Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Reconnaissance des maladies professionnelles : enjeux de délai et de causalité
→ RésuméDéclaration de maladie professionnelleL’assuré a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 19 février 2015 pour une « rupture de ligament épaule droit », mentionnant une dernière exposition au risque entre mai et septembre 2011. Le certificat médical initial, daté du 29 janvier 2015, indiquait une « rupture coiffe des rotateurs épaule droite ». Refus de prise en charge par la caisseLa caisse a estimé que le délai de prise en charge prévu au tableau 57 n’était pas respecté et a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Dans un avis du 15 octobre 2015, le CRRMP a conclu qu’il n’y avait pas de lien direct entre le travail habituel de l’assuré et la maladie déclarée. Par conséquent, la caisse a notifié un refus de prise en charge le 21 octobre 2015. Recours et décisions judiciairesL’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 21 décembre 2015. Il a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, qui a déclaré son recours recevable mais mal fondé, déboutant l’assuré de toutes ses demandes par jugement du 28 juin 2017. Appel et nouvelle audienceL’assuré a interjeté appel le 25 novembre 2017. L’affaire a été plaidée à l’audience de la cour d’appel le 8 mars 2021, où la cour a rejeté l’exception de péremption de l’instance et a demandé un nouvel avis du CRRMP sur le lien entre la maladie et le travail habituel de l’assuré. Avis du CRRMP et audience ultérieureLe CRRMP de la région Pays de la Loire a rendu son avis le 27 novembre 2023, concluant qu’il n’y avait pas de lien direct entre l’affection et l’exposition professionnelle. L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 novembre 2024, où l’assuré a demandé l’infirmation du jugement et la prise en charge de sa maladie. Arguments des partiesL’assuré a soutenu qu’il avait tardé à déclarer sa maladie en raison d’un diagnostic erroné. En revanche, la caisse a demandé la confirmation du jugement, arguant que les avis du CRRMP concordaient sur le dépassement du délai de prise en charge et l’absence de lien direct entre la maladie et le travail. Analyse de la courLa cour a examiné les conditions de prise en charge des maladies professionnelles et a constaté que le délai de prise en charge d’un an était dépassé. Les deux CRRMP avaient émis des avis défavorables sur l’établissement d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de l’assuré. Décision finale de la courLa cour a infirmé le jugement du tribunal de première instance, rejetant les demandes de l’assuré et le condamnant aux dépens d’appel. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 17 Janvier 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/14233 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4QQZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16/00168
APPELANT
Monsieur [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [Y] [O] (fille) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
CPAM 94 – VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [I] [J] (l’assuré) d’un jugement rendu le 28 juin 2017 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Créteil dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l’assuré a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 19 février 2015 au titre d’une « rupture de ligament épaule droit » mentionnant une dernière exposition au risque de mai à septembre 2011. Le certificat médical initial, joint à la déclaration, établi le 29 janvier 2015, faisait état d’une « rupture coiffe des rotateurs épaule droite ».
La caisse, estimant que la condition du délai de prise en charge prévue au tableau 57 n’était pas respectée, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Paris Île-de-France qui, dans un avis du 15 octobre 2015, a conclu que « l’importance du délai par rapport à la fin de l’exposition professionnelle le 30 août 2011 (supérieur à 3 ans) ainsi que la faible activité professionnelle depuis le 30 novembre 2009 ne permettent pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 20 janvier 2015 ». Par décision du 21 octobre 2015, la caisse a notifié à l’assuré une décision de refus de prise en charge, au titre du risque professionnel, de la maladie par lui déclarée.
L’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 21 décembre 2015, a rejeté le recours.
Par lettre recommandée expédiée le 25 janvier 2016, l’assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, à la suite de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 28 juin 2017, le tribunal a :
Déclaré recevable en la forme le recours formé par l’assuré, mais l’ai dit mal fondé ;
Débouté l’assuré de l’ensemble de ses demandes.
Ce jugement a été notifié le 27 octobre 2017 à l’assuré qui en a interjeté appel par lettre recommandée expédiée le 25 novembre 2017.
L’affaire a été plaidée une première fois à l’audience de la cour d’appel du 8 mars 2021. Par arrêt du 14 mai 2021, la cour a :
Rejeté l’exception de péremption de l’instance soulevé par la caisse ;
Avant dire droit, désigné le CRRMP de [Localité 5], pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée le 19 février 2015 par M. [J], constatée médicalement le 29 janvier 2015 a été ou non directement causée par le travail habituel de ce dernier ;
Dit que la caisse le saisira dans les meilleurs délais ;
Invité les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le CRRMP devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la caisse ;
Sursis à statuer sur les autres demandes ;
Renvoyé l’affaire et les parties à une audience ultérieure.
Le CRRMP de la région Pays de la Loire a rendu son avis le 27 novembre 2023 et a conclu ainsi : « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 novembre 2024.
À cette audience, M. [J], représenté par sa fille, a sollicité :
L’infirmation du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne ;
La prise en charge, au titre du risque professionnel, de la maladie déclarée.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il a déclaré sa maladie tardivement, car il n’a su qu’après son opération du 28 octobre 2014 qu’il s’agissait d’une rupture ligamentaire, le diagnostic jusqu’alors étant uniquement un rhumatisme.
En défense, la caisse, représentée par son conseil, a sollicité :
La confirmation du jugement ;
L’entérinement de l’avis du CRRMP ;
Le débouté de toutes les demandes de l’assuré.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les deux avis de CRRMP sont concordants sur le dépassement du délai de prise en charge et l’absence de lien direct entre la maladie et le travail. Elle estime que le certificat médical produit par l’assuré n’est pas de nature à remettre en cause l’avis du CRRMP.
À l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 17 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS :,
LA COUR,
VU l’arrêt avant dire droit rendu par la présente cour le 14 mai 2021 ;
STATUANT AU FOND,
INFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne en date du 28 juin 2017 ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DÉBOUTE M. [I] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [I] [J] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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