L’Essentiel : M. [E] [G] et Mme [A] [T] signalent des nuisances sonores provenant des locataires de Mme [I] [B], propriétaire d’un immeuble voisin. Malgré une lettre recommandée envoyée par M. [E] [G] et une main courante déposée par Mme [A] [T], les troubles persistent. En juin 2022, une infiltration d’eau est signalée, causée par une rupture de canalisation dans l’appartement de Mme [J] [F]. Les dégradations, telles que l’humidité et les moisissures, sont constatées par un expert. M. [E] [G] et Mme [A] [T] assignent Mme [I] [B] au tribunal, demandant une expertise et des dommages et intérêts.
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Contexte de l’affaireM. [E] [G] et Mme [A] [T] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation à [Localité 11], tandis que Mme [I] [B] possède un autre immeuble divisé en plusieurs appartements, dont deux sont loués à Mme [J] [F] et Mme [D] [K]. Des nuisances sonores et des troubles de voisinage sont signalés par M. [E] [G] et Mme [A] [T], qui attribuent ces désagréments à leurs voisines. Alertes et plaintesLe 11 juin 2019, M. [E] [G] envoie une lettre recommandée à Mme [I] [B] pour l’informer des nuisances sonores, mais celle-ci refuse la réception. Mme [A] [T] dépose une main courante le 12 juin 2019, signalant des nuisances depuis janvier 2019. Des plaintes sont déposées par M. [E] [G] et Mme [A] [T] pour injures publiques et troubles à la tranquillité d’autrui, en lien avec les locataires de Mme [I] [B]. Infiltrations et dégradationsLe 1er juin 2022, M. [E] [G] informe Mme [I] [B] d’une infiltration d’eau dans leur immeuble, causée par une rupture de canalisation dans l’appartement de Mme [J] [F]. Malgré plusieurs relances, le problème persiste. Un constat extrajudiciaire du 20 juin 2023 révèle des dégradations importantes dans leur immeuble, notamment de l’humidité et des moisissures. Procédures judiciairesM. [E] [G] et Mme [A] [T] assignent Mme [I] [B] devant le tribunal judiciaire d’Amiens, demandant une expertise judiciaire et des dommages et intérêts. Le juge ordonne la réouverture des débats pour examiner des exceptions soulevées par Mme [I] [B], qui est déboutée de sa demande d’incompétence. Expertise judiciaireLe tribunal ordonne une expertise pour déterminer l’origine et l’ampleur des désordres affectant l’immeuble de M. [E] [G] et Mme [A] [T]. L’expert devra évaluer les nuisances subies et les travaux nécessaires pour y remédier. La consignation de 2.000 euros est fixée pour couvrir les frais de l’expertise. Conclusion et prochaines étapesL’affaire est renvoyée à une audience de mise en état pour vérifier le versement de la consignation et pour les conclusions des parties. Les dépens et les demandes de frais irrépétibles sont réservés pour être examinés ultérieurement. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour établir un trouble anormal de voisinage ?Le trouble anormal de voisinage est une notion juridique qui repose sur plusieurs critères. Selon l’article 544 du Code civil, « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Pour qu’un trouble soit qualifié d’anormal, il doit dépasser les inconvénients normaux de voisinage. L’article 1240 du même code précise que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ainsi, pour établir un trouble anormal de voisinage, il faut prouver que les nuisances subies sont excessives par rapport à ce qui est habituellement toléré dans un cadre résidentiel. Il est également nécessaire de démontrer un lien de causalité entre les nuisances et l’immeuble voisin, ce qui implique souvent des preuves tangibles, comme des constats d’expertise ou des témoignages. Quels recours sont possibles en cas de dégât des eaux causé par un voisin ?En cas de dégât des eaux, les victimes peuvent agir en responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, qui impose à chacun de réparer le dommage causé par sa faute. L’article 1382 du même code stipule que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Dans le cas présent, M. [E] [G] et Mme [A] [T] ont signalé à Mme [I] [B] l’existence d’un dégât des eaux provenant de l’appartement de Mme [J] [F]. Ils ont également mis en demeure la propriétaire de faire cesser ce dégât. Il est donc possible d’intenter une action en justice pour obtenir réparation des dommages subis, notamment en demandant une expertise pour établir l’origine et l’ampleur des dégâts, ainsi que le coût des réparations nécessaires. Comment se déroule une expertise judiciaire dans le cadre d’un litige de voisinage ?L’expertise judiciaire est régie par les articles 232 à 248 du Code de procédure civile. L’article 143 précise que « les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ». L’expert est désigné par le juge et a pour mission d’éclairer le tribunal sur des questions techniques. Il doit se rendre sur les lieux, examiner les désordres et établir un rapport détaillé. L’article 144 indique que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ». L’expert