L’Essentiel : La société Spie ICS a établi un contrat-cadre de sous-traitance avec Mafip le 1er octobre 2010, renouvelé en 2014. Ce contrat concernait la maintenance de marchés, notamment pour SFR. En janvier 2015, SFR a résilié son marché avec Spie, entraînant une notification à Mafip pour anticiper la transition d’activité. En réponse, Mafip, représentée par M. [Y], a intenté une action en justice contre Spie et SFR, alléguant une résiliation unilatérale injustifiée du contrat-cadre. L’examen des moyens juridiques a conclu qu’aucune décision motivée n’était nécessaire, le grief n’étant pas susceptible de cassation.
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Contrat-cadre de sous-traitanceLa société Spie communications, devenue Spie ICS, a conclu un contrat-cadre de référencement de sous-traitance avec la société Mafip le 1er octobre 2010, renouvelé le 24 juillet 2014 pour trois ans. Ce contrat visait à confier à Mafip la sous-traitance de marchés de maintenance, dont un marché attribué par la société SFR. Résiliation du marché par SFREn janvier 2015, la société SFR a notifié à Spie la résiliation de son marché, avec un préavis se terminant le 1er août 2015. Spie a informé Mafip de cette résiliation par courriel et lettre, l’invitant à anticiper la transition d’activité en raison de la baisse des demandes d’intervention de SFR. Spie a également indiqué qu’elle ne pouvait pas proposer d’autres activités à Mafip. Action en justice de MafipMafip, accompagnée de son gérant M. [Y], a assigné la société Spie et SFR en réparation de leurs préjudices, arguant que Spie avait résilié unilatéralement le contrat-cadre sans motif valable et avant la date prévue. Cette action repose sur la responsabilité contractuelle. Examen des moyens juridiquesConcernant le second moyen de l’affaire, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, car ce grief n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature juridique du contrat-cadre de référencement de sous-traitance ?Le contrat-cadre de référencement de sous-traitance est un accord par lequel une entreprise (la société Spie) désigne une autre entreprise (la société Mafip) pour réaliser des prestations spécifiques dans le cadre de marchés principaux. Ce type de contrat est souvent régi par les dispositions du Code civil, notamment l’article 1101 qui définit le contrat comme un accord de volontés par lequel une ou plusieurs personnes s’engagent à donner ou à faire quelque chose. L’article 1101 du Code civil stipule : « Le contrat est un accord de volontés par lequel une ou plusieurs personnes s’engagent à donner ou à faire quelque chose. » Dans le cas présent, la société Spie a engagé la société Mafip pour des prestations de sous-traitance, ce qui implique une relation contractuelle régie par les obligations de chaque partie. Il est également important de noter que le contrat-cadre peut être renouvelé, comme cela a été le cas ici, ce qui est conforme aux pratiques commerciales et aux dispositions contractuelles. Quelles sont les conséquences de la résiliation unilatérale du contrat-cadre ?La résiliation unilatérale d’un contrat-cadre peut avoir des conséquences juridiques significatives, notamment en matière de responsabilité contractuelle. Selon l’article 1217 du Code civil, en cas d’inexécution d’un contrat, la partie lésée peut demander l’exécution forcée en nature, la réduction du prix, ou la réparation du préjudice causé par cette inexécution. L’article 1217 du Code civil précise : « La créance de dommages-intérêts est une des conséquences de l’inexécution du contrat. La partie qui n’exécute pas son obligation est tenue de réparer le préjudice causé à l’autre partie. » Dans le cas présent, la société Mafip reproche à la société Spie d’avoir résilié le contrat-cadre sans motif valable, ce qui pourrait engager la responsabilité de la société Spie pour les préjudices subis par la société Mafip. Il est donc essentiel d’examiner les motifs de la résiliation et de vérifier si ceux-ci sont conformes aux stipulations contractuelles et aux dispositions légales applicables. Quels sont les droits de la société Mafip en cas de résiliation abusive ?En cas de résiliation abusive d’un contrat-cadre, la société Mafip dispose de plusieurs droits, notamment celui de demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi. L’article 1231-1 du Code civil stipule que : « La responsabilité contractuelle est engagée en cas d’inexécution d’une obligation, sauf si le débiteur prouve que cette inexécution est due à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. » Ainsi, si la société Spie a résilié le contrat sans justification valable, la société Mafip peut revendiquer des dommages-intérêts pour compenser les pertes économiques résultant de cette résiliation. De plus, la société Mafip pourrait également demander l’exécution forcée du contrat si cela est possible, ou encore la réparation de son préjudice en fonction des circonstances de l’affaire. Il est donc crucial pour la société Mafip de prouver que la résiliation était abusive et qu’elle a entraîné des conséquences néfastes pour son activité. |
HM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 janvier 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 46 F-D
Pourvoi n° U 22-13.974
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2025
La société Spie ICS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 22-13.974 contre l’arrêt rendu le 28 janvier 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Mafip, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Société Française du radiotéléphone (SFR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société Spie ICS, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Société Française du radiotéléphone, de la SCP Spinosi, avocat de M. [Y] et de la société Mafip, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2022) et les productions, par un contrat-cadre de référencement de sous-traitance (le contrat-cadre) conclu le 1er octobre 2010 et renouvelé le 24 juillet 2014 pour une durée de trois ans, la société Spie communications, devenue Spie ICS (la société Spie), a référencé comme sous-traitante la société Mafip en vue de lui confier, par des contrats dits « d’application », la sous-traitance de marchés de maintenance (les marchés principaux) dont la société Spie serait contractuellement chargée par des opérateurs de téléphonie. Elle lui a confié, à ce titre, par un contrat d’application, la sous-traitance du marché que lui avait attribué la société Société française du radiotéléphone (la société SFR).
2. Fin janvier 2015, la société SFR a notifié à la société Spie la résiliation de ce marché à l’issue d’un préavis prenant fin le 1er août 2015. Par courriel du 26 février 2015 puis par lettre du 3 mars suivant, la société Spie en a informé la société Mafip et l’a invitée, en raison « de la diminution significative des demandes d’intervention » de la société SFR, à « prendre des dispositions afin d’anticiper et de gérer au mieux cette phase de transition d’activité ». Par courriel du 10 mars 2015, elle lui a écrit qu’elle n’était pas en mesure de lui proposer d’autres activités.
3. Reprochant à la société Spie d’avoir unilatéralement résilié le contrat-cadre sans motif et avant le terme contractuellement fixé, la société Mafip et M. [Y], son gérant, l’ont assignée, ainsi que la société SFR, en réparation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
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