Cour d’appel de Paris, 17 janvier 2025, RG n° 19/08559
Cour d’appel de Paris, 17 janvier 2025, RG n° 19/08559

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Évaluation du taux d’incapacité permanente partielle en lien avec une maladie professionnelle auditive.

Résumé

Contexte de la Déclaration de Maladie

M. [Y] [L], salarié d’une société, a déclaré une maladie professionnelle le 10 juin 2015, en raison d’une perte auditive, soutenue par un certificat médical daté du 27 février 2015. Ce certificat indiquait un déficit auditif supérieur à 35 dB, avec un audiogramme réalisé le 29 mai 2013, et M. [L] était appareillé depuis fin 2013.

Reconnaissance de la Maladie Professionnelle

La maladie a été reconnue au titre de la législation professionnelle après l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). L’état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé le 4 octobre 2017, avec des séquelles. Le 9 janvier 2018, la caisse a notifié à la société un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 18% pour l’hypoacousie constatée.

Recours de la Société

La société a contesté cette décision, d’abord en saisissant la commission de recours amiable, puis en formant un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Par jugement du 6 juin 2019, la société a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.

Appel et Expertise Médicale

La société a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt du 14 avril 2023, la cour a déclaré l’appel recevable, infirmé le jugement du 6 juin 2019, et ordonné une expertise médicale pour évaluer le taux d’IPP de M. [L]. Le docteur [P] a été désigné pour cette mission et a déposé son rapport le 29 janvier 2024.

Demandes de la Société et de la Caisse

À l’audience du 28 juin 2024, la société a demandé à la cour de déclarer ses demandes recevables et fondées, d’infirmer le jugement, et de constater l’impossibilité d’identifier une symptomatologie séquellaire. À défaut, elle a demandé que le taux de 18% attribué par la caisse soit déclaré inopposable. De son côté, la caisse a demandé la confirmation du taux d’IPP de 18%.

Arguments des Parties

La société a soutenu qu’il était impossible de proposer un taux d’IPP en raison de l’absence de documents suffisants. La caisse, quant à elle, a affirmé que le médecin-conseil avait correctement évalué le taux d’IPP en se basant sur les éléments disponibles lors de la consolidation en 2017.

Évaluation du Taux d’Incapacité

La cour a rappelé que le taux d’incapacité permanente est déterminé selon divers critères, y compris l’état général et les facultés de la victime. La société a contesté l’absence de transmission de l’audiogramme utilisé par le médecin-conseil pour évaluer le taux d’IPP. Cependant, la cour a précisé que cet audiogramme est couvert par le secret médical.

Conclusion de l’Expertise

L’expert a conclu qu’il n’était pas possible de retenir une imputabilité directe de l’exposition au bruit pour l’atteinte auditive de M. [L], en raison de la possibilité d’autres causes, notamment génétiques. Toutefois, la cour a noté que l’imputabilité de la maladie avait été reconnue par le CRRMP.

Décision de la Cour

La cour a fixé le taux d’IPP de M. [Y] [L] à 18%, opposable à la société, et a débouté la société de ses demandes. La société a été condamnée aux dépens d’appel.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 12

ARRÊT DU 17 janvier 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/08559 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAN5H

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03905

APPELANTE

SAS SOCIETE [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DU SUD-AQUITAINE (MSA)

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 4 octobre 2024, prorogé au 13 décembre 2024 puis au 17 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel interjeté par la société [5] (la société) d’un jugement rendu le 06 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l’opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de Sud-Aquitaine (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Y] [L], salarié de la société, a rempli une déclaration de maladie professionnelle, le 10 juin 2015, pour une perte auditive, sur la base d’un certificat médical du 27 février 2015, constatant un « déficit auditif supérieur à 35 db, audiogramme du 29 mai 2013, appareillé depuis fin 2013 ».

La maladie déclarée a été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

L’état de santé de M. [L] en lien avec la maladie a été déclaré consolidé le

4 octobre 2017 avec séquelles et le 9 janvier 2018, la caisse a notifié à la société une décision de la commission des rentes du 10 novembre 2017 fixant, sur avis du médecin conseil, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 18% pour hypoacousie constatée le 27 février 2015.

Contestant cette décision la société a saisi en vain la commission de recours amiable puis a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, lequel par jugement du 6 juin 2019 l’a déboutée de ses demandes, la condamnant aux dépens.

La société a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 14 Avril 2023 auquel il est expressément renvoyé, la présente cour a :

– déclaré l’appel recevable,

– infirmé le jugement rendu le 6 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

– ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [J] [P], avec pour mission d’évaluer le taux d’IPP de M. [L] imputable à sa maladie professionnelle du 27 février 2015.

Le docteur [P] a déposé son rapport le 29 janvier 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2024.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat, la société demande à la cour de :

– la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,

– infirmer le jugement,

A titre principal,

– constater qu’il est impossible en l’espèce d’identifier une symptomatologie séquellaire et de proposer un taux d’IPP concernant la pathologie de M. [L] du 27 février 2015,

A défaut,

– lui déclarer inopposable le taux de 18% attribué par la caisse à M. [L] au titre de sa maladie professionnelle du 27 février 2015,

En tout état de cause,

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement,

– condamner la caisse aux dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 24 avril 2024, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience qui lui est accordée, demande à la cour de :

– fixer le taux d’IPP de 18% attribué à M. [L] à la suite de la consolidation de son état de santé au 04 octobre 2017 consécutivement à sa maladie professionnelle du

27 février 2015.

En application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 28 juin 2024 pour l’exposé des moyens développés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

VU l’arrêt du 14 avril 2023,

DÉBOUTE la société [5] de ses demandes ;

FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Y] [L], à la date de consolidation de son état de santé consécutif à sa maladie professionnelle du

27 février 2015, opposable à la société [5], à 18%

CONDAMNE la société [5] aux dépens.

La greffière, La présidente.

 


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