L’Essentiel : M. [B] [G] a assigné M. [S] [U] pour résilier le bail d’un appartement et obtenir son expulsion. Lors de l’audience, il a affirmé que le bail était résilié suite à des notifications envoyées à des associations gérant la curatelle de M. [S] [U]. Cependant, ce dernier n’était pas présent. Le tribunal a rappelé que, selon la loi, le congé doit être notifié directement au locataire. Les courriers aux associations n’étant pas valables, la résiliation a été jugée non conforme. M. [B] [G] a donc été débouté de sa demande et condamné à payer les frais de justice.
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Contexte du litigeM. [B] [G] a conclu un contrat de bail le 13 avril 2012 avec M. [S] [U] pour un appartement situé à [Adresse 2] à [Localité 5], avec un loyer mensuel de 400 € et une avance sur charges, ainsi qu’une clause d’indexation. Demande de résiliation et d’expulsionLe 30 septembre 2024, M. [B] [G] a assigné M. [S] [U] devant le tribunal de Céans, demandant la résiliation du bail et l’expulsion de son locataire. Lors de l’audience du 10 décembre 2024, il a sollicité la constatation de la résiliation du bail, l’évacuation des lieux, le paiement d’une indemnité d’occupation, ainsi que le remboursement des frais de justice. Justifications de M. [B] [G]M. [B] [G] a soutenu que le bail était résilié de plein droit suite à un congé notifié par deux courriers recommandés, l’un adressé à l’association du PRADO et l’autre à l’association ATINA, qui géraient la curatelle de M. [S] [U]. Il a affirmé que ces notifications justifiaient sa demande d’expulsion. Absence de M. [S] [U]M. [S] [U] n’a pas comparu ni été représenté lors de l’audience, ce qui a conduit le tribunal à statuer par jugement réputé contradictoire. Décision du tribunalLe tribunal a rappelé que, selon l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur doit notifier directement le congé au locataire. Les courriers envoyés aux associations n’étant pas opposables à M. [S] [U], le tribunal a conclu que la résiliation du bail n’était pas valable. Conséquences de la décisionM. [B] [G] a été débouté de sa demande d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation. De plus, il a été condamné à payer les frais de la procédure, et sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile a également été rejetée. Le jugement a été déclaré immédiatement exécutoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre pour la résiliation d’un bail d’habitation en cas de curatelle ?La résiliation d’un bail d’habitation doit respecter les dispositions de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, qui stipule que le bailleur peut mettre fin à un contrat de bail d’habitation en notifiant un congé au locataire, au moins six mois avant la date de reconduction du bail. Il est important de noter que, dans le cas d’un locataire sous curatelle, le bailleur ne peut pas se contenter de notifier le congé à l’association en charge de la curatelle. La curatelle est une mesure d’assistance et non de représentation, ce qui signifie que le bailleur doit notifier directement le congé à la personne protégée. Ainsi, les congés notifiés par M. [B] [G] aux associations ne sont pas opposables à M. [S] [U], car ils n’ont pas été notifiés directement à lui. Par conséquent, la résiliation du bail ne peut être validée sur cette base. Quelles sont les conséquences de l’absence de notification directe du congé au locataire ?L’absence de notification directe du congé au locataire a pour conséquence que les congés notifiés aux associations sont inopposables. Cela signifie que le bail demeure en vigueur, et le bailleur ne peut pas prétendre à la résiliation du bail. En effet, le tribunal a constaté que les deux congés datés du 2 mai 2023 et du 2 septembre 2023 n’ayant pas été notifiés à M. [S] [U], n’ont pas entraîné la résiliation du bail conclu le 13 avril 2012. Ainsi, M. [B] [G] a été débouté de sa demande d’expulsion et de condamnation de M. [S] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation, car la résiliation du bail n’était pas justifiée. Quels sont les articles du Code de Procédure Civile applicables dans cette affaire ?Plusieurs articles du Code de Procédure Civile sont pertinents dans cette affaire. L’article 480 et suivants régissent la procédure civile, tandis que l’article 700 est spécifiquement mentionné concernant les frais de justice. L’article 700 du Code de Procédure Civile stipule que « le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Dans ce cas, M. [B] [G] a succombé dans sa demande, ce qui a conduit à son déboutement au titre de l’article 700, et il a été condamné aux entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire du jugement ?L’exécution provisoire du jugement, constatée en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, signifie que le jugement est immédiatement exécutoire, même en cas d’appel. Cela implique que les décisions prises par le tribunal, notamment le déboutement de M. [B] [G] de sa demande d’expulsion et de paiement d’indemnité, doivent être appliquées sans délai. L’exécution provisoire permet ainsi de garantir que les droits des parties sont respectés immédiatement, même si le jugement peut faire l’objet d’un appel ultérieur. Cela assure une protection rapide des droits du locataire, en l’occurrence M. [S] [U], qui ne peut être expulsé tant que le bail reste en vigueur. |
