L’Essentiel : La Sas Cm-Cic Leasing Solutions a assigné la Selarl Docteur [X] [G] et Associés pour obtenir la résiliation d’un contrat de location et la restitution de matériels, ainsi que le paiement de loyers impayés. Le tribunal a constaté la validité de la clause résolutoire et a ordonné la restitution des matériels dans un délai de quinze jours. La Selarl a été condamnée à verser des loyers impayés, mais la demande de clause pénale a été jugée contestable. Une indemnité de 1.500 euros a été accordée à la demanderesse, tandis que la demande de la défenderesse a été rejetée.
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Contexte de l’AffaireLa Sas Cm-Cic Leasing Solutions a assigné la Selarl Docteur [X] [G] et Associés devant le tribunal judiciaire de Strasbourg le 5 juin 2024. Cette action vise à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire d’un contrat de location, ainsi qu’à obtenir la restitution de matériels et le paiement de loyers impayés. Demandes de la Sas Cm-Cic Leasing SolutionsLa demanderesse souhaite que le tribunal constate la résiliation du contrat de location à la date du 13 juin 2024, ordonne la restitution des matériels sous astreinte, et condamne la Selarl Docteur [X] [G] et Associés à payer un total de 55.780,60 euros, incluant des loyers impayés, des pénalités et des frais de recouvrement. Elle demande également une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Réponse de la Selarl Docteur [X] [G] et AssociésEn réponse, la Selarl Docteur [X] [G] et Associés a contesté la recevabilité de l’action, arguant qu’il existe une contestation sérieuse qui ne relève pas de la compétence du juge des référés. Elle a demandé le rejet des demandes de la Sas Cm-Cic Leasing Solutions et a sollicité une indemnité de 1.000 euros pour ses frais de justice. Arguments de la Sas Cm-Cic Leasing SolutionsLa Sas Cm-Cic Leasing Solutions a justifié sa demande en se basant sur des clauses du contrat de location, indiquant que la Selarl Docteur [X] [G] et Associés était redevable de loyers impayés. Elle a produit des preuves de mise en demeure et de résiliation du contrat, affirmant que la défenderesse n’a pas prouvé avoir effectué les paiements dus. Décision du TribunalLe tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et a ordonné la restitution des matériels dans un délai de quinze jours, sans astreinte. La Selarl Docteur [X] [G] et Associés a été condamnée à payer des loyers impayés et des frais de recouvrement, mais la demande relative à la clause pénale a été jugée sérieusement contestable. Une indemnité de 1.500 euros a été accordée à la Sas Cm-Cic Leasing Solutions au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que la demande de la défenderesse a été rejetée. ConclusionLa Selarl Docteur [X] [G] et Associés a été condamnée aux dépens, et la décision du tribunal est exécutoire de droit par provision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dans le cadre de la demande de provision ?L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile stipule que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Dans le cas présent, la Sas Cm-Cic Leasing Solutions a demandé au juge des référés de constater l’acquisition de la clause résolutoire de son contrat de location, ce qui implique que l’existence de l’obligation de la Selarl Docteur [X] [G] et Associés de payer les loyers n’est pas sérieusement contestable. La jurisprudence a précisé que la notion de « contestation sérieuse » doit être interprétée de manière restrictive. En l’espèce, la Selarl Docteur [X] [G] et Associés n’a pas produit de preuves suffisantes pour justifier son impossibilité de paiement ou de restitution du matériel loué. Ainsi, le juge des référés a pu constater que la créance de la Sas Cm-Cic Leasing Solutions était fondée et a ordonné le paiement des loyers impayés, conformément à l’article 835 alinéa 2. Quelles sont les implications de l’article 1353 du code civil concernant la charge de la preuve ?L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Dans cette affaire, la Sas Cm-Cic Leasing Solutions a démontré que la Selarl Docteur [X] [G] et Associés était redevable de loyers impayés, en produisant des documents tels que le contrat de location et la mise en demeure. En revanche, la Selarl Docteur [X] [G] et Associés, qui contestait la demande, n’a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier le paiement des loyers ou son impossibilité de restituer le matériel. Cette absence de preuve a conduit le juge à conclure que la créance de la Sas Cm-Cic Leasing Solutions était fondée et que la Selarl Docteur [X] [G] et Associés ne pouvait pas se prévaloir d’une contestation sérieuse. Comment l’article 700 du code de procédure civile s’applique-t-il dans cette affaire ?L’article 700 du code de procédure civile prévoit que : « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans le jugement rendu, la