convoque les parties, recueille leurs observations et doit respecter le principe de la contradiction, c’est-à-dire que chaque partie doit avoir la possibilité de s’exprimer sur les éléments présentés. Le rapport de l’expert sera ensuite déposé au greffe du tribunal et servira de base pour la décision finale du juge. Quelles sont les conséquences financières d’un jugement en matière de troubles de voisinage ?Les conséquences financières d’un jugement en matière de troubles de voisinage peuvent inclure des dommages et intérêts, comme le stipule l’article 1240 du Code civil. En cas de condamnation, la partie perdante est généralement tenue de payer les dépens, conformément à l’article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, qui précise que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». De plus, l’article 700 du même code permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens. Ainsi, M. [E] [G] et Mme [A] [T] demandent des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance, ainsi que le remboursement des frais irrépétibles, ce qui pourrait avoir un impact financier significatif sur Mme [I] [B] si elle est condamnée. |
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JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[T], [G]
C/
[B]
Répertoire Général
N° RG 23/02180 – N° Portalis DB26-W-B7H-HUCR
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Expédition exécutoire le : 29/01/25
à : Me Amouel
à : Me Cassel
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert 2
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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J U G E M E N T
du
VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
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Dans l’affaire opposant :
Madame [A] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Nathalie AMOUEL de la SCP CARON-AMOUEL, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13] (SENEGAL)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Maître Nathalie AMOUEL de la SCP CARON-AMOUEL, avocat au barreau d’AMIENS
– DEMANDEUR (S) –
– A –
Madame [I] [B]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Anaïs CASSEL, avocat au barreau d’AMIENS
– DÉFENDEUR (S) –
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 27 Novembre 2024 devant :
– Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
– Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
M. [E] [G] et Mme [A] [T] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 11] (Somme).
Mme [I] [B] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6], divisé en plusieurs appartements, dont l’un situé au premier étage est loué à Mme [J] [F], l’autre situé au rez-de-chaussée à Mme [D] [K].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juin 2019, dont la réception a été refusée le 16 juin 2019, M. [E] [G] a alerté Mme [I] [B] des nuisances sonores causées par ses locataires et l’a mise en demeure de faire cesser le trouble anormal de voisinage dénoncé.
Le 12 juin 2019, Mme [A] [T] a effectué une déclaration de main courante aux termes de laquelle elle explique que sa famille subit depuis le mois de janvier 2019 des nuisances sonores provenant de leurs voisines, Mmes [J] [F] et Mme [D] [K].
Le 17 juin 2019, les services de police judiciaire ont auditionné Mme [A] [T], qui a réitéré subir un trouble anormal de voisinage qu’elle impute à madame [J] [F] et à Mme [D] [K].
Le 5 juillet 2019, M. [E] [G] a porté plainte contre Mme [D] [K] pour des faits d’injure publique envers un particulier en raison de sa race, de sa religion ou de son origine, commis le 12 mai 2019 à [Localité 11].
Le 31 octobre 2019, Mme [A] [T] a porté plainte contre Mme [J] [F] pour des faits de trouble à la tranquillité d’autrui par agressions sonores, commis les 30 et 31 octobre 2022 à [Localité 11].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juin 2022, M. [E] [G] a alerté Mme [I] [B] de la survenance d’une infiltration au sein de son domicile en suite de la rupture d’une canalisation d’eau située dans l’appartement loué à Mme [J] [F] depuis le 22 mai 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, réceptionnée le 9 juin 2022, M. [E] [G] a demandé à Mme [J] [F] de mettre fin à cette infiltration.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 novembre 2022, réceptionnée le 5 décembre 2022, M. [E] [G] et Mme [A] [T], par l’intermédiaire de leur conseil, ont rappelé à Mme [I] [B] subir un trouble anormal de voisinage et un préjudice de jouissance et l’ont mise en demeure d’y mettre un terme.
Le 2 février 2023, Mme [A] [T] a de nouveau porté plainte contre Mme [J] [F] pour des faits de trouble à la tranquillité d’autrui par agressions sonores, commis les 29 et 30 janvier 2023 à [Localité 11].
Le 7 mars 2023, Mme [A] [T] a effectué une déclaration de main courante signalant de mêmes faits à l’encontre de Mme [J] [F], commis entre les 3 et 07 mars 2023 à [Localité 11].
