Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Thématique : Responsabilité et Indemnisation suite à un Accident de Sport d’Hiver
→ RésuméAccident de snowboardLe 22 janvier 2018, Monsieur [R] [N] a subi un accident de snowboard à la station de [Localité 6], située sur la commune de [Localité 4] et [Localité 5]. Jugement du Tribunal JudiciaireLe 6 avril 2021, le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand a condamné la SAEML PAVIN SANCY à verser à Monsieur [N] la somme de 15 619,10 euros, tout en déclarant le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme. Assignation de la Caisse Primaire d’Assurance MaladieLe 30 juillet 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme a assigné la SAEML PAVIN SANCY SAS SAGES devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, réclamant le remboursement de 26 962,61 euros pour les frais engagés suite à l’accident, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 euros. Absence de comparution de la SAEML PAVIN SANCYLa SAEML PAVIN SANCY SAS SAGES n’a pas comparu durant l’instance, et aucune conclusion n’a été notifiée, laissant les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sans contestation. Clôture de la procédureLa procédure a été clôturée le 15 octobre 2024, et l’affaire a été examinée lors de l’audience du 7 novembre 2024, avec une mise en délibéré prévue pour le 17 janvier 2025. Décisions du TribunalLe Tribunal a statué sur les demandes de paiement, condamnant la SAEML PAVIN SANCY SAS SAGES à verser 26 962,61 euros pour les débours, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Dépens et frais irrépétiblesLa SAEML PAVIN SANCY SAS SAGES, en tant que partie perdante, a été condamnée aux dépens et à verser 1 500 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre des frais irrépétibles. Exécution provisoireLe Tribunal a décidé de ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement, considérant qu’aucune circonstance ne justifiait une telle décision. |
JA/CT
Jugement N°
du 17 JANVIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/03118 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVPO / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADE DU PUY DE DOME
Contre :
S.A.S SAEML PAVIN SANCY SAS SAGES
Grosse : le
la SCP BOISSIER
Copies électroniques :
la SCP BOISSIER
Copie dossier
la SCP BOISSIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADE DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S SAEML PAVIN SANCY SAS SAGES
[Localité 4]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY, Greffière et lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 07 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 janvier 2018, Monsieur [R] [N] a été victime d’un accident alors qu’il pratiquait le snowboard à la station de [Localité 6], sur la commune de [Localité 4] et [Localité 5].
Par jugement du 06 avril 2021, le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment condamné la SAEML PAVIN SANCY à payer à Monsieur [N] la somme de 15 619, 10 euros, et dit le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme.
Faisant valoir l’existence de débours, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme a, par exploit de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, assigné la SAEML PAVIN SANCY SAS SAGES devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander, au visa des articles L. 376-1 et R. 315-2 du Code de la sécurité sociale et des articles 1240 et 1231 du Code civil :
– de condamner la SAEML PAVIN SANCY SAS SAGES à lui payer la créance de soins de 26 962, 61 euros en remboursement des frais exposés pour le compte de Monsieur [N] suite à l’accident intervenu le 22 janvier 2018,
– de condamner la SAEML PAVIN SANCY SAS SAGES à lui payer la somme de 1 191 euros relative à l’indemnité forfaitaire de gestion,
– de juger que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la présente assignation,
– de condamner la SAEML PAVIN SANCY SAS SAGES à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
– de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme demeurent celles contenues au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens soulevés conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La SAEML PAVIN SANCY SAS SAGES, assignée à étude, n’a pas comparu.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 octobre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 novembre 2024 et mise en délibéré au 17 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SAEML PAVIN SANCY SAS SAGES à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme la somme de 26 962, 61 euros au titre des frais exposés pour le compte de Monsieur [R] [N] à la suite de l’accident du 22 janvier 2018 ;
CONDAMNE la SAEML PAVIN SANCY SAS SAGES à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
DIT que les sommes susvisées portent intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 30 juillet 2024 ;
CONDAMNE la SAEML PAVIN SANCY SAS SAGES aux dépens ;
CONDAMNE la SAEML PAVIN SANCY SAS SAGES à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Laisser un commentaire