L’Essentiel : Le 16 août 2024, la S.C.I. DU 63 a notifié un congé à Monsieur [A] [B], effectif le 17 février 2025, tout en proposant une indemnité d’éviction. En réponse, la S.A.S. TITANS a saisi le tribunal en référé pour établir le montant de cette indemnité. Lors de l’audience, la requérante a soutenu son acte introductif, tandis que la défenderesse a émis des réserves. Le tribunal a ordonné une expertise pour évaluer les indemnités dues, désignant Monsieur [D] [X] comme expert, avec un rapport attendu avant le 29 novembre 2025. Une provision de 5 000 euros doit être consignée avant le 31 mars 2025.
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Contexte du bail commercialAux termes d’un acte sous seing privé signé le 17 juillet 2020, la S.C.I. DU 63, représentée par la S.A.S. TITANS, a renouvelé un contrat de bail commercial avec Monsieur [A] [B] pour une durée de trois, six, neuf ans, à compter du 18 février 2016. Notification de congéLe 16 août 2024, le bailleur a notifié un congé à Monsieur [A] [B], prenant effet le 17 février 2025, tout en offrant une indemnité d’éviction. Procédure judiciaireLa S.A.S. TITANS a cité Monsieur [A] [B] devant le tribunal en référé, le 29 novembre et le 2 décembre 2024, pour la fixation de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation. Arguments des partiesLors de l’audience, la requérante a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, tandis que la défenderesse a formulé des protestations et réserves. Motifs de la décisionEn vertu de l’article 145 du code de procédure civile, la partie qui démontre un motif légitime peut demander des mesures d’instruction. Le refus de renouvellement du bail ouvre droit à une indemnité d’éviction pour le locataire, ainsi qu’à un maintien dans les lieux jusqu’au paiement de cette indemnité. Expertise ordonnéeLe tribunal a ordonné une expertise pour déterminer le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation, en désignant Monsieur [D] [X] comme expert. Conditions de l’expertiseL’expert devra se faire communiquer tous documents nécessaires, visiter les lieux, et dresser la liste des salariés employés par le preneur. Il devra également évaluer les pertes potentielles et déterminer le montant de l’indemnité d’occupation à partir du 18 février 2025. Consignation des frais d’expertiseLa partie demanderesse doit consigner une provision de 5 000 euros pour les frais d’expertise avant le 31 mars 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’expert. Suivi de l’expertiseL’expert devra déposer son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris avant le 29 novembre 2025, et l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par un juge désigné à cet effet. Modalités de paiementLes modalités de paiement des frais de consignation incluent un virement bancaire ou un chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris, avec des instructions spécifiques pour chaque méthode. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour obtenir une mesure d’instruction en référé selon l’article 145 du Code de procédure civile ?L’article 145 du Code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Pour justifier d’un motif légitime, la partie doit démontrer la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, la demande de mesure d’instruction en référé doit être fondée sur des éléments concrets qui laissent présager l’existence d’un litige imminent. Dans le cas présent, la S.A.S. TITANS a démontré un motif légitime en cherchant à établir les bases de l’indemnité d’éviction et d’occupation, ce qui justifie la mesure d’expertise ordonnée par le tribunal. Quels sont les droits du locataire en cas de refus de renouvellement du bail commercial selon le Code de commerce ?Les articles L.145-14 et L.145-57 du Code de commerce prévoient que : « En cas de refus de renouvellement du bail commercial, le locataire a droit à une indemnité d’éviction, sauf si le bailleur justifie d’un motif grave et légitime. » L’indemnité d’éviction est un droit fondamental pour le locataire, qui vise à compenser la perte de son fonds de commerce. De plus, l’article L.145-28 précise que : « Le locataire a le droit de rester dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction. » Cela signifie que le locataire peut continuer à occuper les locaux jusqu’à ce qu’il ait reçu l’indemnité due, ce qui est crucial pour sa continuité d’activité. Comment est déterminée l’indemnité d’occupation selon le Code de commerce ?L’article L.145-28 du Code de commerce stipule que : « Le locataire doit verser une indemnité d’occupation au propriétaire à compter de la date de l’éviction, jusqu’à la libération des locaux. » Cette indemnité est calculée sur la base des loyers de renouvellement, en tenant compte de la situation du marché locatif. Dans le cas présent, l’indemnité d’occupation doit être déterminée à partir du 18 février 2025, date à laquelle le locataire est censé quitter les lieux. Le tribunal a donc ordonné une expertise pour évaluer cette indemnité, en prenant en compte les bases utilisées pour la fixation des loyers de renouvellement, ainsi que d’éventuels abattements pour précarité. Quelles sont les conséquences d’un défaut de consignation des frais d’expertise selon le Code de procédure civile ?L’article 271 du Code de procédure civile dispose que : « Faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, sans autre formalité requise. » Cela signifie que si la partie requérante ne consigne pas la somme prévue pour les frais d’expertise dans le délai fixé, la mesure d’expertise ne pourra pas être mise en œuvre, ce qui pourrait nuire à la résolution du litige. Dans le cas présent, la S.A.S. TITANS doit consigner la somme de 5 000 euros avant le 31 mars 2025, sans quoi l’expertise ordonnée sera annulée, ce qui pourrait retarder la fixation de l’indemnité d’éviction et d’occupation. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/58284 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MYN