Sas Cm-Cic Leasing Solutions a été condamnée à recevoir une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700, en raison des frais engagés pour faire valoir ses droits. La Selarl Docteur [X] [G] et Associés a également formulé une demande sur le même fondement, mais celle-ci a été rejetée. Le juge a estimé que la demande de la Selarl Docteur [X] [G] et Associés n’était pas fondée, compte tenu de sa position dans le litige et de l’issue défavorable de son action. Ainsi, l’article 700 a permis de compenser les frais de la partie gagnante, tout en rejetant la demande de la partie perdante. Quelles sont les conséquences de la clause pénale selon l’article 1231-5 du code civil ?L’article 1231-5 du code civil stipule que : « Le juge peut réduire la clause pénale lorsqu’elle est manifestement excessive. » Dans cette affaire, la Selarl Docteur [X] [G] et Associés contestait le montant de la clause pénale de 10 % prévue dans le contrat de location, arguant qu’elle était excessive. Le juge a reconnu que cette clause pénale était sérieusement contestable et a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé sur ce point. Cela signifie que la question de la validité et du montant de la clause pénale devra être examinée plus en détail dans le cadre d’une procédure au fond, où le juge pourra apprécier si la clause est effectivement excessive et, le cas échéant, la réduire. Ainsi, l’article 1231-5 permet de protéger les débiteurs contre des clauses pénales abusives, tout en laissant la possibilité au juge de se prononcer sur leur validité dans un cadre plus approprié. |
N° RG 24/00806 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2GA
Minute n° 69/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Bernard LEVY – 70
Me Véronique SCHALCK – 176
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 30 janvier 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Ordonnance du 30 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS immatriculée au RCS NANTERRE sous le numéro 352 862 346, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [X] [G] ET ASSOCIES Inscrite au RCS de STRASBOURG sous le numéro 921 409 470, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique SCHALCK, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 Janvier 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
Par acte délivré le 5 juin 2024, la Sas Cm-Cic Leasing Solutions a fait assigner la Selarl Docteur [X] [G] et Associés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location n°167905000 (anciennement n°2107000113) aux torts et griefs de la Selarl Docteur [X] [G] et Associés à la date du 13 juin 2024 ;
– s’entendre la Selarl Docteur [X] [G] et Associés condamnée à restituer les matériels et objets de la convention et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros pas jour de retard ;
– dire que cette restitution sera effectuée aux frais du crédit-preneur et sous sa responsabilité conformément à l’article 13 des conditions générales de location ;
– condamner la Selarl Docteur [X] [G] et Associés à lui payer les sommes suivantes par provision :
loyers impayés : 9.666,00 euros TTC pénalités contractuelles : 40,00 euros TTC loyers à échoir : 41. 886, 00 euros TTC clause pénale de 10% : 4.188,60 euros TTC soit un total de 55. 780,60 euros.
Avec intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% par mois capitalisés à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 13 décembre 2023 ;
– condamner la Selarl Docteur [X] [G] et Associés à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– la condamner aux entiers dépens.
Selon conclusions du 09 décembre 2024, la Selarl Docteur [X] [G] et Associés a sollicité voir :
– déclarer la Sas Cm-Cic Leasing Solutions irrecevable en son action devant le tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en matière de référé, en raison de l’existence de contestation sérieuse ne relevant pas de la compétence de la formation de référé ;
– débouter la Sas Cm-Cic Leasing Solutions de l’ensemble de ses demandes et la renvoyer à mieux se pourvoir au fond ;
– condamner la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions non datées visant l’audience du « 07 janvier 2024 », la Sas Cm-Cic Leasing Solutions a maintenu ses demandes.
À l’audience du 07 janvier 2025, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la Sas Cm-Cic Leasing Solutions expose que M. [X] [G], dentiste, a régularisé avec la société Eurolocatique un contrat de location n°2107000113 signé le 16 juillet 2021 pour une durée irrévocable de 72 mois ; qu’elle est venue aux droits de la société Eurolocatique ; que par avenant du 26 décembre 2022, M. [X] [G] a transmis le contrat de location à la Selarl Docteur [X] [G] et Associés ; qu’au mois de novembre 2023, la Selarl Docteur [X] [G] et Associés restait notamment redevable de la somme totale de 5.370,00 euros TTC correspondant à cinq mois de loyers (pièce n°4).
