Cour d’appel d’aix-en-provence, 17 janvier 2025, RG n° 20/02308
Cour d’appel d’aix-en-provence, 17 janvier 2025, RG n° 20/02308

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Licenciement pour insuffisance professionnelle : enjeux de la responsabilité et de la conformité aux obligations contractuelles.

Résumé

Engagement et Rémunération de M. [R]

M. [F] [R] a été engagé par la SAS Onet Services le 7 décembre 2015 en tant que responsable qualité sécurité environnement. À la fin de son contrat, il percevait une rémunération mensuelle brute de 1 849 euros pour un temps de travail de 151,67 heures par mois, sous la régulation de la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Convocation à un Entretien Préalable

Le 25 septembre 2017, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu pour le 10 octobre 2017. Lors de cet entretien, il a été accompagné d’un délégué syndical et a été informé des motifs de la décision envisagée, qui incluaient des insuffisances professionnelles et des manquements à la déontologie de son métier.

Motifs du Licenciement

Le 9 novembre 2017, M. [R] a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Les motifs évoqués comprenaient des insuffisances professionnelles, un non-respect des consignes hiérarchiques, des fautes ayant mis en danger des collaborateurs, ainsi qu’une atteinte à l’image de l’entreprise. Le licenciement a été justifié par des manquements répétés et une attitude jugée inacceptable.

Contestations de M. [R]

M. [R] a contesté la procédure de licenciement et a saisi le conseil de prud’hommes le 15 juin 2018, demandant la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses indemnités. Il a soutenu que l’employeur n’avait pas répondu à ses arguments lors de l’entretien préalable.

Jugement du Conseil de Prud’hommes

Le 23 janvier 2020, le conseil de prud’hommes a jugé que la SAS Onet Services avait respecté ses obligations lors de l’entretien préalable et que le licenciement de M. [R] était justifié par une cause réelle et sérieuse. M. [R] a été débouté de toutes ses demandes, y compris celles relatives à un prétendu travail dissimulé.

Appel de M. [R]

M. [R] a interjeté appel le 13 février 2020, demandant la réformation du jugement. Il a soutenu que l’employeur avait méconnu ses obligations et que les griefs invoqués n’étaient pas prouvés. Il a également demandé des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé.

Arguments de la SAS Onet Services

La SAS Onet Services a demandé la confirmation du jugement initial, arguant que M. [R] avait manqué à ses obligations contractuelles et que les motifs de licenciement étaient fondés. Elle a également contesté les allégations de travail dissimulé, affirmant que M. [R] avait toujours travaillé pour la même entité.

Décision de la Cour

La cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes, déclarant que la procédure de licenciement était régulière et que les motifs invoqués étaient réels et sérieux. M. [R] a été débouté de toutes ses demandes, et la cour a condamné M. [R] à payer des frais à la SAS Onet Services.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 17 JANVIER 2025

N° 2025/005

Rôle N° RG 20/02308 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTIJ

[F] [R]

C/

S.A.S. ONET SERVICES

Copie exécutoire délivrée

le : 17 Janvier 2025

à :

Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Karine GRAVIER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Martigues en date du 23 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00336.

APPELANT

Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. ONET SERVICES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Karine GRAVIER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Karim BENKIRANE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Guillaume KATAWANDJA, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, délibéré prorogé au 17 Janvier 2025

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M.[F] [R] a été engagé par la SAS Onet Services selon contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 7 décembre 2015, avec effet le jour même, en qualité de responsable qualité sécurité environnement agence, coefficient 170, niveau MP1.

Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 849 euros pour 151,67 heures de travail par mois.

La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Selon courrier du 25 septembre 2017 remis en main propre contre décharge, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 octobre suivant.

