Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Compétence et cotisations : une mise en demeure contestée
→ RésuméContexte de l’affaireMme [W] [N] a contesté la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Île-de-France concernant une mise en demeure datée du 30 août 2016, qui lui demandait le paiement de 9 838 euros de cotisations et 531 euros de majorations de retard. Jugements antérieursLe tribunal a d’abord ordonné la réouverture des débats par un jugement du 17 mars 2020. Par la suite, le 29 septembre 2020, il a annulé la mise en demeure, reconnu sa compétence, et débouté les parties de leurs autres prétentions, tout en ordonnant l’exécution provisoire et en condamnant l’URSSAF à supporter les dépens. Arguments de l’URSSAFL’URSSAF a interjeté appel, soutenant que le jugement initial violait plusieurs articles du code de procédure civile et du code de la sécurité sociale. Elle a affirmé que Mme [W] [N] était redevable des cotisations pour le troisième trimestre 2016, en raison de son activité professionnelle en France jusqu’à une date ultérieure à celle qu’elle avait déclarée. Procédure d’appelL’URSSAF a assigné Mme [W] [N] par voie internationale pour une audience prévue le 18 novembre 2024, à laquelle elle ne s’est pas présentée. L’URSSAF a demandé à la cour de déclarer son appel recevable et fondé, et de condamner Mme [W] [N] au paiement des cotisations dues. Analyse de la courLa cour a constaté que le tribunal avait violé le principe du contradictoire en ne permettant pas à l’avocate de Mme [W] [N] de plaider. Elle a également noté que les documents fournis par l’URSSAF justifiaient la demande de paiement des cotisations, confirmant que Mme [W] [N] était redevable des cotisations pour le troisième trimestre 2016. Décision finaleLa cour a infirmé le jugement du tribunal de Paris et a condamné Mme [W] [N] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 9 838 euros de cotisations et 531 euros de majorations de retard, ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 17 Janvier 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/07343 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTBE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 16/04678
APPELANTE
URSSAF – ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par M. [F] [U] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
Madame [W] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Ana Cristina COIMBRA – avocat au barreau de BORDEREAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
– REPUTE CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’URSSAF Île-de-France (l’URSSAF) d’un jugement rendu le 29 septembre 2020 par le tribunal judicaire de Paris sous la référence de RG n° 17/00180 dans un litige l’opposant à Mme [W] [N] (la cotisante).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [W] [N] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Île-de-France de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 30 août 2016 pour la somme de 9 838 euros de cotisations et celle de 531 euros de majorations de retard.
Par un premier jugement du 17 mars 2020, le tribunal a ordonné la réouverture des débats.
Par jugement du 29 septembre 2020, le tribunal a :
rejeté la demande de renvoi mais dispensé de comparution à l’audience l’avocate de Mme [W] [N] ;
reconnu sa compétence matérielle pour connaître du litige ;
annulé la mise en demeure du 30 août 2016 ;
débouté les parties de l’intégralité de leurs autres prétentions ;
dit n’y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire ;
condamné l’URSSAF Île-de-France à supporter les éventuels dépens.
Le tribunal a considéré que la preuve était rapportée que Mme [W] [N] exerçait son activité professionnelle en Suisse et qu’elle avait cessé toute activité sur le territoire français a compter du mois de janvier 2016, de telle sorte que n’avait pas à supporter les cotisations du troisième trimestre 2016.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 5 octobre 2020 à l’URSSAF Île-de-France qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 29 octobre 2020.
Par acte d’huissier en date du 25 juillet 2024, l’URSSAF Île-de-France a assigné, en lui notifiant ses conclusions, Mme [W] [N] par les voies internationales pour l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’intimée n’a pas comparu.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF Île-de-France demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
dire et juger que les premiers juges ont violé les articles 14, 446-1 et 831 du code de procédure civile ainsi que l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire – pôle social de Paris en date du 29 septembre 2020 :
statuant à nouveau,
dire et juger que Mme [W] [N] est redevable des cotisations dues au titre du 3e trimestre 2016 ;
la condamner en conséquence au paiement, sur le fondement de la mise en demeure du 30 août 2016 (compte cotisant : 117 1515042294) à la somme de 9 838 euros de cotisations et 531 euros de majorations de retard ;
en tout état de cause,
débouter Mme [W] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [W] [N] à payer la somme de 1 500 euros à l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF Île-de-France expose que la teneur du jugement n’est pas le reflet des débats qui ont eu lieu lors de l’audience du 7 juillet 2020 ; que par courrier du 25 mai 2020, réitéré le 30 juin 2020, le conseil de Mme [W] [N] a sollicité le renvoi des affaires 16/4678, 17/00180 et 17/01633 ; que compte tenu des « contraintes actuelles de déplacement liées à l’épidémie de COVID-19 », ledit conseil sollicitait une dispense de présence physique à l’audience du 7 juillet 2020 ; que cette demande de dispense de comparution ne valait que pour la demande de renvoi qui était présentée et non pour une éventuelle plaidoirie ; qu’en estimant, dans son jugement du 29 septembre 2020, que le conseil de Mme [W] [N] était dispensé de comparution pour l’évocation de ses dossiers au fond, le premier Juge a violé ensemble les dispositions de l’article 831 du code de procédure civile ; que le tribunal aurait dû faire application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile ; qu’à défaut d’avoir entendu le conseil de Mme [W] [N] développer oralement ses moyens de défense, le tribunal n’en était pas saisi ; qu’à supposer, par extraordinaire, que la dispense de comparution ait porté également sur l’évocation du fond des dossiers et non sur la simple demande de renvoi, le tribunal ne pouvait faire application de l’article 881 du code de procédure civile ; qu’au fond, le jugement querellé présente des attendus contradictoires ; qu’après avoir affirmé que la cotisante « avait quitté le territoire français en janvier 2016 », il est indiqué, au paragraphe suivant, qu’elle « justifie s’être fait radier auprès du RSI, de la CPAM et de l’Urssaf au cours du premier semestre 2016 » ; que le premier semestre 2016 courant jusqu’au 30 juin 2016, il aurait été judicieux de préciser une date exacte de radiation pour estimer que le 3e trimestre 2016 n’était pas dû ; qu’il est important de rappeler qu’un départ du territoire national ne saurait signifier une cessation d’activité sur ledit territoire, le travailleur indépendant pouvait exercer sa profession dans deux pays différents ; que seule une radiation effectuée auprès du centre de formalité compétent ou de l’organisme social désigné fait foi et peut avoir une incidence sur la redevance des cotisations ; qu’elle a été destinataire d’une demande de radiation signée de la cotisante, laquelle précise une cessation définitive d’activité au 31 juillet 2016 ; que ce formulaire CERFA a été établi le 6 juin 2017 pour une radiation rétroactive de près d’un an ; que la CPAM des Hauts-de-Seine fixe la date de cessation d’activité de la requérante au 14 septembre 2016 ; que les cotisations sont donc dues.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le tribunal judicaire de Paris sous la référence de RG n° 17/00180 ;
STATUANT À NOUVEAU :
CONDAMNE Mme [W] [N] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 9 838 euros de cotisations et celle de 531 euros de majorations de retard au titre du compte cotisant 117 1515042294 ;
CONDAMNE Mme [W] [N] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [N] aux dépens.
La greffière Le président
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