Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Révision de pension d’invalidité : reconnaissance d’une incapacité totale au travail
→ RésuméDemande de révision de pension d’invaliditéMonsieur [D] [Z], né le 9 juin 1968, a demandé la révision de sa pension d’invalidité de catégorie 1, qu’il perçoit depuis le 19 juin 2018, auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône. Rejet de la demandeLe 6 avril 2023, la Caisse a rejeté sa demande en raison de l’absence de documents médicaux requis, demandés le 28 mars 2023. Monsieur [D] [Z] a alors exercé un recours devant la commission de recours amiable, qui n’a pas répondu, entraînant une décision implicite de rejet. Évaluation médicale et décision de rejetLe 4 septembre 2023, le médecin conseil a conclu que Monsieur [D] [Z] ne présentait pas une invalidité le rendant absolument incapable d’exercer une profession. Par conséquent, la Caisse a maintenu sa pension d’invalidité en 1ère catégorie. Recours devant le Tribunal JudiciaireLe 2 octobre 2023, Monsieur [D] [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille pour contester la décision implicite de rejet. Il a également introduit un second recours le 15 février 2024 pour contester la décision explicite de rejet. Consultation médicale ordonnée par le TribunalLe Tribunal a ordonné une consultation médicale pour évaluer l’état de santé de Monsieur [D] [Z] à la date du 4 septembre 2023. Cette consultation a été réalisée le 10 octobre 2024, et un rapport a été notifié aux parties le 22 octobre 2024. Audience et arguments des partiesLors de l’audience du 10 décembre 2024, Monsieur [D] [Z] était représenté par son conseil, qui a soutenu que la situation de son client avait été mal appréciée et a demandé l’entérinement du rapport médical. La Caisse, bien que non représentée, a sollicité la confirmation de l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1. Motifs de la décision du TribunalLe Tribunal a rappelé que le médecin consultant devait se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [D] [Z] à la date impartie pour statuer. Les pièces médicales postérieures à cette date ne pouvaient pas être prises en compte. Attribution de la pension d’invalidité de 2ème catégorieLe rapport du médecin consultant a conclu que Monsieur [D] [Z] présentait une invalidité le rendant absolument incapable d’exercer une profession. Le Tribunal a donc décidé d’attribuer la pension d’invalidité de 2ème catégorie à compter du 4 septembre 2023. Dépens et frais de justiceLa partie perdante est condamnée aux dépens, et dans ce cas, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône devra en assumer la charge, à l’exception des frais de la consultation médicale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie. Conclusion et appelLe Tribunal a ordonné la jonction des instances et a déclaré le recours de Monsieur [D] [Z] bien fondé, lui attribuant une pension d’invalidité de 2ème catégorie. La décision peut être frappée d’appel dans le mois suivant sa notification. |
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/05129 du 17 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03931 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37ML
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Z]
né le 09 Juin 1968
[Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002366 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*****
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : VERNIER Eric
AGGAL AIi
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [Z], né le 9 juin 1968, a sollicité la révision de sa pension d’invalidité de catégorie 1 dont il bénéficie depuis le 19 juin 2018, auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
Le 6 avril 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a rejeté sa demande au motif que les documents médicaux demandés le 28 mars 2023 n’avaient pas été fournis.
Monsieur [D] [Z] voulant obtenir une pension d’invalidité de deuxième catégorie, a exercé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie qui n’a pas répondu, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet.
Puis, suivant avis du 4 septembre 2023, le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a estimé que Monsieur [D] [Z] ne présentait pas une invalidité le rendant absolument incapable d’exercer une profession quelconque. Par décision notifiée le 13 septembre 2023, la Caisse a rejeté sa demande de pension d’invalidité 2ème catégorie et maintenu la pension d’invalidité en 1ère catégorie.
Par courrier du 2 octobre 2023, Monsieur [D] [Z] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision implicite de rejet (RG 23/03931).
Par courrier daté du 15 février 2024, Monsieur [D] [Z] a saisi une seconde fois, par l’intermédiaire de son coneil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision explicite de rejet de la pension d’invalidité 2ème catégorie (RG 24/00927).
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires RG 23/03931 et RG 24/00927 qui concernent la même affaire, avec poursuite de l’instance sous le numéro RG 23/03931.
Le Tribunal a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [R], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’invalidité dont Monsieur [D] [Z] demeurait atteint, à la date impartie pour statuer, soit à la date du 4 septembre 2023 (date de l’avis du médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie) et de dire si son état de santé le rendait absolument incapable d’exercer une profession quelconque.
Cette mesure a été exécutée le 10 octobre 2024 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 22 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Monsieur [D] [Z] est absent à l’audience, mais représenté par son conseil.
Il a maintenu la demande de révision de la pension d’invalidité en expliquant que la situation de son client avait été mal appréciée.
Il a demandé l’entérinement du rapport médical du Docteur [R] et a maintenu sa demande de pension d’invalidité de 2ème catégorie.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir au greffe un courrier du 14 mars 2024 dans lequel elle a sollicité du tribunal la confirmation de l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 17 janvier 2025 ;
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/03931 et RG 24/00927 concernant la même affaire, avec poursuite de l’instance sous le numéro RG 23/03931 ;
DÉCLARE le recours de Monsieur [D] [Z] bien fondé ;
DIT qu’à la date impartie pour statuer du 4 septembre 2023, Monsieur [D] [Z] présentait un état d’invalidité le rendant absolument incapable d’exercer une profession quelconque, justifiant son classement en 2ème catégorie des invalides et lui attribue une pension d’invalidité de 2ème catégorie à compter du 4 septembre 2023, sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires ;
RAPPELLE qu’une pension d’invalidité est toujours attribuée à titre temporaire et peut être supprimée ou modifiée par la Caisse primaire d’assurance maladie après réexamen de la situation de l’intéressé ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône , à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’Agent du greffe, La Présidente,
H. DISCAZAUX MC. FRAYSSINET
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