges produit par le bailleur à l’audience permet de constater que Monsieur [L] [O] [D] n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.

Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l’article précité et l’expulsion sera ordonnée, sans accorder de délais de paiement, afin de faire cesser le trouble manifestement illicité causé par le maintien dans les lieux du locataire postérieurement à la cessation du bail.

Monsieur [L] [O] [D] étant sans droit ni titre depuis le 13 mai 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.

Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation

Monsieur [L] [O] [D] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l’espèce, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE produit un décompte démontrant que Monsieur [L] [O] [D] reste lui devoir la somme de 8 106,16 euros à la date du 17 décembre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.

Pour la somme au principal, Monsieur [L] [O] [D], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement à titre de provision de la somme non sérieusement contestable de 8 106,16 euros.

Monsieur [L] [O] [D] sera aussi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 18 décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.

Il sera rappelé à ce titre que le bail étant alors considéré comme résilié, l’occupant ne saurait être jugé tenu de l’ensemble des obligations du bail, y compris en matière d’assurance. La demande tendant à la production de l’attestation d’assurance sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [L] [O] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais de suite, faute pour le bailleur de justifier de leur caractère nécessaire à ce stade.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 mai 2016 entre l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE et Monsieur [L] [O] [D] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 7] sont réunies à la date du 12 mai 2024 ;

Ordonnons en conséquence à Monsieur [L] [O] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision;

Disons qu’à défaut pour Monsieur [L] [O] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons Monsieur [L] [O] [D] à verser à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE la somme provisionnelle de 8 106,16 euros (décompte arrêté au 17 décembre 2024, incluant la mensualité de novembre 2024), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation ;

Condamnons Monsieur [L] [O] [D] à verser à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit à ce jour 476,96 euros), à compter du 18 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;

Rejetons les autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamnons Monsieur [L] [O] [D] à verser à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [L] [O] [D] aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon