Cour d’appel d’aix-en-provence, 17 janvier 2025, RG n° 21/05164
Cour d’appel d’aix-en-provence, 17 janvier 2025, RG n° 21/05164

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Comportement inapproprié et conséquences professionnelles : un cas de harcèlement au travail.

Résumé

Embauche et Reconnaissance de l’Invalidité

Monsieur [C] [A] a été embauché par la SAS ABC Industrie en tant qu’employé de nettoyage à compter du 1er septembre 1997. En raison d’une invalidité de première catégorie, il a été reclassé en tant que manutentionnaire à temps partiel à partir du 1er octobre 2005. La convention collective applicable est celle de l’industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes.

Accusations de Harcèlement

Le 15 février 2018, la SAS ABC Industrie a informé Monsieur [C] [A] de la réception de courriers l’accusant d’insultes répétées envers plusieurs collègues. L’entreprise a annoncé l’ouverture d’une enquête pour harcèlement avec le CHSCT et a demandé à Monsieur [C] [A] de modifier son comportement.

Mise à Pied Disciplinaire

Le 16 avril 2018, après un entretien préalable, la SAS ABC Industrie a notifié à Monsieur [C] [A] une mise à pied disciplinaire d’un jour pour des insultes répétées à l’encontre de ses collègues. L’enquête a révélé que plusieurs employés avaient confirmé les accusations d’insultes et de vulgarité de sa part.

Licenciement pour Faute Grave

Le 19 septembre 2018, un entretien préalable a été convoqué, suivi d’un licenciement pour faute grave notifié le 23 octobre 2018. L’employeur a justifié cette décision par la réitération des comportements fautifs de Monsieur [C] [A], malgré la mise à pied disciplinaire antérieure.

Contestation du Licenciement

Monsieur [C] [A] a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, qui a rendu un jugement le 9 mars 2021. Le tribunal a confirmé la légitimité de la mise à pied et du licenciement pour faute grave, en raison de la gravité des agissements de Monsieur [C] [A].

Appel et Demandes de Réparation

Monsieur [C] [A] a interjeté appel le 8 avril 2021, demandant l’annulation des sanctions et des dommages-intérêts pour préjudice moral. Il a également demandé des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des réparations pour manquement à l’obligation de sécurité.

Réponse de la SAS ABC Industrie

La SAS ABC Industrie a demandé la confirmation du jugement initial et a contesté les demandes de Monsieur [C] [A], arguant que ses comportements inappropriés justifiaient le licenciement. L’entreprise a également soulevé la prescription de certaines demandes de Monsieur [C] [A].

Décision de la Cour

La cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes, déclarant irrecevable la demande de Monsieur [C] [A] au titre de l’obligation de sécurité pour les faits antérieurs au 17 avril 2017, tout en la déclarant recevable pour la période postérieure. La cour a également débouté Monsieur [C] [A] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure disciplinaire vexatoire.

Conclusion

La cour a condamné Monsieur [C] [A] aux dépens d’appel et à verser des frais irrépétibles à la SAS ABC Industrie, confirmant ainsi la légitimité des actions de l’employeur et la gravité des comportements de Monsieur [C] [A].

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 17 JANVIER 2025

N° 2024/007

Rôle N° RG 21/05164 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHH5F

[C] [A]

C/

S.A.S. ABC INDUSTRIE

Copie exécutoire délivrée

le : 17/01/2025

à :

Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

(Vest 360)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00276.

APPELANT

Monsieur [C] [A], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. ABC INDUSTRIE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [C] [A] a été embauché par la SAS ABC Industrie en qualité d’employé de nettoyage, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1997.

Suite à son placement en invalidité 1ère catégorie à compter du 1er octobre 2005, il a été reclassé sur un poste de manutentionnaire à temps partiel.

La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle de l’industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes.