Suivant lettre du 9 novembre 2017, l’intéressé a été licencié pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants:

‘ Au cours de cet entretien, auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [X] [D] en tant que délégué syndical CFDT de l’agence ONET Santé, nous vous avons exposé les motifs de la décision que nous envisagions de prendre à votre encontre, et vous avez refusé de votre côté de fournir vos explications concernant les faits reprochés, à savoir:

– Insuffisances professionnelles – non respect des consignes hiérarchiques, défaut d’organisation et d’accomplissement des tâches

– Déficience par rapport à la déontologie de votre métier: fautes professionnelles ayant entraîné la mise en danger de collaborateurs, la responsabilité pénale du Directeur d’Agence comme la vôtre et des risques financiers pour l’agence;

– Attitude et agissements ayant conduit à la rupture du lien de confiance

– Atteinte à l’image de l’entreprise.

Par la signature de votre contrat de travail et écrits y afférents, vous avez acté et admis devoir vous conformer aux instructions édictées par ces documents, vos supérieurs hiérarchiques, les fiches de consignes, fiche de poste et toutes dispositions légales et/ou règlementaires en vigueur dans l’entreprise.

Depuis Juillet 2016, vous êtes affecté en tant que Responsable Qualité Hygiène Sécurité et Environnement (QHSE) sur l’agence ONET Ultra Propreté.

Dès lors, les faits énoncés ne pouvaient que susciter nos interrogations et notre mécontentement.

En premier lieu, et alors que vous avez été vu par votre supérieur hiérarchique à plusieurs reprises pour des faits similaires, vous persistez à ne pas effectuer une des tâches principales et inhérente à votre fonction, à savoir l’établissement des plans de prévention des différents chantiers de l’agence ONET Ultra Propreté.

Si nous pouvions entendre en Juillet 2016 vos difficultés organisationnelles pour répondre à l’obligation de mise en place ou de mise à jour de l’ensemble des plans de prévention déjà sous votre responsabilité, nous ne saurions l’entendre et l’admettre à ce jour.

En effet et pour rappel, il y a 14 mois, vous avez demandé à être dispensé des tâches inhérentes au poste de Responsable de secteur occupé conjointement avec celui de Responsable Qualité.

Fort de vos arguments et sans omettre votre formation intermédiaire et vos souhaits de carrière professionnelle, j’ai alors pris la décision de modifier l’organisation opérationnelle de l’agence afin de vous permettre d’exercer pleinement et entièrement votre poste de Responsable Qualité Hygiène Sécurite Environnement (RQHSE).

Malgré cette décision, il nous faut constater aujourd’hui les déficiences durables et inquiétantes quant à l’accomplissement des tâches inhérentes à votre fonction. Il en est ainsi pour de nombreux sujets tels que l’accomplissement des visites comportementales de sécurité, l’accompagnement des équipes exploitation dans la mise en place des procédures QHSE ou dans les plans d’action découlant des rapports de visite, des fiches alerte et/ou des demandes spécifiques clients, la diffusion et l’information responsabilisante permanente des équipes opérationnelles (responsables divers et collaborateurs) sur les sujets de sécurité, ou le suivi et la communication ascendante sur les indicateurs HSE.

Lors de la présentation de votre fiche de poste ‘Responsable qualité’ durant l’entretien préalable du 10 octobre 2017, vous avez refusé de nous donner des explications sur ces manquements professionnels, sous le prétexte que votre fiche de poste ne correspond pas au secteur géographique sur lequel vous êtes employé.

Cette fiche de poste étant un document générique du groupe ONET et surtout propre à tous les responsables qualités de l’entreprise ONET, nous ne pouvons accepter ce refus d’explication sous ce seul motif, motif d’autant moins recevable considérant la gravité des faits qui vous sont reprochés et surtout leur implication pénale et judiciaire.

Nous vous rappelons que, considérant notamment le manquement le plus grave sur l’établissement ou la mise à jour des plans de prévention, et conformément au code du travail (pris en son article R4512-6), il convient de rappeler que ‘au vu des informations et éléments recueillis au cours de l’inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrices et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, installations et matériels. Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d’un commun accord , avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques. (…)’.

