Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Révision du taux d’incapacité permanente partielle suite à une évaluation médicale.
→ RésuméContexte du litigeLa société HOPITAL PRIVE a contesté une décision de la CPAM de la Haute-Loire, notifiée le 1er septembre 2021, qui attribuait un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % à Madame [V] [H] épouse [L] en raison d’une maladie professionnelle survenue le 5 juin 2020. Les séquelles de cette maladie se traduisent par une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, entraînant des limitations douloureuses dans plusieurs mouvements. Recours et procéduresLe recours a été formé par lettre recommandée le 24 février 2022, suivi d’un second recours le 24 mars 2022, après le rejet explicite de la Commission Médicale de Recours Amiable. Les deux dossiers ont été enregistrés sous les numéros RG 22/00369 et RG 22/00617. Une audience a été convoquée pour le 12 novembre 2024, où les parties ont présenté leurs arguments. Arguments des partiesLors de l’audience, HOPITAL PRIVE, représentée par Me PRADEL, a demandé une réduction du taux d’IPP à 6 %, s’appuyant sur un rapport médical du Docteur [G]. En revanche, la CPAM de la Haute-Loire, représentée par Monsieur [Y], a soutenu le maintien du taux à 10 %, arguant que l’employeur n’avait pas fourni d’éléments nouveaux. Consultation médicale et conclusionsLe tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces, confiée au Professeur [I] [N]. Ce dernier a constaté une limitation légère de quelques mouvements, tandis que d’autres mouvements complexes étaient normaux. Il a proposé un taux d’IPP de 8 %, considérant que le taux de 10 % n’était pas conforme au barème. Décision du tribunalLe tribunal a décidé de joindre les deux affaires en raison de leur connexité et a déclaré le recours recevable. Il a réformé la décision de la CPAM, fixant le taux d’IPP à 8 % à compter de la date de consolidation, le 23 juillet 2021. L’exécution provisoire de la décision a également été ordonnée, et la CPAM a été condamnée aux dépens. ConclusionLe jugement a été rendu le 20 janvier 2025, avec la mention que les frais de consultation médicale seraient à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie. |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 20 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 12 novembre 2024
Salarié : Mme [V] [H] épouse [L]
Requête n° : N° RG 22/00369 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WTRP
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société HOPITAL PRIVE [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LHOMET, avocate au barreau de BELFORT
partie défenderesse
CPAM DE LA HAUTE-LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [T] [Y], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société HOPITAL PRIVE [5]
Me Camille-Frédéric PRADEL (Paris)
CPAM DE LA HAUTE-LOIRE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24/02/2022, la société HOPITAL PRIVE [5] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CPAM de la Haute-Loire notifiée le 01/09/2021, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de Madame [V] [H] épouse [L] à compter de la date de consolidation fixée le 23/07/2021, en raison d’une maladie professionnelle du 05/06/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : » tendinopathie coiffe épaule droite chez une assurée droitière, il persiste une limitation douloureuse à plusieurs mouvements, notamment en rotation interne « .
Ce dossier a été enregistré sous le numéro de RG : 22/00369.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24/03/2022, la société HOPITAL PRIVE [5] a formé un recours aux fins de contester la décision de rejet explicite de la Commission Médicale de Recours Amiable du 15/02/2022 notifiée le 14/03/2022 confirmant la décision notifiée par la CPAM de la Haute-Loire notifiée le 01/09/2021 et qui maintient le taux d’IPP à 10 % au profit de Madame [V] [H] épouse [L].
Ce dossier a été enregistré sous le numéro de RG : 22/00617.
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12/11/2024.
À cette date, en audience publique :
– la société HOPITAL PRIVE [5] représentée par Me PRADEL substitué par Me LHOMET conclut oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 6 % attribué à Madame [V] [H] épouse [L]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [G] qui soutient qu’il y a une limitation légère de seulement 5 mouvements de l’épaule dominante sur les 6, les mouvements complexes sont réalisés et il n’y a pas de perte de force musculaire de préhension.
– la CPAM de la Haute-Loire était représentée par Monsieur [Y] de la CPAM du Rhône. Elle sollicite la confirmation du taux et soutient que l’employeur n’apporte aucun élément nouveau.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [I] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [V] [H] épouse [L] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/01/2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
– ORDONNE la jonction des deux affaires enrôlées sous les numéros RG : 22/00617 et RG : 22/00369, sous ce dernier numéro.
– DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société HOPITAL PRIVE [5].
– REFORME la décision de la CPAM de Haute-Loire notifiée le 01/09/2021, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 15/02/2022 notifiée le 14/03/2022 et FIXE à 8 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Madame [V] [H] épouse [L] à compter de la date de consolidation fixée le 23/07/2021, en raison d’une maladie professionnelle du 05/06/2020.
– RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
– ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
– CONDAMNE la CPAM de Haute-Loire aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 20 janvier 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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