L’Essentiel : Le 8 novembre 2013, [Localité 12] HABITAT-OPH a signé un contrat de bail avec GIBERT JOSEPH pour des locaux commerciaux. Ce contrat impose au locataire la responsabilité de l’entretien des installations, y compris le système de climatisation-ventilation-chauffage. Cependant, GIBERT JOSEPH a signalé que cette installation doit être remplacée en raison de sa vétusté. Le bailleur refuse de prendre en charge les coûts, entraînant une citation devant le tribunal judiciaire de Paris. Lors de l’audience, GIBERT JOSEPH a demandé une expertise pour établir la cause du dysfonctionnement, tandis que le bailleur a contesté cette demande.
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Contexte du contrat de bailLe 8 novembre 2013, [Localité 12] HABITAT-OPH a signé un contrat de bail avec la société GIBERT JOSEPH pour des locaux commerciaux situés à [Adresse 5] et [Adresse 4]. Ce contrat stipule que le locataire est responsable de l’entretien et des réparations des installations, y compris le système de climatisation-ventilation-chauffage. Problème de vétusté de l’installationLa S.A.R.L. GIBERT JOSEPH a signalé que l’installation de climatisation-ventilation-chauffage doit être remplacée en raison de sa vétusté. Le bailleur refuse d’assumer les coûts de cette rénovation, ce qui a conduit la société à citer [Localité 12] HABITAT-OPH devant le tribunal judiciaire de Paris le 22 novembre 2024, demandant la désignation d’un expert. Audience et demandes des partiesLors de l’audience du 18 décembre 2024, GIBERT JOSEPH a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. En réponse, [Localité 12] HABITAT-OPH a demandé le rejet des demandes et a sollicité la condamnation de la requérante à payer 2 000 € pour les frais irrépétibles et les dépens. Cadre juridique de la mesure d’instructionL’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime existe pour conserver ou établir la preuve de faits pouvant influencer la solution d’un litige. La demande d’expertise doit démontrer un intérêt légitime et ne préjuge pas de la recevabilité des demandes ultérieures. Arguments des parties sur la responsabilitéLe bailleur soutient que le contrat de bail impose au locataire la charge de l’entretien du chauffage, y compris sa rénovation. En revanche, le preneur argue que le dysfonctionnement est dû à la vétusté, ce qui, selon l’article 1755 du code civil, ne devrait pas être à sa charge. Décision sur la nécessité d’une expertiseLe tribunal a constaté que, bien que le contrat stipule que l’entretien de l’installation est à la charge du locataire, les réparations dues à la vétusté ne le sont pas. Par conséquent, la requérante a justifié un motif légitime pour demander une expertise afin de déterminer si le dysfonctionnement est effectivement dû à la vétusté. Mission de l’expert désignéL’expert, Monsieur [G] [X], a pour mission de se rendre sur les lieux, d’évaluer l’état de l’installation, de déterminer si la vétusté en est la cause, et d’évaluer les travaux nécessaires ainsi que leur coût. Il devra également recueillir les observations des parties et établir un calendrier pour ses opérations. Consignation des frais d’expertiseLa partie demanderesse, GIBERT JOSEPH, doit consigner une provision de 6 500 € pour couvrir les frais d’expertise, à déposer au plus tard le 31 mars 2025. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert sera caduque. Suivi et contrôle de l’expertiseLe juge du contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction. L’expert doit déposer son rapport définitif au greffe du tribunal avant le 29 novembre 2025, et il est encouragé à utiliser des échanges dématérialisés pour faciliter le processus. Conclusion de la décisionLa décision rappelle que l’exécution provisoire est de droit et que la partie demanderesse est condamnée aux dépens. Les modalités de paiement pour la consignation des frais d’expertise sont également précisées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature des obligations du bailleur et du locataire concernant l’entretien des installations dans le cadre d’un contrat de bail commercial ?Le contrat de bail commercial stipule que le locataire est responsable de l’entretien et de la réparation des lieux loués. En l’espèce, le contrat précise que « Le PRENEUR (…) devra entretenir les lieux loués pendant toute la durée du bail, en bon état de réparation de toute nature, tous travaux d’entretien de réfection ou de remplacement restant en entier à sa charge (…) ». Cependant, l’article 1755 du Code civil précise que : « Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. » Ainsi, même si le contrat de bail impose au locataire la charge de l’entretien, les réparations dues à la vétusté ne peuvent pas être à sa charge. Il en découle que le bailleur a l’obligation de prendre en charge les réparations qui résultent de la vétusté, ce qui est contesté par le bailleur dans cette affaire. Le locataire, de son côté, justifie d’un motif légitime pour demander une expertise afin de déterminer si le dysfonctionnement de l’installation est dû à la vétusté, ce qui pourrait engager la responsabilité du bailleur. Quelles sont les conditions nécessaires pour obtenir une mesure d’instruction en référé selon le Code de procédure civile ?L’article 145 du Code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il faut donc : 1. **Un motif légitime** : Le demandeur doit prouver qu’il a un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel. 2. **Absence de procès au fond** : La mesure d’instruction doit être demandée avant l’engagement d’un procès sur le fond. 3. **Intérêt probatoire** : L’intérêt du demandeur doit être apprécié au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur. Dans le cas présent, la S.A.R.L. GIBERT JOSEPH a démontré un intérêt légitime à obtenir une expertise pour établir si le dysfonctionnement de l’installation est dû à la vétusté, ce qui pourrait justifier une prise en charge par le bailleur. Comment le tribunal a-t-il évalué le motif légitime de la demande d’expertise ?Le tribunal a considéré que la requérante justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert pour déterminer si le dysfonctionnement de l’installation climatisation-ventilation-chauffage résulte de la vétusté. Il a été établi que : – Les parties s’accordent sur le fait que l’installation est à la charge du locataire, mais que les réparations dues à la vétusté ne peuvent pas être à sa charge selon l’article 1755 du Code civil. – L’audit réalisé par la société Namixis et Ssicoor a rendu crédible l’argument selon lequel le dysfonctionnement pourrait être imputable à la vétusté de l’installation mise en place en 2002. Ainsi, le tribunal a conclu que la mesure d’expertise était nécessaire pour établir les faits et déterminer les responsabilités, ce qui justifie la demande de la S.A.R.L. GIBERT JOSEPH. Quelles sont les conséquences de la non-consignation des frais d’expertise dans le cadre de cette procédure ?L’article 271 du Code de procédure civile stipule que : « Faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise. » Dans cette affaire, la S.A.R.L. GIBERT JOSEPH doit consigner la somme de 6 500 euros pour les frais d’expertise au plus tard le 31 mars 2025. Si cette consignation n’est pas effectuée dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque, ce qui empêcherait la réalisation de l’expertise et, par conséquent, le traitement de la demande de la requérante. Cela souligne l’importance de respecter les délais de consignation pour garantir la poursuite de la procédure d’expertise et la possibilité d’obtenir une décision sur le fond du litige. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/58052 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KPF
N°: 2
Assignation du :
22 Novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 janvier 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société GIBERT JOSEPH [Localité 12], S.A.S.
