Évaluation des droits locatifs et des indemnités en cas de congé.

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Évaluation des droits locatifs et des indemnités en cas de congé.

L’Essentiel : Le 21 mai 2024, le bailleur a notifié un congé au preneur, effectif au 30 juin 2025, tout en proposant une indemnité d’éviction. En réponse, la S.A.S. OPTM a engagé une procédure le 2 décembre 2024 pour demander la désignation d’un expert afin d’évaluer cette indemnité. Lors de l’audience, la partie requérante a maintenu sa demande, tandis que la partie défenderesse a contesté le partage des frais d’expertise. Le tribunal a ordonné une expertise, désignant Madame [G] [V] comme expert, et a condamné la partie demanderesse à consigner une provision de 6 000 euros pour les frais d’expertise.

Constitution du bail commercial

Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 30 octobre 2008, la S.A. [Adresse 10], représentée par la S.A.S. OPTM, a conclu un contrat de bail avec la SOCIETE DE GESTION DE SITES ET DE RESTAURATION EN CONCESSION-GSR-Ciel de [Localité 11]. Ce bail concernait des locaux commerciaux situés au 56ème étage de la [Adresse 14], pour une durée initiale de neuf ans, débutant le 1er juillet 2007 et se terminant le 30 juin 2016.

Renouvellement du bail

Un avenant signé le 21 avril 2016 a permis le renouvellement du contrat de bail pour une nouvelle période de neuf ans, à compter du 1er juillet 2016, avec une échéance fixée au 30 juin 2025. Ce renouvellement a été motivé par des travaux prévus par la copropriété.

Congé et indemnité d’éviction

Le 21 mai 2024, le bailleur a notifié un congé au preneur, effectif au 30 juin 2025, tout en proposant une indemnité d’éviction. En réponse, la S.A.S. OPTM a engagé une procédure le 2 décembre 2024, demandant la désignation d’un expert pour évaluer le montant de cette indemnité ainsi que celui de l’indemnité d’occupation.

Demande d’expertise

Lors de l’audience, la partie requérante a maintenu sa demande et a sollicité le partage des frais d’expertise. La partie défenderesse a contesté cette demande, s’opposant à la prise en charge des frais de procédure.

Motifs de la décision

Le tribunal a rappelé que, selon l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise peut être ordonnée si un motif légitime est établi. Le refus de renouvellement du bail par le bailleur ouvre droit à une indemnité d’éviction pour le locataire, ainsi qu’à un maintien dans les lieux jusqu’à paiement de cette indemnité.

Ordonnance d’expertise

Le tribunal a ordonné une expertise, désignant Madame [G] [V] comme expert. Sa mission inclut la collecte de documents, la visite des lieux, et l’évaluation des indemnités d’éviction et d’occupation. Un calendrier prévisionnel pour ses opérations a également été établi.

Consignation des frais d’expertise

La partie demanderesse a été condamnée à consigner une provision de 6 000 euros pour les frais d’expertise, à déposer avant le 31 mars 2025. En cas de non-respect de ce délai, la désignation de l’expert deviendrait caduque.

Conclusion de la décision

Le tribunal a rejeté la demande de frais irrépétibles et a condamné la partie demanderesse aux dépens de l’instance. La décision a été rendue exécutoire de plein droit.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’indemnité d’éviction selon le Code de commerce ?

L’indemnité d’éviction est régie par les articles L.145-14 et L.145-57 du Code de commerce.

L’article L.145-14 stipule que :

« Le locataire a droit à une indemnité d’éviction lorsque le bailleur refuse de renouveler le bail commercial. Cette indemnité est destinée à compenser le préjudice subi par le locataire du fait de son éviction. »

En vertu de l’article L.145-57, il est précisé que :

« L’indemnité d’éviction est due au locataire qui a été évincé, sauf si le bailleur justifie d’un motif légitime pour ne pas renouveler le bail. »

Ainsi, dans le cas présent, le bailleur a signifié un refus de renouvellement, ce qui ouvre droit à l’indemnité d’éviction pour le locataire, la S.A.S. OPTM.

