Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Thématique : Hospitalisation psychiatrique : conditions et justifications pour la poursuite des soins.
→ RésuméDÉBATSA l’audience publique du 17 Janvier 2025, le juge a présenté la procédure en cours et a mentionné l’avis du procureur de la République. Madame [M] [Y] et son conseil ont été entendus lors de cette audience. MOTIFS DE L’ORDONNANCESelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être soumise à des soins psychiatriques que si deux conditions sont remplies : l’incapacité de consentement due à ses troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats justifiant une hospitalisation complète ou une prise en charge régulière. De plus, l’article L. 3211-12-1 stipule qu’une hospitalisation complète ne peut se prolonger sans décision d’un magistrat dans un délai de douze jours après l’admission. ADMISSION DE MADAME [M] [Y]Madame [M] [Y] a été admise en soins psychiatriques le 09/01/2025 à la demande de son père, Monsieur [O] [Y]. Le 14 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire pour obtenir l’autorisation de prolonger cette mesure. ÉVALUATION MÉDICALEUn certificat médical du docteur [Z] [N] daté du 14/01/2025 a confirmé que Madame [M] [Y] était en crise suicidaire, avec un risque élevé de passage à l’acte. Son état nécessitait une hospitalisation complète, car les alternatives en ambulatoire n’étaient pas viables. Le médecin a également noté qu’il n’y avait aucun obstacle à l’audition de la patiente par le juge. DÉCLARATIONS DE MADAME [M] [Y]Lors de l’audience, Madame [M] [Y] a exprimé sa conscience de sa maladie, se décrivant comme bipolaire et reconnaissant ses crises suicidaires. Elle a mentionné des tentatives de fugue et son besoin de soins, tout en étant consciente des risques associés à son état. CONCLUSIONS DU JUGEAprès avoir entendu les parties, le juge a déclaré la requête du directeur de l’établissement recevable et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [Y]. Cette décision a été justifiée par la persistance de ses troubles psychiatriques sévères et le risque de récidive suicidaire. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRESMadame [M] [Y] a été informée de son droit d’interjeter appel de cette décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4LV
MINUTE : 25/00033
ORDONNANCE
rendue le 17 janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [M] [Y]
née le 14 Novembre 1999 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Irène CES, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé par courrier simple le 14/01/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [5]
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [M] [Y] et son conseil ont été entendus.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [M] [Y].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 17 janvier 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
– adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
– transmise au procureur de la République ce jour
– adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au tiers demandeur à l’admission ce jour
– notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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