Cour d’appel de Dijon, 17 janvier 2025, RG n° 25/00007
Cour d’appel de Dijon, 17 janvier 2025, RG n° 25/00007

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Dijon

Thématique : Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour raisons de santé mentale

Résumé

Contexte de l’hospitalisation

M. [W] [C] est sous soins psychiatriques sans consentement depuis plusieurs années, en vertu de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Il a été admis à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) Champagne-Ardenne par un arrêté préfectoral le 28 juillet 2020. Le 17 juin 2021, un arrêté a permis sa réintégration au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 6].

Maintien de la mesure de soins

Depuis son admission, M. [W] [C] a été maintenu en hospitalisation complète, conformément à l’article L. 3213-4. Le 27 novembre 2024, le préfet de la Saône et Loire a prolongé cette mesure pour six mois, après un certificat médical du docteur [G]. Le juge des libertés a régulièrement contrôlé la mesure, la dernière décision datant du 11 juillet 2024.

Appel et audience

Le 20 décembre 2024, le préfet a de nouveau saisi le juge pour évaluer la régularité de l’hospitalisation. Le 6 janvier 2025, le tribunal a confirmé la régularité de la procédure et autorisé le maintien de l’hospitalisation. M. [W] [C] a interjeté appel le 8 janvier 2025, demandant la levée de son hospitalisation.

Arguments des parties

Lors de l’audience du 16 janvier 2025, M. [W] [C] a exprimé son souhait de sortir, tout en étant d’accord pour continuer un traitement. Son avocat a souligné la durée de l’hospitalisation et a remis en question l’efficacité de la contrainte. Le représentant du Ministère Public a requis le maintien de l’hospitalisation, citant des risques pour la sécurité.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé l’appel recevable et a examiné la régularité de la procédure. Il a constaté que la saisine du juge avait été effectuée dans les délais légaux et que tous les documents requis étaient présents. Les certificats médicaux ont confirmé la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète en raison de l’instabilité de l’état de santé de M. [W] [C].

Conclusion

Le tribunal a décidé de confirmer l’ordonnance du 6 janvier 2025, considérant que le maintien des soins psychiatriques sans consentement était toujours nécessaire et proportionné à l’état de M. [W] [C]. L’appel a été rejeté, et les dépens ont été laissés à la charge du trésor public.

[W] [C]

C/

LE DIRECTEUR

LE PREFET DE SAONE ET LOIRE

Organisme SERVICE DES MAJEURS PROTEGES CHS [Localité 6]

Expédition délivrées le 17 Janvier 2025

COUR D’APPEL DE DIJON

Premier Président

ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025

N° 25/03

N° RG 25/00007 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GSRX

APPELANT :

Monsieur [W] [C]

Act CH EPSM 71

[Adresse 4]

[Localité 5]

comparant, assisté de Me Marina CABOT, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence

INTIMES :

Monsieur LE DIRECTEUR

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparant, non représenté,

Monsieur LE PREFET DE SAONE ET LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, non représenté,

Organisme SERVICE DES MAJEURS PROTEGES CHS [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non représenté,

COMPOSITION :

Président : Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.

Greffier : Maud DETANG, Greffier

l’affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur Olivier BRAY, avocat général.

DÉBATS : audience publique du 16 Janvier 2025

ORDONNANCE : réputée contradictoire,

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Maud DETANG, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [W] [C] est depuis de nombreuses années placé en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation sur décision du représentant de l’état sur le fondement juridique de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Il a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sans consentement à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) Champagne-Ardenne de [Localité 5] par un arrêté de M. le préfet de Ia Marne en date du 28 juillet 2020.

Par la suite, un arrêté portant sortie d’UMD en vue de Ia réintégration de M. [C] [W] dans son département d’origine a été signé par le préfet de la Marne le 17 juin 2021.

M. [W] [C] a ainsi réintégré le Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 6].

Depuis son admission, la mesure de soins du patient a régulièrement été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-4 du code de la santé publique.

Au visa d’un certificat médical du docteur [G] en date du 25 novembre 2024, M. le préfet de la Saône et Loire a pris un arrêté le 27 novembre 2024 portant maintien de la mesure de soins de M. [W] [C] pour six mois.

De surcroit et conformément à la lettre de l’article L. 3211-12-1, le juge des libertés et de Ia détention du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a exercé son contrôle et apprécié Ia constante régularité de la mesure de soins du patient tous les six mois. Il a légalement autorisé le maintien de M. [C] [W] en hospitalisation complète notamment au regard de l’état de santé de ce dernier, sa dernière décision datant du 11 juillet 2024.

Le 20 décembre 2024, le préfet de la Saône et Loire a de nouveau saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, conformément à l’article L.3211-12-1 du code de Ia santé publique afin que ce dernier se prononce sur la régularité de la procédure de maintien du patient en hospitalisation sous contrainte.

Par une ordonnance en date du 6 janvier 2025, la juridiction a constaté de nouveau la parfaite régularité de la procédure et autorisé le maintien des soins de M. [C] [W] sous leur forme actuelle, à savoir une hospitalisation complète.

Par déclaration du 8 janvier 2025, M. [W] [C] a interjeté appel de cette décision.

A l’audience du 16 janvier 2025, M. [W] [C] a comparu et maintenu son appel, souhaitant une mainlevée de son hospitalisation. Il a exprimé son désaccord avec l’avis des médecins estimant qu’il pourrait être dangereux pour les autres et qu’il ne pourrait vivre seul et autonome. Il a indiqué qu’il serait d’accord pour continuer à prendre un traitement si l’hospitalisation était levée, mais qu’il ne voit pas le bénéfice du traitement.

Son conseil est intervenu au soutien de la demande de levée de l’hospitalisation, en insistant sur la durée de l’hospitalisation qui est ancienne et pour faire valoir que la contrainte n’est sans doute pas la meilleure solution, que l’auto agressivité de M. [C] peut être liée à la durée de l’hospitalisation et à la situation de dépendance dans laquelle il est placé, aucune préparation d’une sortie n’étant réalisée.

Le représentant du Ministère Public a requis la confirmation de l’ordonnance et le maintien de l’hospitalisation sous contrainte conformément aux conclusions des certificats médicaux et aux conclusions du Préfet en raison d’une adhésion ambivalente et fragile aux soins et de risque de passage à l’acte.

Le Préfet de la Saône et Loire a transmis des conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de déclarer la procédure de maintien du patient en hospitalisation complète régulière en sa forme et son fond, de conformer l’ordonnance rendue le 6 janvier 2025 et par voie de conséquence, de maintenir l’hospitalisation sous contrainte préfectorale sous la forme de l’hospitalisation complète de M. [W] [C].

PAR CES MOTIFS :

Le magistrat délégué par le Premier Président,

Déclare l’appel de M. [W] [C] à l’encontre de l’ordonnance du Vice-Président du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 6 janvier 2025,

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Le Greffier Le Magistrat délégataire,

Maud DETANG Anne SEMELET-DENISSE

 


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