Le plan de prévention représente donc une obligation légale.

En ne réalisant pas volontairement ces plans de prévention, vous avez placé l’entreprise en situation d’illégalité par rapport à la législation en vigueur dans notre pays.

Les dispositions contractuelles vous intiment l’obligation de respecter les règlements en vigueur dans notre pays.

Ainsi, vous êtes tenu entre autres fonctions ( et comme stipulé par la fiche de poste signée par vos soins) d’établir les plans de prévention de l’ensemble des chantiers de l’agence où nous effectuons des prestations pour plus de 400h/an ou lorsque les travaux à accomplir sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée, respectivement par arrêté du ministre du travail et par arrêté du ministre en charge de l’agriculture.

Lors de votre entretien, vous avez refusé d’expliquer votre position quant à ce manquement professionnel et à la mise en danger de l’entreprise qui vous emploie depuis le 6 juillet 2015.

En contrevenant à de nombreuses reprises aux dispositions du Code du travail, à vos obligations contractuelles et à la législation en vigueur en matière de Sécurité, dispositions diverses dont dépend de fait la Société ONET, nous ne saurions admettre l’erreur fortuite et écarter votre volonté claire de masquer votre défaut d’organisation, de ne pas respecter les consignes de votre hiérarchie.

Par ailleurs, nous ne saurions nous départir de votre part d’un sentiment de laxisme et d’irresponsabilité tant les quelques réponses avancées par vos soins purent paraître incongrues et inconséquentes.

Outre la sanction disciplinaire pouvant en découler et les risques pénaux, nous ne saurions enfin écarter le risque de préjudice financier conséquent pour la Société, votre hiérarchie et vous-même en cas d’accident fortuit ou involontaire, de dommages matériels et humains, à savoir:

* En cas d’homicide involontaire:

– 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende

* Dans le cas où les juges relèvent une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement:

– 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende

* En cas de blessure involontaire entraînant une incapacité de travail de plus de 3 mois:

– 2 ans d’emprisonnement et 20 000 euros d’amende

* En cas de blessure involontaire entraînant une incapacité de travail inférieure ou égale à 3 mois:

– 1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende

* En cas de mise en danger de la vie d’autrui:

– 1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende

Naturellement, de telles infractions ouvrent un droit à une indemnisation au profit des victimes. Ces faits démontrent dès lors que vous n’avez pas pris la mesure de vos responsabilités à votre fonction autant pour vous que pour les collaborateurs de l’entreprise ou pour l’entreprise elle-même.

Le constat de vos manquements devait finir de nous éclairer sur votre comportement professionnel et sur vos décisions quant à l’organisation de votre travail et le niveau de réalisation de vos prestations.

Ce faisant, vous n’avez pas mesuré l’impact de vos décisions sur la sécurité des collaborateurs de l’entreprise et sur les risques inhérents à vos manquements.

L’ensemble des faits susvisés, la répétition des manquements et la gravité des évènements nous ont confortés dans l’idée d’une forme de désinvolture de votre part dans la réalisation de vos tâches et d’une grande insuffisance professionnelle au poste que vous occupez depuis quelques années au sein de la Société.

De même, ce comportement ne pouvait que générer un climat de défiance peu propice à la poursuite d’une relation saine et basée sur la confiance.

En agissant ainsi, vous ne pouviez que nuire à notre relation de travail et à la confiance pourtant établie entre nous depuis le début de notre relation contractuelle.

Nous ne pouvons passer outre les faits que nous avons constatés et énoncés ci-avant. L’ensemble de ces manquements, votre attitude et votre manque de maturité face à certaines situations mettent en danger l’entreprise, votre hiérarchie et vous-même et occasionnent un préjudice notable à l’égard de notre société en termes d’image.

Ces faits démontrent une réelle insuffisance professionnelle de votre part car vous ne respectez pas les consignes de votre hiérarchie, ni votre contrat en tant que Responsable Qualité Sécurité Environnement. Ils constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles et dénotent une volonté délibérée de ne pas exécuter votre contrat de travail.