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Geoffroy DE BOISBOISSEL, avocat au barreau de PARIS – #G0744
DEFENDEUR
E.P.I.C. [Localité 12] HABITAT OPH
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0483
DÉBATS
A l’audience du 18 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
Exposant que l’installation de climatisation-ventilation-chauffage doit être remplacée compte tenu de sa vétusté et que le bailleur refuse d’en assumer le coût, la S.A.R.L. GIBERT JOSEPH [Localité 12] a, par exploit délivré le 22 novembre 2024, fait citer [Localité 12] HABITAT-OPH devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins essentielles de désignation d’un expert.
A l’audience du 18 décembre 2024, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En réponse, [Localité 12] HABITAT-OPH sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé et conclut au rejet des demandes. Il sollicite la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
L’article 145 du même code dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
L’obtention d’une mesure d’instruction est subordonnée à l’absence de procès au fond, à la preuve d’un motif légitime et à l’intérêt probatoire du demandeur, apprécié au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur.
Le bailleur soutient que le motif légitime n’est pas démontré dès lors que le contrat de bail met à la charge du locataire le chauffage et son entretien, ce qui implique sa rénovation complète si besoin est. En réponse, le preneur estime que l’installation dysfonctionne en raison de sa vétusté ce qui emporte obligation, pour le bailleur, de prendre à sa charge la rénovation de l’installation conformément aux dispositions de l’article 1755 du code civil.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que l’installation climatisation-ventilation-chauffage est, contractuellement, à la charge du locataire qui doit notamment en assurer l’entretien et la réparation. Ainsi le contrat stipule en page 8 que « Le PRENEUR (…) devra entretenir les lieux loués pendant toute la durée du bail, en bon état de réparation de toute nature, tous travaux d’entretien de réfection ou de remplacement restant en entier à sa charge (…) ».
Toutefois, l’article 1755 du code civil dispose qu’aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
Dans la mesure où le bail ne transfère pas au locataire la charge financière des réparations locatives occasionnées par la vétusté, il ne déroge pas aux dispositions de l’article 1755 précité.
Il s’ensuit que la requérante justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert afin de déterminer si le dysfonctionnement allégué affectant l’installation litigieuse résulte de la vétusté et si celle-ci en est la cause exclusive, et si, par voie de conséquence, elle est fondée à solliciter du bailleur la prise en charge financière de la rénovation de l’installation de CVC.
Sur ce point, l’audit réalisé le 10 octobre 2024 par la société Namixis et Ssicoor est de nature à rendre crédible un dysfonctionnement de l’installation mise en place en 2002, imputable à la vétusté
Enfin, dès lors que le bailleur ne confirme pas que l’installation serait vétuste, la mesure d’expertise dont dépendra le bien fondé des prétentions du preneur apparaît nécessaire. Elle sera donc ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La requérante à la mesure supportera la charge des dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés. Il n’y a pas lieu de la condamner au paiement des frais irrépétibles, dans la mesure où il est fait droit à sa demande.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 8]
☎ :[XXXXXXXX02]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
– se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties;
– rechercher si le dysfonctionnement de l’installation climatisation-ventilation-chauffage résulte de la vétusté et si tel est le cas, rechercher la cause et l’origine de cette vétusté ;
– dire si cette vétusté de l’installation est réparable, s’il s’agit d’une grosse réparation et si le remplacement complet de l’installation est nécessaire ;
– fournir tout renseignement de fait ou technique permettant au tribunal éventuellement saisi de se prononcer sur l’existence de la vétusté et d’en tirer les conséquences juridiques, ainsi que d’évaluer les préjudices subis ;
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à la réfection de l’installation, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les plans sur les systèmes d’extraction et de ventilation des locaux, y compris dans le sous-sol et les plans des réseaux et raccordements réalisés ;
– se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
– à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
o en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
o en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
o en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
o en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
– au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
o fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
o rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 31 mars 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 29 novembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 29 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 13]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [G] [X]
Consignation : 6 500 € par La société GIBERT JOSEPH [Localité 12], S.A.S.
le 31 Mars 2025
Rapport à déposer le : 29 Novembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 13].
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