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02568 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVVQ
[B] [G]
C/
[S] [U]
Expéditions délivrées à :
M. [G]
FE délivrée à :
M. [G]
Le 28/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 28 janvier 2025
JUGE : Monsieur Julien STORTZ
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [G] né le 08 Octobre 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [U] né le 14 Décembre 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 décembre 2024
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 13 avril 2012, M. [B] [G] a donné à bail à M. [S] [U] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 5] avec un loyer mensuel de 400 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par assignation en date du 30 septembre 2024, M. [B] [G] a saisi le tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [S] [U].
A l’audience du 10 décembre 2024, M. [B] [G] demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
• constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
• à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du même bail ;
• condamner M. [S] [U] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens dès la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, au besoin avec la force publique;
• condamner M. [S] [U] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;
• condamner M. [S] [U] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, M. [B] [G] fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet d’un congé, notifié par un premier courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 mai 2023, adressé à l’association du PRADO, alors en charge de l’exercice de la mesure de curatelle renforcée dont bénéficie M. [S] [U], puis par un second courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 septembre 2023, adressé à l’association ATINA, en charge de l’exercice de ladite mesure de protection par effet d’une ordonnance rendue par le juge des tutelles, le 21 juillet 2023.
M. [B] [G] ajoute qu’en tout état de cause, il est fondé à obtenir l’expulsion de M. [S] [U].
Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [S] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur peut mettre fin à un contrat de bail d’habitation en notifiant un congé à son locataire, au moins six mois avant la date de reconduction du bail ;
Attendu que, pour justifier l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de M. [S] [U], et notamment la résiliation du bail, M. [B] [G] ne verse aux débats que les deux congés adressés exclusivement aux deux associations successivement en charge de l’exercice de la mesure de curatelle renforcée dont bénéficie le défendeur ;
Mais attendu qu’une telle mesure de protection ne justifie pas que le bailleur puisse s’affranchir de son obligation de notifier directement, à la personne protégée, du congé, dont il entend se prévaloir, pour obtenir la résiliation du bail conclu avec elle, la curatelle n’étant qu’une mesure d’assistance et non de représentation ;
Qu’ainsi, les deux congés datés du 2 mai 2023 et du 2 septembre 2023, qui n’ont pas été notifiés à M. [S] [U], lui sont inopposables et n’ont donc pas, en conséquence, entrainé la résiliation du bail conclu le 13 avril 2012 ;
Qu’en conséquence, M. [B] [G] sera débouté de sa demande d’expulsion et de condamnation de M. [S] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Attendu que M. [B] [G] succombe, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et il sera condamné au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Le Juge des contentions de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE M. [B] [G] de sa demande d’expulsion et de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation formées à l’encontre de M. [S] [U] ;
DEBOUTE M. [B] [G] de sa demande formée à l’encontre de M. [S] [U] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [B] [G] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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