Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Réintégration et exécution des obligations contractuelles : enjeux et conséquences.
→ RésuméEmbauche et licenciement de M. [P] [W]La SA PORT PRIVÉ de [Localité 5] a engagé M. [P] [W] en tant qu’agent de port de plaisance par un contrat à durée indéterminée le 2 février 2017. Il a été promu maître de port principal, statut cadre. En janvier 2022, son contrat a été transféré à la SA SPL SUD PLAISANCE, qui a ensuite licencié M. [P] [W] par lettre datée du 18 mars 2022. Contestation du licenciementM. [P] [W] a contesté son licenciement et a saisi le conseil de prud’hommes de Fréjus le 16 mai 2022. Le jugement rendu le 25 avril 2024 a déclaré le licenciement nul, ordonné la réintégration du salarié, et condamné l’employeur à verser des salaires dus, des dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi que des frais irrépétibles. Appel de la décisionLa SA SPL SUD PLAISANCE a interjeté appel de cette décision le 13 mai 2024. M. [P] [W] a ensuite déposé des conclusions le 15 novembre 2024, demandant la reconnaissance de l’inexécution du jugement par l’employeur et le versement de sommes dues. Demandes de la SA SPL SUD PLAISANCEEn réponse, la SA SPL SUD PLAISANCE a déposé des conclusions le 18 novembre 2024, demandant le déboutement de M. [P] [W] concernant la radiation de l’affaire et la remise des bulletins de salaire, ainsi que le paiement de frais irrépétibles. Exécution du jugementLe magistrat a examiné l’exécution du jugement, notant que l’employeur avait versé les sommes dues, mais n’avait remis qu’un bulletin de salaire global au lieu de plusieurs bulletins mensuels. La cour a jugé que cette inexécution n’était pas suffisamment grave pour justifier une radiation de l’affaire. Décision finaleLe magistrat a débouté M. [P] [W] de sa demande de radiation et a également débouté les parties de leurs demandes concernant les frais irrépétibles. M. [P] [W] a été condamné aux dépens d’appel. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 4-6
Ordonnance n° 2025/M004
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 17 JANVIER 2025
Rôle N°24/06135
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNASF
S.A. SPL SUD PLAISANCE
C/
[P] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/01/2025
à :
– Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
– Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
APPELANTE, défenderesse à l’incident
S.A. SPL SUD PLAISANCE, sise [Adresse 4]
représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Coralie ELETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME, demandeur à l’incident
Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Pascale ROCK, Greffier présent lors des débats et de Suzie BRETER, Greffier présent lors de la mise à disposition,
Après débats à l’audience du 19 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 janvier 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SA PORT PRIVÉ DE [Localité 5] a embauché M. [P] [W] en qualité d’agent de port de plaisance suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2’février’2017. Le salarié a été promu maître de port principal statut cadre. À compter du mois de janvier 2022 le contrat de travail a été transféré à la SA SPL SUD PLAISANCE. Le salarié a été licencié par lettre du 18 mars 2022.
[2] Contestant notamment son licenciement, M. [P] [W] a saisi le 16 mai 2022 le conseil de prud’hommes de Fréjus, section encadrement, lequel, par jugement de départage rendu le 25 avril 2024, a’:
prononcé la nullité du licenciement’;
ordonné la réintégration du salarié dans son emploi’;
condamné l’employeur à verser au salarié les salaires dus à compter du 4 mars 2022 jusqu’à réintégration effective dans son emploi, après déduction des revenus de remplacement’;
fixé à cette fin à 5’078,33’€ bruts le montant moyen du salaire brut mensuel’;
condamné l’employeur à verser au salarié la somme provisionnelle de 88’555,33’€ au titre des salaires dus à compter du 4 mars 2022 jusqu’au 4 avril 2024′;
condamné l’employeur à remettre au salarié les bulletins de paie correspondant à la période de réintégration’;
condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 10’000’€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral’:
condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 5’000’€ au titre des frais irrépétibles’;
condamné l’employeur aux dépens de l’instance’;
ordonné l’exécution provisoire’;
débouté les parties de leurs demandes pour le surplus.
[3] Cette décision a été notifiée le 2 mai 2024 à la SA SPL SUD PLAISANCE qui en a interjeté appel suivant déclaration du 13 mai 2024.
[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 15 novembre 2024 aux termes desquelles M. [P] [W] demande au magistrat de la mise en état de’:
dire que l’employeur n’a pas déféré à l’obligation d’exécuter le jugement entrepris’;
dire qu’il reste devoir au 15 novembre 2024 la somme de 21’917,40’€’;
dire qu’il reste à lui verser les bulletins de salaires devant justifier des sommes reçues auprès des impôts’;
ordonner la radiation du rôle des appels de la procédure’;
condamner l’employeur à lui payer la somme de 4’000’€ au titre des frais irrépétibles’;
condamner l’employeur aux entiers dépens distraits au profit de Maître Juliette BOUZEREAU,
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 18 novembre 2024 aux termes desquelles la SA SPL SUD PLAISANCE demande au conseiller de la mise en état de’:
débouter le salarié de sa demande de radiation de l’affaire du rôle’;
débouter le salarié de sa demande au titre de la remise des bulletins de salaires’;
condamner le salarié à lui payer la somme de 4’000’€ nets au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT,
Déboute M. [P] [W] de sa demande de radiation du rôle de l’affaire.
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Condamne M. [P] [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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