Tribunal judiciaire de Lyon, 18 janvier 2025, RG n° 25/00214
Tribunal judiciaire de Lyon, 18 janvier 2025, RG n° 25/00214

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Renouvellement encadré de mesures de contention en milieu psychiatrique

Résumé

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures ne peuvent être appliquées que pour prévenir un danger immédiat pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, et doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au risque évalué. De plus, leur mise en œuvre doit être strictement surveillée par des professionnels de santé, avec des évaluations régulières consignées dans le dossier médical.

RENOUVELLEMENT DES MESURES

Le même article précise que, dans des cas exceptionnels, un médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures et 24 heures, respectivement. Ce renouvellement doit être accompagné de l’information d’un membre de la famille et d’une demande de maintien adressée au juge, qui doit statuer avant l’expiration des délais fixés. Une nouvelle mesure est considérée comme telle si elle est prise plus de 48 heures après la précédente.

CONTROLE JUDICIAIRE

Le juge, dans son rôle de contrôle, ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour évaluer le consentement du patient ou le diagnostic. Son rôle est de vérifier que les motifs de la mesure respectent les critères établis par la loi. Dans cette affaire, il a été constaté que la mesure de contention a été renouvelée pour une durée maximale de 6 heures, conformément aux décisions des équipes médicales et dans la limite de 48 heures.

JUSTIFICATION DE LA MESURE

Le certificat médical du Dr [U] a confirmé la nécessité de maintenir la mesure de contention en raison de troubles mentaux du patient, justifiant ainsi le risque de passage à l’acte. Ce certificat a souligné que les interactions avec le patient étaient limitées et qu’il n’avait pas encore accès au langage, ce qui rendait la mesure indispensable pour prévenir un dommage.

DECISION DU JUGE

Au regard des éléments présentés, le juge a conclu que la procédure suivie était régulière et que le renouvellement de la mesure de contention était valablement motivé. Par conséquent, il a autorisé le maintien de cette mesure pour Monsieur [G] [L]. Les parties ont été informées du délai d’appel de 24 heures, qui doit être formé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’appel de Lyon.

NOTIFICATIONS

L’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier de [3] pour être transmise à Monsieur [G] [L], ainsi qu’au procureur de la République et au tuteur/curateur/mandataire judiciaire, le 18 janvier 2025.

COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de [H] [K]

N° RG 25/00214 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IEV – Service HSC
Monsieur [G] [L]

ORDONNANCE RELATIVE A UNE TROISIEME DEMANDE DE MAINTIEN D’UN PATIENT SOUS MESURE DE CONTENTION

rendue le 18 janvier 2025 à

Par, Catherine MICHALLET, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les ordonnances rendues le 31 décembre 2024, 6 janvier 2025 et 12 janvier 2025 par le juge ayant maintenu la mesure de contention débutée le 18 décembre 2024 à 10h00;

Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure de contention du 18 décembre 2024 à compter de 10h00 après évaluation clinique par le Dr [U] le 18 janvier 2025 à 11h30 considérant que l’état du patient, nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure ;

Vu les informations au grand-père en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [3] le 18 janbier 2025, enregistrée le même jour à 15h48, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l’avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 h pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention ; .

Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

Si les conditions sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Si les conditions sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 120è heure ( contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 144è heure ( contention). Si les conditions sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé ;

En l’espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure de contention a bien été renouvelée pour une durée maximale de 6 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, par décisions motivées des équipes médicales et dans la limite d’une durée totale de 48 heures.

Il est enfin relevé que le certificat médical établi par le Dr [U] le 18 janvier 2025 à 11h30, prescrivant le maintien de la mesure de contention prise dans le cadre de la mesure d’isolement décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien au delà de la durée susvisée pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui qui apparaît caractérisé en ce qu’il mentionne notamment que le risque de passage à l’acte est important, que les possibilités d’échanges avec le patient sont limitées et que ce dernier n’a pas encore accès au langage.

Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.

Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure de contention est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon