Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Retard dans la saisine et conséquences sur l’isolement en milieu hospitalier
→ RésuméCadre Légal de l’Isolement et de la ContentionL’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures doivent être justifiées par un risque immédiat pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, et doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées. De plus, leur mise en œuvre nécessite une surveillance rigoureuse, avec des évaluations régulières consignées dans le dossier médical. Conditions de Renouvellement des MesuresLe même article précise que le médecin peut renouveler ces mesures au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et 24 heures pour la contention, à condition d’informer un membre de la famille du patient et de saisir le juge pour obtenir son accord. Cette procédure doit être respectée pour chaque renouvellement, et une nouvelle mesure est considérée comme telle si elle est prise plus de 48 heures après la précédente. Information et Droit de SaisineL’article R3211-31-1 stipule que l’information sur le renouvellement doit être communiquée à un membre de la famille ou à une personne agissant dans l’intérêt du patient, qui a également le droit de saisir le juge pour demander la levée de la mesure. Le juge, dans ce cadre, ne peut pas évaluer le consentement ou le diagnostic, mais doit vérifier la conformité des motifs avec les critères légaux. Retard dans la Saisine du JugeDans cette affaire, la décision d’isolement a été prise le 17 janvier 2025, et le juge devait être saisi avant le 20 janvier 2025 à 10h30. Cependant, la requête a été envoyée par courrier électronique à 10h50, soit avec un retard de 20 minutes, rendant la demande irrecevable. Conclusion de la DécisionEn conséquence, la mesure d’isolement de M. [W] [B] a été ordonnée à être levée. Il a également été noté que l’isolement avait été renouvelé à deux reprises pour des durées dépassant les 12 heures, ce qui soulève des préoccupations quant à la conformité avec les exigences légales. |
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH
N°RG 25/239- JLD hospitalisation
M. [W] [B] né le 12/08/1975
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D’ISOLEMENT
(1ère demande)
rendue le 20 janvier 2025 à 16h16
Par, Romain BOESCH, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient, M. [W] [B],
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement du 19 janvier 2025 à compter de 16h, après évaluation clinique par le Dr [T] [L] le 19 janvier 2025 à 16h28, considérant que l’état du patient, M. [W] [B], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 17 janvier 2025 à 10h30 ;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [1] le 20 janvier 2025, enregistrée le même jour à 10h50, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contentionest délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, la décision initiale de mise à l’isolement a été prise le 17 janvier 2025 à 10h30, de sorte que la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de renouvellement de la mesure devait intervenir avant le 20 janvier 2025 à 10 heures 30. Force est de constater que le juge a été saisi d’une requête transmise par courrier électronique du 20 janvier 2025 à 10 heures 50, immédiatement enregistrée par le greffe, soit avec 20 minutes de retard.
La présente requête ne pourra donc qu’être déclarée irrecevable.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [W] [B].
Il est observé à titre surabondant qu’il est résulte du dossier que la mesure d’isolement a été renouvelée à deux reprises pour des durées significativement supérieures à 12 heures (pas de renouvellement entre le 17 janvier 2025 à 17 heures et le 18 janvier 2025 à 10 heures, puis à nouveau enre le 18 janvier 2025 à 17 heures 45 et le 19 janvier 2025 à 10 heures).
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