Par acte extrajudiciaire du 20 juin 2023, M. [E] [G] et Mme [A] [T] ont fait constater l’humidité du mur de l’escalier, la présence d’eau au sol de la cuisine et sous les lattes du parquet, la présence de moisissures dans un espace de rangement et des traces d’humidité dans l’escalier menant au sous-sol de leur immeuble.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2023, M. [E] [G] et Mme [A] [T] ont fait assigner Mme [I] [B] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire et de la condamner au paiement de dommages et intérêts à titre de provision à valoir sur la réparation des troubles anormaux de voisinage qu’ils dénoncent subir.
Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que M. [E] [G] et Mme [A] [T] d’une part, Mme [I] [B] d’autre part, s’expliquent sur une exception d’incompétence et une exception de nullité.
Par ordonnance du 30 mai 2024, le juge de la mise en état a débouté Mme [I] [B] de sa demande de constater l’incompétence de la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Amiens au profit du juge des référés de ce tribunal pour statuer sur les demandes de M. [E] [G] et Mme [A] [T], dit n’y avoir lieu à renvoyer l’affaire devant le juge des référés de ce tribunal, condamné Mme [I] [B] aux dépens de l’incident, condamné Mme [I] [B] à payer à M. [E] [G] et Mme [A] [T] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par message RPVA du 19 septembre 2024, le conseil postulant pour Mme [I] [B] a informé le juge de la mise en état que le conseil plaidant pour celle-ci s’est dessaisi du dossier par lettre recommandée avec avis de réception du 17 décembre 2024 en l’absence de nouvelles de sa mandante malgré plusieurs relances. A sa demande, il a été accordé à Mme [I] [B] un délai d’un mois pour se rapprocher d’un nouveau conseil.
En l’absence de message informant le juge de la mise en état de l’intervention d’un nouvel avocat plaidant pour Mme [I] [B], la clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 9 avril 2024, M. [E] [G] et Mme [A] [T] demandent au tribunal de :
Condamner Mme [I] [B] à leur payer la somme de 25.600 euros (400 euros x 64 mois) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; Ordonner avant-dire droit une expertise pour déterminer la nature et l’origine des désordres affectant leur immeuble et les travaux propres à y remédier, en chiffrer le coût, dire si les désordres constatés sont de nature à créer un trouble et, le cas échéant, décrire la nature et l’importance des préjudices subis par eux, dire en particulier s’il existe un trouble de jouissance consécutif aux désordres et donner tout élément utile de nature à en déterminer l’importance ; Condamner Mme [I] [B] aux dépens, en ce compris le coût du constat extrajudiciaire du 20 juin 2023 ;Autoriser Me Nathalie Amouel, avocate au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; Condamner Mme [I] [B] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 544 et suivants, ainsi que des articles 1240 et suivants du code civil, M. [E] [G] et Mme [A] [T] exposent tout d’abord subir un trouble anormal de voisinage en provenance de l’immeuble voisin appartenant à Mme [I] [B]. Ils expliquent que cet immeuble est occupé par Mme [D] [K] locataire au rez-de-chaussée et Mme [J] [F] locataire au 1er étage. Ils dénoncent des nuisances sonores et des injures à caractère raciste qu’ils imputent à leurs voisines. M. [E] [G] et Mme [A] [T] exposent encore subir un dégât des eaux en provenance de l’immeuble voisin depuis le mois de mai 2022. Ils déplorent que ce dégât des eaux n’ait jamais été circonscrit malgré plusieurs demandes en ce sens auprès de la propriétaire et de la locataire concernée. M. [E] [G] et Mme [A] [T] soulignent que ce trouble anormal de voisinage a des répercussions sur l’occupation de leur immeuble si bien qu’ils se prévalent d’un préjudice de jouissance depuis le mois de mai 2022. Ils indiquent également subir un préjudice matériel en raison du cloquage des murs, de la présence de moisissures sur les sols et d’une mauvaise odeur persistante, dont ils entendent demander réparation après expertise judiciaire.
Mme [I] [B] n’a pas conclu au fond.
Sur la demande d’expertise avant-dire droit
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 144 de ce code précise que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article 232 de code prévoit que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
Par ailleurs, l’assignation ayant été délivrée avant la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels (nouvel article 1253 du code civil sur les troubles anormaux de voisinage), il est rappelé que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage (Cass., 2e civ., 19 nov. 1986, n° 84-16.379, Bull. 1986, II, n° 172).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juin 2022, M. [E] [G] et Mme [A] [T] ont signalé à Mme [I] [B] subir un dégât des eaux au sein de leur immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 11] (Somme) en provenance de l’immeuble voisin situé [Adresse 6]. Ils expliquent que ce dégât des eaux a pour origine la rupture d’une canalisation dans l’appartement situé au 1er étage que Mme [I] [B] loue à Mme [J] [F]. Ils expliquent encore n’avoir pu parvenir à établir un constat amiable, de sorte qu’ils lui ont demandé de faire cesser ce dégât des eaux sous huitaine. Par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, M. [E] [G] et Mme [A] [T] ont également demandé à Mme [J] [F] de circonscrire ce dégât des eaux.