Il est important de noter que le principe de cette indemnité n’est pas contesté dans l’affaire en question, ce qui renforce la position du locataire.

Quelles sont les obligations du bailleur en matière de maintien dans les lieux ?

L’article L.145-28 du Code de commerce précise les droits du locataire en matière de maintien dans les lieux.

Cet article dispose que :

« Le locataire a le droit de rester dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction. »

Cela signifie que tant que l’indemnité d’éviction n’est pas versée, le locataire peut continuer à occuper les locaux.

En outre, cet article prévoit également que le locataire doit verser une indemnité d’occupation au bailleur à compter de la date d’éviction, soit ici le 1er juillet 2025, jusqu’à la libération des locaux.

Ainsi, le bailleur ne peut pas exiger la libération des lieux tant que l’indemnité d’éviction n’a pas été réglée, ce qui renforce la protection du locataire.

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise selon le Code de procédure civile ?

L’article 145 du Code de procédure civile établit les conditions pour ordonner une mesure d’expertise.

Il stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Pour justifier d’un motif légitime, la partie doit démontrer la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Dans le cas présent, la S.A.S. OPTM a démontré un motif légitime en sollicitant une expertise pour évaluer le montant de l’indemnité d’éviction et d’occupation, ce qui a conduit le tribunal à ordonner cette mesure.

Comment sont déterminés les frais d’expertise et leur répartition ?

Les frais d’expertise sont régis par l’article 491 du Code de procédure civile, qui précise que :

« Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe. »

Dans le cas présent, la partie requérante, la S.A.S. OPTM, a été désignée comme responsable des frais de consignation de l’expert.

Le tribunal a également rejeté la demande de partage des frais d’expertise, considérant que la défenderesse n’était pas restée silencieuse et avait sollicité un délai pour répondre à la proposition d’indemnité d’éviction.

Ainsi, la répartition des frais d’expertise a été décidée en fonction de la responsabilité des parties dans la procédure, ce qui est conforme aux dispositions légales.

Quelles sont les conséquences d’un défaut de consignation des frais d’expertise ?

L’article 271 du Code de procédure civile prévoit que :

« Faute de consignation de la présente provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, sans autre formalité requise. »

Dans le cas présent, la S.A.S. OPTM doit consigner la somme de 6 000 euros pour les frais d’expertise avant le 31 mars 2025.

Si cette consignation n’est pas effectuée dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera annulée, ce qui pourrait retarder la procédure et nuire aux droits du locataire.

Il est donc crucial pour la partie demanderesse de respecter ce délai afin de garantir la poursuite de l’expertise et la protection de ses droits.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/58281 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NO6

N°: 6

Assignation du :
02 Décembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 janvier 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE

La société OPTM, société par actions simplifiée
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Maître Robert CORCOS, avocat au barreau de PARIS – #P0010

DEFENDERESSE

S.A.S.U. SOCIETE DE GESTION DE SITES ET DE RESTAURATION EN CONCESSION
[Adresse 7]
[Localité 8]

représentée par Maître Bastien MATHIEU, avocat au barreau de PARIS – #K0061

DÉBATS

A l’audience du 18 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties représentées, avons rendu la décision suivante ;

Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 30 octobre 2008, la S.A. [Adresse 10], aux droits de laquelle vient la S.A.S. OPTM, a consenti à la SOCIETE DE GESTION DE SITES ET DE RESTAURATION EN CONCESSION-GSR-Ciel de [Localité 11], un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés au 56ème étage de la [Adresse 14], pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2007 pour se terminer le 30 juin 2016.

Par avenant signé le 21 avril 2016, le bailleur a consenti au renouvellement du contrat de bail pour une durée de neuf années, à compter du 1er juillet 2016 pour se terminer le 30 juin 2025, compte tenu des travaux envisagés par la copropriété.