Votre qualité de Responsable QHSE ainsi que vos responsabilités vous conféraient l’obligation d’une attitude maîtrisée et irréprochable, ainsi qu’une parfaite exemplarité en présence des salariés, au regard des membres de la hiérarchie de l’agence, et plus généralement de tout collaborateur homologue ou hiérarchique.

Dès lors, au regard de ces faits et de votre attitude et de vos propos lors de l’entretien préalable, nous nous voyons donc contraints de rompre nos relations contractuelles et de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.’

Contestant la procédure et le bien-fondé du licenciement, M. [R] a saisi le 15 juin 2018 le conseil de prud’hommes de Martigues afin de voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.

Par jugement en date du 23 janvier 2020, la juridiction prud’homale a:

– dit que la SAS Onet Services a respecté ses obligations dans la tenue de l’entretien préalable;

– dit que le licenciement de M. [F] [R] est pourvu de cause réelle et sérieuse;

– dit que la SAS Onet Services n’a pas pratiqué de travail dissimulé;

– débouté M. [F] [R] de l’intégralité de ses demandes;

– débouté la SAS Onet Services de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

La décision a été notifiée aux parties le 30 janvier 2020.

Selon déclaration au greffe enregistrée le 13 février 2020, M. [F] [R] a interjeté appel et sollicité la réformation de la décision précitée dans chacun des chefs de son dispositif.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 9 mai 2020, M. [R] demande à la cour de:

– réformer le jugement dont appel;

– dire et juger que l’employeur a méconnu ses obligations dans la tenue de l’entretien préalable;

– constater l’absence de réponse aux arguments soulevés par le salarié lors de l’entretien;

en conséquence,

– condamner la société Onet à lui payer la somme de 1 849 euros;

– constater l’absence de preuve des manquements et griefs évoqués par l’employeur;

en conséquence,

– dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse;

– condamner la société Onet à lui payer la somme de 22 188 euros à titre de dommages et intérêts réparant l’absence de cause réelle et sérieuse;

– constater qu’il a été amené à travailler sans avenant au contrat sur d’autres établissements du groupe Onet Services;

– constater le travail dissimulé en conséquence;

– condamner la société Onet à lui payer la somme de 11 256,96 euros au titre du travail dissimulé en application des dispositions de l’article L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail;

– ordonner l’exécution provisoire du ‘jugement’ (sic) à intervenir;

– condamner la société Onet Services à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 18 juin 2020 par RPVA, la SAS Onet Services demande à la cour de:

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris;

– débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins, écrits et conclusions en tant qu’ils ne sont pas fondés;

y ajoutant,

– condamner M. [R] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

– condamner M. [R] aux entiers dépens de l’instance;

subsidiairement, dans l’hypothèse où par impossible elle viendrait à faire droit sur le principe aux demandes indemnitaires sollicitées par M. [R]:

– dire et juger que l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement sollicitée par M. [R] ne saurait se cumuler avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicitée;

– limiter à la somme de 5 547 euros, équivalente à 3 mois de salaire, le quantum de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de article L. 1235-3 du code du travail résultant de l’ordonnance du 22 septembre 2017.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2024.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 23 janvier 2020 en ce qu’il a:

– dit que la SAS Onet Services a respecté ses obligations dans la tenue de l’entretien préalable au licenciement;

– dit que le licenciement de M. [F] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse;

– dit que la SAS Onet Services n’a pas commis de faits de travail dissimulé;

– débouté M. [F] [R] de l’intégralité de ses demandes;

Y ajoutant,

Dit sans objet la demande de M. [F] [R] tendant au prononcé de l’exécution provisoire.

Déboute M. [F] [R] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. [F] [R] à payer à la SAS Onet Services la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager en première instance et en cause d’appel;

Condamne M. [F] [R] aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier Le président

 


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