Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour soins psychiatriques nécessaires
→ RésuméDécision d’hospitalisationLe 9 janvier 2025, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] a prononcé l’admission de Madame [Y] [U] en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 du Code de la Santé Publique. Requête et avis d’audienceLe 13 janvier 2025, une requête a été déposée par le CENTRE HOSPITALIER [5], accompagnée de pièces justificatives. Des avis d’audience ont été adressés le même jour au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République. Audition et avis médicalLors de l’audience publique, Madame [Y] [U] était assistée de Maître Ugo GARZON, avocat de permanence. L’avis motivé du Dr [K], médecin de l’établissement, a confirmé la nécessité de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte, soulignant que l’état mental de la patiente requiert des soins immédiats et une surveillance médicale constante. Conditions légales et décision finaleLes conditions stipulées par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique ont été jugées toujours remplies. En conséquence, le tribunal a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [U] sans son consentement pour une durée excédant douze jours. Notification et recoursLa décision a été notifiée le 17 janvier 2025, avec la possibilité d’interjeter appel dans un délai de 10 jours par déclaration écrite motivée. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor. |
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N RG 25/00140 – N Portalis DB2H-W-B7J-2HNO
Ordonnance du : 17 Janvier 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Christel AGUIARD-ABAD, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 09.01.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [Y] [U]
née le 13 Janvier 1967 à [Localité 4]
Vu la requête en date du 13 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 13 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 13.01.2025 au patient, , au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [Y] [U] assistée de Maître Ugo GARZON, avocat de permanence,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [Y] [U] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 17 Janvier 2025
Le Juge
Jean-Christophe BERLIOZ
N RG 25/00140 – N Portalis DB2H-W-B7J-2HNO
– Copie de l’ordonnance remise en main propre à Madame [Y] [U] le 17 Janvier 2025,
L’intéressée,
– Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence, Maître Ugo GARZON, le 17 Janvier 2025
L’avocat,
– Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 17 Janvier 2025
– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 17 Janvier 2025.
Le Greffier,
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