Le 15 février 2018, la SAS ABC Industrie a remis à Monsieur [C] [A] un courrier rédigé en ces termes : « Nous vous avons reçu ce matin pour vous informer de la réception de trois courriers, un émanant de Madame [H] [T] et les deux autres de Madame [L] [V]. Ces documents indiquent que vous auriez insulté plusieurs personnes, plusieurs fois et depuis plusieurs mois.

A ce stade, nous allons engager une procédure pour harcèlement avec le concours du CHSCT ; vous serez probablement écouté à ce sujet.

D’autre part, nous souhaitons que vous corrigiez votre comportement et respectiez quelques règles de base :

Ne pas couper la parole aux gens qui discutent avec vous ( ces faits se sont produits il y a une quinzaine de jours, envers [B] [U])

Ne pas prononcer de mots qui peuvent blesser des personnes, et mesurer vos propos.

Nous espérons que vous comprendrez l’impérieuse nécessité de modifier votre comportement. »

Le 16 avril 2018, la SAS ABC Industrie a notifié à Monsieur [C] [A] une mise à pied disciplinaire d’un jour, en ces termes : « Nous faisons suite à votre entretien préalable à une éventuelle sanction du 28 mars 2018 en présence de l’adjoint au Responsable de production [E] [P] et de moi-même, Responsable Ressources Humaines pour lequel vous avez souhaité vous faire assister de [R] [D], en sa qualité de Délégué du personnel et au sein duquel il vous a été reproché les faits suivants :

Par courrier du 30 janvier 2018, Madame [H] [T] nous indiquait recevoir depuis plusieurs mois des insultes telles que « Baleine » « Cachalot » « Sucette » « Balance » de votre part. Dans un autre courrier, c’est Madame [L] [V] qui vient confirmer les insultes que vous proférez vis-à-vis de sa collègue de travail et fait état de faits similaires de votre part à son encontre.

Conformément au courrier qui vous a été remis le 15 février 2018 à 9h45, nous avons ouvert une enquête pour harcèlement avec le concours du CHSCT. Dans la même journée à 10h10, vous avez interpellé [L] [V] devant la salle de pause pour lui indiquer d’appeler son mari car vous l’attendrez à la sortie et l’avez insulté d’« enculée » avec une agressivité nécessitant l’intervention de votre responsable Monsieur [Y] [O] pour vous demander de sortir.

Par courrier daté du 19 février 2018, vous nous indiquez être sujet à des ricanements, de ragots et faire l’objet de jalousies liées à vos horaires aménagés par vos collègues de travail.

Pour faire suite aux auditions menées par le CHSCT auprès de plusieurs salariés, il apparaît que la majorité d’entre eux confirment les propos à caractère d’insultes que vous tenez à l’attention de Madame [H] [T] et tous indiquent votre vulgarité quotidienne dans le service. Par contre, lors des mêmes auditions, aucun des salariés interrogés n’a confirmé vos écrits.
Nous ne pouvons accepter un tel comportement contraire aux règles de fonctionnement dans l’entreprise.

En conséquence, ces faits nous amènent donc à vous sanctionner d’une mise à pied d’un jour franc avec retenue correspondante de salaire avec une obligation de formation sur la gestion des émotions.

Cette mesure prendra effet le mardi 29 mai 2018. Les dates de formation vous seront communiquées ultérieurement par le biais d’une convocation. Nous insistons sur le caractère obligatoire de cette dernière.»

Le 19 septembre 2018, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable, qui s’est déroulé le 5 octobre 2018, et lui a notifié le 23 octobre 2018 son licenciement pour faute grave, en ces termes : « Nous faisons suite à votre entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement du 5 octobre 2018 en présence du Directeur, Monsieur [M] [W] et de moi-même, Responsable Ressources Humaines pour lequel vous avez souhaité vous faire assister de [R] [D], en sa qualité de Délégué du personnel.