Par acte extrajudiciaire notifié le 21 mai 2024, le bailleur a donné congé au preneur pour le 30 juin 2025, offrant de lui payer une indemnité d’éviction.

C’est dans ces conditions que par exploit délivré le 2 décembre 2024, la S.A.S. OPTM a fait citer la SOCIETE DE GESTION DE SITES ET DE RESTAURATION EN CONCESSION-GSR-Ciel de [Localité 11] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, en désignation d’un expert afin d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation, sollicitant le dépôt du rapport dans les deux mois de la saisine de l’expert et la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

A l’audience, la partie requérante maintient le bénéfice de son acte introductif d’instance et sollicite oralement le partage des frais d’expertise.

En réponse, la partie défenderesse formule ses protestations et réserves et s’oppose à la prise en charge par moitié de la consignation de l’expert ainsi qu’à sa condamnation aux frais de procédure.

MOTIFS

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Le refus de renouvellement signifié par le bailleur en vertu de son droit d’option ouvre droit au profit du locataire, d’une part, en vertu des articles L.145-14 et L.145-57 du code de commerce, à une indemnité d’éviction dont le principe n’est pas discuté en l’espèce, et d’autre part, selon l’article L. 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de cette indemnité.

En outre, le maintien dans les lieux justifie, d’après l’article L.145-28 précité, le versement au propriétaire d’une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à libération des locaux.

Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

Dès lors que les courriers du bailleur précisent qu’une discussion sur un maintien dans les lieux est envisageable jusqu’à la date de début des travaux, laquelle n’est pas précisée, il n’est pas justifié d’une urgence réelle nécessitant de contraindre l’expert à déposer son rapport dans un délai aussi limité que le délai de deux mois suivant sa saisine. Un tel délai ne sera donc pas ordonné.

Il y a lieu de mettre le coût de la consignation à la charge de la partie qui est requérante à la mesure d’expertise, tout comme les dépens en vertu de l’article 491 du code de procédure civile, la défenderesse n’étant pas restée silencieuse mais ayant sollicité un délai pour répondre à la proposition d’indemnité d’éviction, ce qui ne peut la rendre responsable de la présente procédure.

La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, le défendeur à une mesure d’instruction n’étant pas considéré comme partie succombante.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :

Madame [G] [V]
[Adresse 4]
☎ :[XXXXXXXX01]

avec mission de :

– se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,

– s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,

– visiter les lieux donnés à bail, les photographier en cas de contestation les mesurer, dresser la liste des salariés employés par le preneur dans ces locaux et sur ce fonds,

– Rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction :

a) dans le cas d’une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, afférents à la cession d’un fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant ; valeur marchande déterminée selon la valeur locative du marché si celle-ci est supérieure à celle déterminée selon les usages de la profession),
b) dans le cas de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels) ;

– Rechercher tous éléments permettant d’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert ;

– Déterminer le montant de l’indemnité due par le locataire pour l’occupation des lieux, objet du bail, à compter du 1er juillet 2025, sur les bases utilisées en matière de fixation des loyers de renouvellement, abattement pour précarité en sus,

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;

– se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

– à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

o en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
o en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
o en informant les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

– au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnables ;
o fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
o rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 6 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse auprès du Régisseur des Avances et Recettes du tribunal judiciaire de Paris pour le 31 mars 2025 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 29 novembre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens de l’instance ;

Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l’exécution provisoire.

Fait à Paris le 29 janvier 2025.

Le Greffier, Le Président,

Estelle FRANTZ Anne-Charlotte MEIGNAN

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 12]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 13]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX09]
BIC : [XXXXXXXXXX015]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Madame [G] [V]

Consignation : 6 000 € par La société OPTM, société par actions simplifiée

le 31 Mars 2025

Rapport à déposer le : 29 Novembre 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 12].


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