Tribunal judiciaire de Lyon, 17 janvier 2025, RG n° 25/00167
Tribunal judiciaire de Lyon, 17 janvier 2025, RG n° 25/00167

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Maintien d’hospitalisation sans consentement pour soins psychiatriques prolongés

Résumé

Conditions d’hospitalisation

Les conditions stipulées par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont jugées remplies, permettant ainsi la poursuite de l’hospitalisation.

Décision du tribunal

Le tribunal, statuant publiquement et en première instance, autorise le maintien en hospitalisation complète de Monsieur INCONNU, qui se présente sous le nom de [L] [N], sans son consentement, afin de lui fournir des soins psychiatriques pour une durée excédant douze jours.

Frais de justice

Les dépens liés à cette procédure sont laissés à la charge du Trésor public.

Voie de recours

Il est précisé qu’un appel peut être interjeté contre cette décision dans un délai de dix jours suivant sa notification, par le biais d’une déclaration écrite motivée à transmettre au greffe de la Cour d’appel.

Notifications et communications

Le 17 janvier 2025, des copies de l’ordonnance ont été transmises par courriel à l’avocat de permanence, Maître Natacha RODRIGUEZ, et remises au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [5] pour notification à Monsieur INCONNU. De plus, une copie a été remise en main propre au directeur de l’établissement et transmise au préfet du RHÔNE. L’avis de cette ordonnance a également été communiqué au procureur de la République le même jour.

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/00167 – N Portalis DB2H-W-B7J-2HTZ
Ordonnance du : 17 Janvier 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT

Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Christel AGUIARD-ABAD, greffier,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 07.01.2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur INCONNU se disant [L] [N]

Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 13 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 14.01.2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, malgré l’absence d’identité à ce jour,

En présence de M. [M] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur INCONNU se disant [L] [N] assisté de Maître Natacha RODRIGUEZ, avocat de permanence,

Attendu que le placement en hospitalisation à l’initiative préfectorale apparaît justifié compte-tenu des circonstances de son hospitalisation (agitation sur la voie publique avec un couteau de boucher et propos totalement incohérents et délirants sur fond d’incurie et de négation totale de ses troubles) ;

Qu’il est justifié de l’impossibilité d’avertir un tiers dans les 24 heures, compte-tenu de son total isolement sur le territoire français ;

Que les certificats des 24 et 72 heures confirment les éléments ci-dessus avec un discours totalement délirant et un refus de prise en charge médicale ;

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [O] [K], médecin de l’établissement, en date du 13.01.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur INCONNU se disant [L] [N] doit se poursuivre nécessairement et qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète, en ce qu’il demeure totalement délirant (« GPS greffé dans sa joue ») et discordant et qu’il demeure dans la négation de ses troubles mentaux et de la nécessité de les soigner :

Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

 


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