Tribunal judiciaire de Nanterre, 20 janvier 2025, RG n° 22/00714
Tribunal judiciaire de Nanterre, 20 janvier 2025, RG n° 22/00714

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Recevabilité du recours et fixation du taux d’incapacité permanente partielle

Résumé

Exposé du litige

La SA [5] a introduit une requête le 21 avril 2022 devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour contester une décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, datée du 24 février 2022. Cette décision avait déclaré irrecevable la saisine de la société, arguant qu’elle n’avait pas d’intérêt à agir. Lors de l’audience du 20 novembre, les deux parties ont convenu d’une procédure sans audience. La SA [5] a demandé que son recours soit déclaré recevable et que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [R] soit fixé à 0 %. De son côté, la caisse primaire a demandé que le recours soit déclaré sans objet.

Motifs de la décision

La commission médicale de recours amiable a, dans son avis du 6 mai 2021, conclu que les conditions médicales du tableau de maladie professionnelle n° 4 n’étaient pas remplies pour la maladie déclarée par M. [R] le 27 décembre 2017. La caisse a interprété cela comme une satisfaction pour la société, estimant que le recours était devenu sans objet. Cependant, la société a contesté cette interprétation, affirmant que la caisse, bien que liée par l’avis de la commission, n’avait pris aucune décision subséquente concernant le taux d’incapacité. Il a été constaté que la caisse n’avait pas notifié de nouvelle décision après l’avis de la commission, ce qui a conduit à la conclusion que le recours n’était pas sans objet et qu’il convenait de fixer le taux d’incapacité à 0 %.

Par ces motifs

Le tribunal a rendu un jugement contradictoire, déclarant que le recours de la SA [5] n’était pas devenu sans objet. Il a fixé à 0 % le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SA [5] pour M. [R], en lien avec la maladie déclarée le 16 septembre 2019. La caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle a été condamnée aux dépens. Le jugement a été signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président, et Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
20 Janvier 2025

N° RG 22/00714 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XQOO

N° Minute : 25/00004

AFFAIRE

S.A. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]

ayant pour avocat Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

***
Vu l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;

L’affaire a été jugée le 20 Janvier 2025 en vertu d’une procédure sans audience par :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant requête du 21 avril 2022, la SA [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle du 24 février 2022 qui a déclaré irrecevable sa saisine au motif qu’elle n’avait pas d’intérêt à agir.

A l’audience du 20 novembre à laquelle le dossier a été appelé, les deux parties ont donné leur accor pour une procédure sans audience.

Au terme de ses conclusions, la SA [5] demande de :
– in limine litis, déclarer recevable son reours,
– à titre principal, fixer le taux d’IPP attribué à M. [R] à 0 %, dans ses rapports caisse/employeur.

Au terme de ses conslusions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle sollicite de voir le recours déclaré sans objet.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que le recours de la SA [5] n’est pas devenu sans objet ;

FIXE à 0 % le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SA [5] reconnu à M. [R] des suites de sa maladie déclarée le 16 septembre 2019;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle aux dépens.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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