Il ressort également des pièces produites que par lettre recommandée avec avis de réception du 8 novembre 2022, réceptionnée le 5 décembre 2022, M. [E] [G] et Mme [A] [T] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, notamment mis en demeure Mme [I] [B] de faire cesser le dégât des eaux survenu le 25 mai 2022 sous huitaine.
A l’appui de leurs demandes, M. [E] [G] et Mme [A] [T] ont produit un constat extrajudiciaire établi le 20 juin 2023. Il ressort de ce constat que le mur mitoyen avec la maison voisine est humide et présente un début de cloquage en plusieurs endroits, que de l’eau est visible au sol de la cuisine et perceptible sous les lattes du plancher, que les lattes du parquet de la pièce de vie présentent un gonflement à proximité de la cuisine, que la porte du couloir ne ferme pas complètement, qu’un espace de rangement présente des traces de moisissures, et que l’escalier de la cave est humide.
Au vu de ce qui précède, M. [E] [G] et Mme [A] [T] démontrent subir un dégât des eaux qui peut être en lien, compte tenu de sa localisation, avec l’immeuble voisin appartenant à Mme [I] [B]. Dès lors qu’ils n’ont pu s’assurer, dans le cadre d’une expertise amiable, de l’origine certaine de ce dégât des eaux qui se poursuit depuis mai 2022, si bien qu’ils n’ont pu faire reprendre les embellissements de leur immeuble, il apparaît nécessaire d’ordonner avant-dire droit une expertise avant de statuer sur les demandes indemnitaires qu’ils ont dirigées contre Mme [I] [B].
Par conséquent, une expertise sera ordonnée, dans les conditions détaillées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Conformément aux dispositions de l’article 483 de ce code, « le jugement avant-dire droit ne dessaisit pas le juge ».
Puisque le présent jugement ne met pas fin à l’instance, laquelle a vocation à se poursuivre lorsque l’expert judiciaire aura déposé son rapport sauf conciliation des parties, les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Les dépens étant réservés, il en sera de même des frais irrépétibles.
Le tribunal :
ORDONNE AVANT-DIRE DROIT une expertise ;
COMMET pour y procéder M. [C] [H], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Amiens, demeurant [Adresse 8] – [Localité 11] (tél. : [XXXXXXXX01] / courriel : [Courriel 12]), avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 11] (Somme) et en faire la description ;
Dire si les désordres invoqués existent, en décrivant leur origine, leur date d’apparition, leur cause, leur nature, leur évolution et leur achèvement prévisible et en indiquant leur étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 11] (Somme) ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ;
D’une manière générale, donner tous éléments d’appréciation pour déterminer les troubles anormaux de voisinages subis par M. [E] [G] et Mme [A] [T] en raison des désordres constatés ;
Décrire tous travaux déjà réalisés pour remédier aux désordres ;
Donner tous éléments techniques et de fait motivés, permettant au tribunal saisi au fond de déterminer l’imputabilité des désordres constatés, de chiffrer les travaux propres à y remédier et d’en répartir la charge ;
Donner son avis sur les éventuels préjudices subis par M. [E] [G] et Mme [A] [T] du fait des désordres constatés, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;
Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui sera possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, celui-ci pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXE le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2.000 euros, que M. [E] [G] et Mme [A] [T] devront consigner au service de la régie du tribunal le 28 février 2025 au plus tard ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 août 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
RAPPELLE que l’expert doit, dans le respect de la contradiction, transmettre une copie de son rapport à chacune des parties ;
RAPPELLE qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera remplacé sur simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion l’expert informera les parties du coût prévisible de ses opérations ;
DIT qu’il appartiendra à l’expert de solliciter, après en avoir informé les parties, la consignation d’une ou plusieurs provisions complémentaires au cours des opérations d’expertise si la somme consignée se révèle inférieure à la rémunération qu’il envisage de demander, afin d’éviter de demander, lors du dépôt de son rapport, une rémunération qui excéderait les sommes consignées ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans des spécialités autres que la sienne et intégrer leurs avis sapiteurs à son rapport définitif ;
DÉSIGNE le juge de la mise en état du cabinet 4 de la première chambre civile du présent tribunal en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, auquel l’expert fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 20 mars 2025 pour vérification du versement de la consignation, ainsi que pour conclusions des parties sur le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et le retrait du rôle ;
RESERVE les dépens et les demandes présentées par M. [E] [G] et Mme [A] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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