A cet égard, la Sas Cm-Cic Leasing Solutions justifie :
– de l’article 10.1 des conditions générales de location annexées au contrat de location qui prévoient qu’en cas de non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer, en cas de non-exécution par le locataire d’une seule clause des conditions de location (…), le contrat pourra être résilié de plein droit par le loueur sans qu’il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, huit (8) jours après mise en demeure et sans que des offres de payer ou d’exécuter ultérieures, le paiement ou l’exécution après le délai imparti, puissent retirer au loueur le droit d’exiger la résiliation encourue ;
– de l’article 10.2 des conditions générales de location annexées au contrat de location qui mentionnent que, outre l’obligation de restituer immédiatement le matériel au bailleur…la résiliation du contrat entraîne pour le locataire l’obligation de payer…les loyers échus et impayés au jour de la résiliation…une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante (40) euros conformément à l’article 14 dudit contrat.
– la mise en demeure de payer du 24 novembre 2023 avec accusé de réception revenu avec la mention distribuée le 13 décembre 2023 ;
– la lettre de résiliation du 13 juin 2024.
La Sas Cm-Cic Leasing produit le contrat de location (pièce n°1). En revanche, la Selarl Docteur [X] [G] et Associés, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement, ne produit aucune pièce. Elle ne justifie dès lors ni de s’être acquittée des loyers, ni de son impossibilité de restituer le matériel loué dont elle entend se prévaloir, et ce d’autant que cette impossibilité de restitution ne porterait que sur une partie du matériel.
Enfin, le fait qu’une partie du matériel loué ait été utilisé par une collaboratrice de la Selarl Docteur [X] [G] et Associés est extérieur au contrat signé, inopposable à la demanderesse et ne constitue pas une contestation sérieuse.
La créance au titre du paiement des loyers échus de la Sas Cm-Cic Leasing Solutions ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
Dès lors, le juge des référés ne peut que constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat n°167905000 (anciennement n°2107000113) le 13 juin 2024.
Il sera fait injonction à la Selarl Docteur [X] [G] et Associés d’avoir à restituer à la demanderesse, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par elle, l’ensemble du matériel objet du contrat de location conformément à l’article 13 des conditions générales de location, sous quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sans qu’il n’y ait toutefois lieu à astreinte.
La Selarl Docteur [X] [G] et Associés sera condamnée à titre provisionnel au paiement à Sas Cm-Cic Leasing Solutions des sommes de :
loyers impayés : 9.666,00 euros TTC indemnité pour frais de recouvrement : 40,00 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 13 décembre 2023.
Néanmoins, l’obligation de la Selarl Docteur [X] [G] et Associés au paiement d’une indemnité de résiliation augmentée de 10 % prévue à l’article 14.1 du contrat est sérieusement contestable dès lors que cette indemnité s’analyse en une clause pénale et est, à ce titre, susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif, au sens de l’article 1231-5 du code civil et d’être minorées par le juge du fond. Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé au titre de la clause pénale.
L’équité commande d’allouer à la Sas Cm-Cic Leasing Solutions la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Selarl Docteur [X] [G] et Associés sera condamnée à lui verser cette somme et sa demande effectuée sur le même fondement sera parallèlement rejetée.
La Selarl Docteur [X] [G] et Associés, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du contrat n°167905000 (anciennement n°2107000113) le 13 juin 2024 ;
FAISONS injonction à la Selarl Docteur [X] [G] et Associés d’avoir à restituer à la Sas Cm-Cic Leasing Solutions, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par elle, l’ensemble du matériel objet du contrat de location conformément à l’article 13 des conditions générales de location, sous quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNONS à titre provisionnel, la Selarl Docteur [X] [G] et Associés au paiement à la société DLL des sommes de :
– loyers impayés : 9.666,00 euros TTC
– indemnité pour frais de recouvrement : 40,00 euros TTC
avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 13 décembre 2023 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la clause pénale ;
CONDAMNONS la Selarl Docteur [X] [G] et Associés à payer à la Sas Cm-Cic Leasing Solutions la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la Selarl Docteur [X] [G] et Associés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Selarl Docteur [X] [G] et Associés aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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