N°: 7
Assignation des :
29 Novembre et 02 Décembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 janvier 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société TITANS, Société par actions simplifiée à capital variable
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Alix CHABRERIE, avocat au barreau de PARIS – #A0550
DEFENDEUR
Monsieur [B] [A] [Y] [C]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 4]
et ayant élu domicile au
Cabinet de la SELARL CAMPANARO OHANIAN, Avocats,
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Maître Jérôme TURLAN, avocat au barreau de PARIS – #C0526
DÉBATS
A l’audience du 18 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties représentées, avons rendu la décision suivante ;
Par acte extrajudiciaire notifié le 16 août 2024, le bailleur a fait délivrer aux preneur un congé pour le 17 février 2025, avec offre d’indemnité d’éviction.
C’est dans ces conditions que par exploit délivré les 29 novembre et 2 décembre 2024, la S.A.S. TITANS a fait citer Monsieur [A] [B] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, en fixation de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation.
A l’audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. En réponse, la défenderesse formule ses protestations et réserves.
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le refus de renouvellement signifié par le bailleur en vertu de son droit d’option ouvre droit au profit du locataire, d’une part, en vertu des articles L.145-14 et L.145-57 du code de commerce, à une indemnité d’éviction dont le principe n’est pas discuté en l’espèce, et d’autre part, selon l’article L. 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de cette indemnité.
En outre, le maintien dans les lieux justifie, d’après l’article L.145-28 précité, le versement au propriétaire d’une indemnité d’occupation à compter du 18 février 2025 et jusqu’à libération des locaux.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il y a lieu de mettre le coût de la consignation à la charge de la partie qui est requérante à la mesure d’expertise, tout comme les dépens en vertu de l’article 491 du code de procédure civile, qui ne prévoit pas qu’ils puissent être réservés.
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 7]
☎ :[XXXXXXXX03]
avec mission de :
– se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
– s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
– visiter les lieux donnés à bail, les photographier en cas de contestation, les mesurer, dresser la liste des salariés employés par le preneur dans ces locaux et sur ce fonds,
– Rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction :
a) dans le cas d’une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, afférents à la cession d’un fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant ; valeur marchande déterminée selon la valeur locative du marché si celle-ci est supérieure à celle déterminée selon les usages de la profession),
b) dans le cas de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels) en donnant des références précises ;
– Rechercher tous éléments permettant d’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert,
– Déterminer le montant de l’indemnité due par le locataire pour l’occupation des lieux, objet du bail, à compter du 18 février 2025, sur les bases utilisées en matière de fixation des loyers de renouvellement, abattement pour précarité en sus,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
– se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
– à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
o en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
o en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
o en informant les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
– au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnables :
o fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
o rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse auprès du Régisseur des Avances et Recettes du tribunal judiciaire de Paris pour le 31 mars 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 29 novembre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 29 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 13]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : [XXXXXXXXXX015]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [D] [X]
Consignation : 5 000 € par La Société TITANS, Société par actions simplifiée à capital variable
le 31 Mars 2025
Rapport à déposer le : 29 Novembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 13].
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