Tout d’abord, nous tenons à rappeler que, suite à un courrier de Madame [H] [T] en date du 30 janvier 2018 et un courrier de Madame [L] [V] en date du 12 février 2018, nous faisant part des insultes que vous aviez proférées à leur rencontre, nous avons saisi Je CHSCT en début d’année qui a mené une enquête dans le service.

À l’issue de cette enquête, il est apparu que la majorité des salariés interrogés ont confirmé avoir entendu vos insultes à l’égard de Madame [H] [T] et de Madame [L] [V]. Tous ont indiqué votre vulgarité quotidienne dans le service.

Nous avons donc été contraints de sanctionner votre comportement fautif par une mise à pied disciplinaire qui vous a été notifiée le 19 avril 2018. Dans ce courrier, il vous a été expressément indiqué que « si de tels faits devaient se renouveler, nous serions amenés à remettre en cause votre maintien dans la société ».

Nous ne vous cachons pas notre surprise quand nous avons appris que vous aviez réitérer votre comportement fautif.

En effet, comme nous vous l’avons indiqué lors de l’entretien préalable, Monsieur [E] [P], Adjoint au Responsable de production, a été interpelé le 13 septembre 2018 par deux de vos collègues de travail, Madame [H] [T] et Madame [L] [V], concernant à nouveau des insultes et des comportements menaçants à leur égard. Madame [L] [V] nous a rapporté des insultes quotidiennes d’ « enculée ». Elle nous a signalé que la situation s’était amplifiée par rapport à votre comportement à son égard du début de l’année. En effet, outre vos incessantes insultes, vous avez franchi un nouveau cap en cherchant, par votre comportement corporel, vos regards, vos postures, à la provoquer afin qu’elle réagisse physiquement. Madame [L] [V] nous a fait part de son inquiétude.

Madame [H] [T] a également signalé que, malgré la sanction qui vous a été précédemment notifiée pour des faits similaires, vous avez continué à avoir un comportement totalement déplacé envers elle, en l’insultant régulièrement ou en faisant état de remarques telles que « va travailler grosse feignasse ».

Madame [H] [T] a insisté sur votre comportement menaçant à son égard. En particulier, elle nous a expliqué que lorsqu’elle quitte l’établissement en même temps que vous, vous arrêtez votre véhicule à sa hauteur alors qu’elle est à pied, vous baissez votre vitre et vous restez la fixer en attendant une réaction de sa part. Elle nous a indiqué qu’elle en arrivait à avoir peur de vous.

Monsieur [S] [J], membre du CHSCT, nous a également indiqué que depuis l’enquête· menée à votre sujet en début d’année, il subit des représailles de votre part.

En particulier, le 18 septembre 2018, alors que Monsieur [S] [J] se rendait sur le lieu de travail afin de faire le point avec Madame [L] [V] sur votre comportement à son égard, vous l’avez traité de « branleur », d’ «enculé» et de « connard».

Monsieur [K] [I], Responsable Technique et responsable hiérarchique de Monsieur [S] [J], s’est alors déplacé dans votre service pour échanger avec vous et vous demander de rester cordial avec vos collègues de travail. Vous lui avez crié dessus avec une agressivité en lui disant que son équipe maintenance « ne foutais rien » et faisait un travail « de merde».

Le 25 septembre 2018, alors que Monsieur [S] [J] se rendait au service parage pour effectuer un dépannage, vous l’avez à nouveau traité d’ «enculé».

Nous ne pouvons en aucun cas accepter un tel comportement « nocif» au sein de nos ateliers. Dans le courrier de mise à pied disciplinaire qui vous a été notifié le 19 avril 2018, nous vous avons rappelé que vous devez respecter vos collègues de travail et plus généralement votre environnement de travail, que vous devez maîtriser votre langage et vos émotions et adopter un comportement conforme à celui attendu de tout salarié au sein de l’entreprise.

