Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Nancy
Thématique : Licenciement pour comportement inapproprié et contestation des indemnités salariales
→ RésuméEngagement et licenciement de M. [W] [S]M. [W] [S] a été engagé par la SARL ACL AMBULANCES en tant qu’ambulancier à compter du 20 janvier 2017, sous un contrat de travail à durée indéterminée. La convention collective nationale des transports routiers s’applique à son contrat. Le 30 mai 2018, il a reçu un avertissement, suivi d’une convocation à un entretien préalable au licenciement le 13 janvier 2021. Finalement, il a été licencié pour faute grave le 25 janvier 2021. Actions en justice de M. [W] [S]Le 28 décembre 2021, M. [W] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, contestant la légitimité de son licenciement et demandant diverses indemnités, y compris une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du 15 novembre 2023 a reconnu la cause réelle et sérieuse du licenciement tout en condamnant la SARL ACL AMBULANCES à verser certaines indemnités à M. [W] [S]. Appels des partiesM. [W] [S] a interjeté appel le 12 décembre 2023, demandant la confirmation de certaines décisions du jugement tout en contestant la qualification de son licenciement. La SARL ACL AMBULANCES a également formé un appel incident le 21 mai 2024, cherchant à infirmer le jugement en ce qui concerne la cause réelle et sérieuse du licenciement. Demande de rappel de salaireM. [W] [S] a soutenu que la SARL ACL AMBULANCES n’avait pas respecté les dispositions de l’accord collectif concernant les temps de pause, tandis que l’entreprise a affirmé que M. [W] [S] n’avait pas justifié ses heures de travail. La cour a conclu que M. [W] [S] n’avait pas fourni d’éléments suffisamment précis pour étayer sa demande de rappel de salaire, entraînant le rejet de cette demande. Motifs du licenciementLa lettre de licenciement de la SARL ACL AMBULANCES a évoqué des comportements inappropriés de M. [W] [S], notamment des insultes et un comportement menaçant envers la direction. Bien que M. [W] [S] ait contesté ces accusations, la cour a retenu que les éléments fournis par l’employeur étaient probants et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Décision de la courLa cour a confirmé le jugement du 15 novembre 2023, rejetant les demandes des deux parties concernant les frais et les indemnités supplémentaires. M. [W] [S] a été condamné aux dépens d’appel, et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ont été déboutées. |
ARRÊT N° /2025
PH
DU 20 JANVIER 2025
N° RG 23/02601 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJAA
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de nancy
21/00604
15 novembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. AMBULANCES ACL prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent LOQUET substitué par Me DUMINIL, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : PAPEGAY Céline
DÉBATS :
En audience publique du 14 Novembre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 Janvier 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 20 Janvier 2025 ;
Le 20 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [W] [S] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL ACL AMBULANCES à compter du 20 janvier 2017, en qualité d’ambulancier.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 30 mai 2018, M. [W] [S] a été notifié d’un avertissement.
Par courrier du 13 janvier 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 janvier 2021.
Par courrier du 25 janvier 2021, M. [W] [S] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 28 décembre 2021, M. [W] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
– de dire et juger qu’il n’a pas commis de faute grave et que son licenciement par la SARL ACL AMBULANCES ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
– de condamner la SARL ACL AMBULANCES à lui payer les sommes suivantes :
– 3 377,10 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 337,71 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
– 1 688,55 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
– 8 442,75 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 500 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires pour retard dans la délivrance du solde de tout compte,
– 3 010,32 euros brut à titre de rappel de salaire sur temps de pause,
– 1 200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
– d’ordonner l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions par application de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 15 novembre 2023 qui a:
– dit que le licenciement de M. [W] [S] prononcé le 25 janvier 2021 repose sur une cause réelle et sérieuse,
– condamné la SARL ACL AMBULANCES à payer à M. [W] [S] les sommes de:
– 3 377,10 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 337,71 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
– 1 688,55 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
– 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté M. [W] [S] du surplus de ses demandes,
– débouté la SARL ACL AMBULANCES de ses demandes,
– rappelé qu’au visa de l’article R.1454-28 du code du travail les créances revêtant un caractère salarial sont exécutoires de droit à titre provisoire,
– dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaires s’élève à 1 688,55 euros bruts,
– condamné la SARL ACL AMBULANCES aux entiers dépens y compris ceux liés à l’exécution du présent jugement.
Vu l’appel formé par M. [W] [S] le 12 décembre 2023,
Vu l’appel incident formé par la SARL ACL AMBULANCES le 21 mai 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [W] [S] déposées sur le RPVA le 29 juillet 2024, et celles de la SARL ACL AMBULANCES déposées sur le RPVA le 09 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2024,
M. [W] [S] demande à la cour:
– de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
– de rejeter l’appel incident de la SARL ACL AMBULANCES,
– de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 15 novembre 2023 en ce qu’il a :
– dit que le licenciement prononcé le 25 janvier 2021 ne repose pas sur une faute grave,
– condamné la SARL ACL AMBULANCES à lui payer les sommes de:
– 3 377,10 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 337,71 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
– 1 688,55 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
– 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
– de condamner la SARL ACL AMBULANCES à lui payer la somme de 8 442,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire,
– en conséquence, de condamner la SARL ACL AMBULANCES à lui payer les sommes de:
– 3 010,32 euros bruts à titre de rappel de salaire,
– 301 euros bruts au titre des congés payés afférents,
– de condamner la SARL ACL AMBULANCES à lui verser la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner la SARL ACL AMBULANCES aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La SARL ACL AMBULANCES demande à la cour:
– d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 15 novembre 2023 en ce qu’il a :
– dit que le licenciement de M. [W] [S] prononcé le 25 janvier 2021 repose sur une cause réelle et sérieuse,
– l’a condamnée à payer à M. [W] [S] les sommes de:
– 3 377,10 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 337,71 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
– 1 688,55 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
– 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– l’a déboutée de ses demandes,
– l’a condamnée aux entiers dépens y compris ceux liés à l’exécution du présent jugement,
– de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [W] [S] du surplus de ses demandes,
*
Statuant à nouveau et y ajoutant :
– de dire et juger que le licenciement de M. [W] [S] repose bien sur une faute grave,
– de débouter M. [W] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– de condamner M. [W] [S] à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de:
– 1 500,00 euros pour la première instance,
– 1 500,00 euros à hauteur d’appel,
– de condamner M. [W] [S] aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 15 novembre 2023 dans le litige opposant M. [W] [S] à la SARL ACL AMBULANCES ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE M. [W] [S] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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