Tribunal judiciaire de Lyon, 20 janvier 2025, RG n° 22/01872
Tribunal judiciaire de Lyon, 20 janvier 2025, RG n° 22/01872

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Révision du taux d’incapacité permanente partielle suite à un accident du travail

Résumé

Contexte du litige

La société [6] a contesté, par une lettre recommandée en date du 19 septembre 2022, une décision implicite de rejet de son recours par la Commission Médicale de recours Amiable (CMRA). Cette décision confirmait celle de la CPAM de la Savoie, qui avait attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% à Monsieur [D] [R] à compter du 9 décembre 2021, suite à un accident du travail survenu le 28 octobre 2020. Les séquelles de cet accident incluent une raideur légère à moyenne du poignet droit et des douleurs.

Audience et arguments des parties

Lors de l’audience publique du 29 novembre 2024, la société [6], représentée par ses avocats, a demandé l’inopposabilité ou l’annulation du taux d’incapacité, arguant que la CPAM n’avait pas prouvé l’existence d’un préjudice professionnel. En alternative, elle a sollicité une réduction du taux à 8%, se basant sur les observations d’un médecin qui estimait que les séquelles ne constituaient pas un blocage du poignet, mais une simple limitation de la force de préhension. La CPAM, bien que non présente, a demandé la confirmation du taux de 10%, soutenant que les critères d’évaluation du taux d’IPP n’avaient pas été remis en question.

Consultation médicale et délibération

Le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces, confiée au Professeur [O]. Après examen du dossier médical de Monsieur [D] [R], le médecin consultant a présenté ses constatations. Le tribunal a ensuite délibéré et rendu son jugement le 20 janvier 2025.

Recevabilité du recours

Le tribunal a vérifié la recevabilité du recours, qui n’a pas été contestée par la CPAM. Il a constaté que l’employeur avait bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA, et que le recours introduit le 19 septembre 2022 était recevable, sans preuve de forclusion.

Inopposabilité et preuve du préjudice professionnel

Le tribunal a examiné les dispositions du Code de la sécurité sociale concernant l’indemnisation des victimes d’accidents du travail. Il a rappelé que le taux d’incapacité permanente est déterminé en fonction de divers critères, y compris la nature de l’infirmité et l’état général de la victime. La demande d’inopposabilité ou de réduction du taux d’IPP à 0% a été rejetée, le tribunal considérant que les séquelles étaient suffisamment significatives pour justifier le taux d’incapacité.

Évaluation du taux médical d’IPP

Le tribunal a ensuite évalué le taux d’IPP, en tenant compte des constatations médicales. Le Professeur [O] a noté des limitations dans la flexion et l’extension du poignet, ainsi qu’une diminution de la force. En se basant sur ces éléments, le tribunal a jugé que le taux de 8% était plus conforme au barème indicatif.

Décision finale du tribunal

Le tribunal a déclaré recevable le recours de la société [6] et a réformé la décision de la CPAM de la Savoie, fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 8% à compter de la date de consolidation. Il a également ordonné l’exécution provisoire de la décision et condamné la CPAM aux dépens.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 20 Janvier 2025

Minute n° :
Audience du : 29 novembre 2024
Salarié : M. [D] [R]

Requête n° : N° RG 22/01872 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XF3Q

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET

Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffiere

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [6] ; CPAM DE LA SAVOIE ; la SELAS [5], vestiaire : 653
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19/09/2022, la société [6] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de son recours par la Commission Médicale de recours Amiable (CMRA) confirmant la décision de la CPAM de la SAVOIE notifiée le 08/03/2022 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% au profit de Monsieur [D] [R] à compter de la date de consolidation fixée le 09/12/2021, en raison d’un accident du travail du 28/10/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «séquelles de raideur légère à moyenne du poignet droit et douleur côté dominant » .
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 29/11/2024.
À cette date, en audience publique :
La société [6] représentée par Me [C] substitué par Me MARTI-BONVENTRE conclut oralement à titre principal à l’inopposabilité ou à l’annulation du taux d’incapacité notifié au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice professionnel causé par les séquelles de l’assuré alors que la Cour de cassation juge désormais que la rente répare exclusivement le préjudice professionnel résultant de l’incapacité à l’exclusion du déficit fonctionnel permanent.A titre subsidiaire la société sollicite la diminution du taux médical notifié à 8% sur la base des observations du Dr [Y] qui estime que les séquelles constatées sont loin de caractériser un blocage du poignet mais juste une limitation de la force de préhension.
– La CPAM de la SAVOIE, non comparante, a sollicité une dispense de comparution reçue par mail et renvoyé à ses conclusions reçues le 27/11/2024. La caisse sollicite la confirmation du taux de 10%. Elle soutient que la Cour de cassation en excluant le déficit fonctionnel permanent de la rente n’a pas remis en question les critères d’évaluation du taux d’IPP, sans quoi cela reviendrait à nier les séquelles dont la victime demeure atteinte. Sur l’évaluation faite par le médecin-conseil, elle souligne que le taux retenu est en limite basse de la fourchette prévue par le barème (10 à 15%).
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [O], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [R] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/01/2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [7] les demandes d’inopposabilité et d’annulation du taux d’IPP de M. [D] [R].REFORME la décision de la CPAM de la SAVOIE et FIXE à 8% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [D] [R] à compter de la date de consolidation fixée le 09/12/2021, en raison d’un accident du travail du 28/10/2020.RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.CONDAMNE la CPAM de la SAVOIE aux dépens exposés à compter du 1er/01/2019.Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 20 janvier 2025 dont la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

 


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