Les explications que vous nous avez apportées lors de l’entretien préalable du 5 octobre 2018 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En effet, lorsque nous vous avons interrogé sur votre version des faits, vous vous êtes contenté de nier, nous affirmant que vous n’aviez pas tenu de tels propos. Nous vous avons alors répondu qu’au vu du nombre de personnes nous ayant fait état de votre vulgarité et de votre agressivité, nous n’étions plus en mesure de vous croire.

Dans la mesure où vous ne nous avez démontré aucune volonté de modifier votre comportement et afin de garantir la sécurité de nos salariés, nous ne pouvons envisager de continuer notre relation contractuelle. Aussi, nous vous notifions par ce courrier votre licenciement pour faute grave. Par conséquent, votre contrat de travail est rompu ce jour, date de notification de votre licenciement. Vous ne pouvez prétendre ni au bénéfice d’un préavis ni à celui d’une indemnité de rupture quelle qu’elle soit. »

Contestant notamment son licenciement, Monsieur [C] [A] a saisi le 17 avril 2019 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel par jugement du 09 mars 2021 :

DIT que le courrier du 14 février 2018 ne constitue pas une mesure de sanction disciplinaire ;

DIT que la mise à pied disciplinaire notifiée par courrier en date du 16 avril 2018 est justifiée ;

DIT que le licenciement pour faute grave de M.[C] [A], compte tenu de la répétition d’agissements d’une particulière gravité, mettant en danger la santé et la sécurité des salariés de la société ABC Industrie, est entièrement fondé ;

DEBOUTE M.[C] [A] de l’ensemble de ses chefs de demande formulés à l’encontre de la société ABS Industrie ;

DEBOUTE la société ABS Industrie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M.[C] [A] aux entiers dépens.

Par déclaration électronique du 8 avril 2021, Monsieur [C] [A] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 12 mai 2021, Monsieur [C] [A] demande à la cour de :

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’AIX-EN-PROVENCE en date du 9 mars 2021 en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau :

ANNULER l’avertissement en date du 14 février 2018 ainsi que la mise à pied disciplinaire en date du 16 avril 2018;

CONDAMNER la SAS A.B.C. INDUSTRIE à lui verser les sommes suivantes:

– 41,36 € à titre de rappel de salaire sur la retenue effectuée pour la journée de mise à pied disciplinaire;

– 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait du caractère vexatoire et abusif de la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet.

DIRE ET JUGER que [le] licenciement est sans cause réelle et sérieuse;

CONDAMNER la SAS A.B.C. INDUSTRIE à lui verser les sommes suivantes:

– 6.382 € au titre de l’indemnité légale de licenciement;

– 2.070 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 207 € au titre des congés payés afférents ;

-18.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

DIRE ET JUGER que la SAS A.B.C. INDUSTRIE a manqué à son obligation de sécurité;

CONDAMNER la SAS A.B.C. INDUSTRIE à lui verser la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

CONDAMNER la SAS A.B.C. INDUSTRIE à lui verser la somme de 3.000 € au titre du préjudice subi au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail;

CONDAMNER la SAS A.B.C. INDUSTRIE à lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés ainsi que son solde de tout compte, sous astreinte de 50 € par jour de retard;

CONDAMNER la SAS A.B.C. INDUSTRIE à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance;

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision sur le tout.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 2 novembre 2024, la SAS ABC Industrie demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur [A],

En conséquence,

ln limine litis

REJETER la demande liée à un prétendu non-respect d’obligation de sécurité compte tenu de la prescription de la demande

Sur le reste

REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [A]

En tout état de cause,

Condamner Monsieur [A] à 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.

L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 5 novembre 2024.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement ,

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 9 mars 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [C] [A] au titre de l’obligation de sécurité de l’employeur pour les faits antérieurs au 17 avril 2017 ;

La déclare recevable pour la période postérieure ;

Déboute Monsieur [C] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure disciplinaire vexatoire ;

Condamne Monsieur [C] [A] aux dépens d’appel et à payer à la SAS ABC Industrie la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour cette instance ;

Le greffier Le président

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon