Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Revue des droits aux prestations familiales et de leur recouvrement
→ RésuméExposé du litigeM. [J] [I] et son épouse, ayant trois enfants à charge, reçoivent diverses prestations telles que l’aide personnalisée au logement et les allocations familiales. Suite à des changements dans la situation professionnelle de Mme [I], des échanges entre la CAF et Pôle Emploi ont permis de reconstituer ses revenus, entraînant la constatation d’un trop-perçu pour les mois de novembre et décembre 2022. Un second trop-perçu a été identifié concernant l’aide personnalisée au logement, notifié le 21 janvier 2023. M. [I] a contesté ces décisions en saisissant la commission de recours amiable le 2 février 2023, mais celle-ci n’a pas rendu de décision, entraînant un rejet implicite le 2 avril 2023. M. [I] a alors demandé l’annulation de cette décision par requête du 26 mai 2023, tout en saisissant également le tribunal administratif pour contester l’indu d’aide personnalisée au logement. Parallèlement, il a contesté le refus de l’allocation de rentrée scolaire, en saisissant la commission de recours amiable et le tribunal le même jour. Audience et demandes de M. [I]L’affaire a été appelée à l’audience du 12 avril 2024, puis renvoyée au 13 septembre 2024. À cette audience, M. [I], représenté, a demandé l’annulation de la décision implicite de rejet concernant l’indu de complément familial, la décharge de l’obligation de remboursement, la restitution des sommes par la CAF, l’annulation du rejet de l’allocation de rentrée scolaire, ainsi qu’une indemnisation de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a soutenu que les notifications de dettes étaient indifférenciées, l’empêchant de connaître les montants réclamés, et a contesté l’indu allégué, affirmant que la CAF n’avait pas respecté les procédures nécessaires. Position de la CAFLa CAF a conclu au rejet des demandes de M. [I], affirmant avoir respecté les exigences de notification de la dette. Elle a justifié le trop-perçu de complément familial par des revenus réels du foyer dépassant le plafond réglementaire, et a précisé que la commission de recours amiable s’était réunie dans des conditions régulières. La décision a été mise en délibéré à plusieurs reprises, avec une date finale fixée au 17 janvier 2025. Motivation du tribunalLe tribunal a d’abord validé la notification de la dette, confirmant qu’elle respectait les exigences légales en précisant la nature, la date, le montant et le motif de l’indu. Il a ensuite examiné le cas du complément familial, concluant que les revenus de Mme [I] avaient dépassé le plafond, rendant le versement indû. Concernant l’allocation de rentrée scolaire, M. [I] n’a pas fourni de preuves suffisantes pour contester le rejet de sa demande. Le tribunal a également statué sur la commission de recours amiable, affirmant que la CAF avait répondu aux griefs de M. [I] et que les décisions de rejet étaient valides. Conclusion du tribunalLe tribunal a rejeté l’ensemble des demandes de M. [I], précisant qu’aucune décision expresse n’avait été portée à sa connaissance et que les décisions implicites de rejet étaient fondées. M. [I] a été condamné à supporter les dépens de la présente instance, et sa demande d’indemnisation a également été rejetée. |
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 Janvier 2025
Albane OLIVARI, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 13 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort par une mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024, prorogé au 20 décembre 2024, puis prorogé une seconde fois au 17 janvier 2025 par le même magistrat
Monsieur [J] [I] C/ CAF DU RHONE
N° RG 23/02055 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YMLV
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I]
[Adresse 2]
représenté par la SELARL DBKM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 939
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE,
[Adresse 1]
comparante en la personne de Madame [H] [Z], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[J] [I]
CAF DU RHONE
la SELARL DBKM AVOCATS, vestiaire : 939
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [I] et son épouse ont trois enfants à charge, et bénéficient de différentes prestations : aide personnalisée au logement et allocations familiales.
La situation professionnelle de Mme [I] s’étant trouvée modifiée à plusieurs reprises (allocation de retour à l’emploi, chômage non indemnisé, reprise d’activité), différents échanges entre la CAF et Pôle Emploi permettaient de reconstituer l’intégralité des revenus qu’elle a perçus.
Le droit au complément familial des allocataires était revu en tenant compte de ces éléments, et il en ressortait un trop-perçu pour les mois de novembre et décembre 2022.
Un deuxième trop-perçu apparaissait concernant l’aide personnalisée au logement, ces deux trop-perçus étant notifiés le 21 janvier 2023. M. [I] les contestait en saisissant la commission de recours amiable par courrier du 2 février 2023.
La commission de recours amiable n’ayant rendu aucune décision, un rejet implicite du recours était caractérisé le 2 avril 2023, et M. [I] en demande l’annulation par requête du 26 mai 2023 auprès du pôle social du tribunal judiciaire, concernant l’indu de complément familial. Il a concomittamment saisi le tribunal administratif s’agissant de la contestation de l’indu d’aide personnalisée au logement.
Parallèlement, une contestation s’élevait concernant l’allocation de rentrée scolaire, dont le bénéfice a été refusé à M. [I] le 10 août 2022. Il saisissait la commission de recours amiable par mail du 25 mai 2023, puis saisissait le tribunal de céans de ce litige, par la même requête qu’évoquée précédemment, du 26 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 avril 2024, et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 septembre 2024.
A cette audience, M. [I], qui était représenté, a sollicité :
– l’annulation de la décision implicite, ou de toute décision expresse qui s’y substituerait, du rejet de la demande d’annulation de l’indu de complément familial, et en conséquence la décharge de l’obligation de rembourser l’indu
– la condamnation de la CAF à restituer les sommes recouvrées au titre de l’indu prétendu
– l’annulation de la décision implicite, ou de toute décision expresse qui s’y substituerait, du rejet du recours tendant à contester le refus d’allocation de rentrée scolaire pour la rentrée 2022
– la condamnation de la CAF à verser 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Il expose que les dettes lui ont été notifiées de manière indifférenciée, ne lui permettant pas de connaître le montant qui lui était réclamé au titre de l’aide au logement, et celui au titre du complément familial. Privé de toute information loyale, il estime avoir été privé de pouvoir faire valoir ses droits en ne connaissant pas le motif, la nature et le montant des sommes réclamées. En outre, il conteste l’indu allégué, soulignant qu’il ne serait caractérisé ni dans son principe, et de fait ni dans son montant. Il estime enfin que la CAF ne démontre pas avoir saisi la commission de recours amiable, ni qu’elle se serait réunie dans des conditions régulières, entachant par conséquent ses décisions de rejet d’un vice de procédure entraînant leur annulation. Enfin, il affirme remplir les conditions d’attribution des prestations en cause.
Pour sa part, la CAF conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre.
Elle considère avoir rempli les exigences requises par l’article R.133-2-2 du code de la sécurité sociale concernant la notification de la dette, et reprend les conditions d’attribution des différentes prestations dont l’octroi est contesté en l’espèce. Compte tenu des versements intervenus, en dépit des revenus réels du foyer qui n’ont été connus qu’ultérieurement, elle avance que l’indu de complément familial serait caractérisé. Enfin, elle justifie des conditions dans lesquelles s’est réunie la commission de recours amiable.
La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, délibéré prorogé au 20 décembre 2024 puis au 17 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par [J] [I].
DIT que les dépens de la présente instance seront supportés par [J] [I].
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Nabila REGRAGUI, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Albane OLIVARI
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