Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Révision du taux d’incapacité permanente partielle suite à une évaluation médicale.
→ RésuméContexte du litigeLa société [4] a introduit un recours devant le Tribunal de Grande Instance de MEAUX le 04/09/2019, contestation d’une décision de la CPAM de [Localité 5] datée du 24/01/2019. Cette décision, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 12/08/2019, attribuait un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % à Madame [L] [P] en raison d’un accident du travail survenu le 24/11/2008, entraînant des séquelles de tendinite à l’épaule gauche. Jugement et transfert de compétenceLe tribunal de MEAUX, par jugement du 16/12/2021, s’est déclaré incompétent et a transféré l’affaire au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON, qui a reçu la requête le 09/03/2022. Une audience a été programmée pour le 12/11/2024. Arguments des partiesLors de l’audience, la société [4], représentée par ses avocats, a demandé une réduction du taux d’IPP à 6 %, s’appuyant sur un rapport médical du Docteur [R]. En revanche, la CPAM, bien que non présente, a demandé la confirmation du taux de 15 %, justifiant sa position par l’examen clinique de l’assurée. Consultation médicaleLe tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces, confiée au Professeur [E] [X]. Ce dernier a examiné le dossier médical de Madame [L] [P] et a présenté ses constatations lors de l’audience. Évaluation de la recevabilité du recoursLe tribunal a vérifié la recevabilité du recours, qui n’a pas été contestée par la CPAM. Il a constaté que l’employeur avait bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA, ce qui a permis d’introduire le recours le 04/09/2019. Évaluation du taux d’IPPLe tribunal a examiné l’évaluation du taux d’IPP, en tenant compte des éléments médicaux et des barèmes applicables. Le Professeur [E] [X] a noté des limitations dans les mouvements de l’épaule, mais a conclu qu’un taux de 10 % était plus approprié que les 15 % ou 6 % proposés par les parties. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré le recours recevable et a réformé la décision de la CPAM, fixant le taux d’IPP à 10 % à compter de la date de consolidation. Il a également ordonné l’exécution provisoire de la décision et a condamné la CPAM aux dépens. |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 20 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 12 novembre 2024
Salarié : Mme [L] [P]
Requête n° : N° RG 22/00449 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WUQX
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LHOMET, avocate au barreau de BELFORT
partie défenderesse
CPAM DE [Localité 5]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
Me Michel PRADEL (Paris)
CPAM DE [Localité 5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04/09/2019, la société [4] a formé un recours devant le Tribunal de Grande Instance de MEAUX à l’encontre d’une décision de la CPAM de [Localité 5] notifiée le 24/01/2019, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 12/08/2019 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % au profit de Madame [L] [P] à compter de la date de consolidation fixée le 16/11/2018, en raison d’un accident du travail du 24/11/2008, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : » séquelles indemnisables d’une tendinite de l’épaule gauche consistant en une raideur moyenne de l’épaule et des douleurs chroniques chez une travailleuse manuelle droitière « .
Par jugement du 16/12/2021, le tribunal de grande instance de MEAUX s’est déclaré incompétent au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON, qui a accusé réception de la requête le 09/03/2022.
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12/11/2024.
À cette date, en audience publique :
– la société [4] représentée par Me PRADEL substitué par Me LHOMET conclut oralement à la diminution du taux d’IPP médical attribué à Madame [L] [P] à 6 %. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [R] qui relève une légère limitation de la rétropulsion et de la rotation, tous les mouvements ne sont pas limités et il n’y a pas d’amyotrophie du membre supérieur gauche. Selon le médecin employeur, il y a une périarthrite scapulo-humérale justifiant un taux de 6 % chez une droitière.
– la CPAM de [Localité 5], non comparante et non représentée, a sollicité une dispense de comparution reçue par courrier le 31/10/2024 et renvoyé à ses conclusions. Elle sollicite la confirmation du taux de 15 % au regard de l’examen clinique de l’assurée et des documents présentés, démontrant une limitation moyenne à importante des tous les mouvements chez une salariée manuelle.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [E] [X], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [L] [P] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/01/2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
– DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [4].
– REFORME la décision de la CPAM de [Localité 5] et FIXE à 10 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Madame [L] [P] à compter de la date de consolidation fixée le 16/11/2018, en raison de son accident du travail du 24/11/2008.
– RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
– ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
– CONDAMNE la CPAM de [Localité 3] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 20 janvier 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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